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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 1562/02
présentée par Gheorghe GAGA
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Gheorghe Gaga, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Gherla.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par une ordonnance du 4 octobre 1999, le procureur du parquet près la cour d’appel de Cluj-Napoca plaça le requérant en détention provisoire, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un meurtre. Par un jugement avant dire droit du 19 octobre 1999, le tribunal départemental de Cluj rejeta la plainte du requérant contre cette ordonnance. Par un arrêt définitif du 3 décembre 1999, la cour d’appel de Cluj-Napoca accueillit le recours du requérant contre ce jugement et ordonna sa mise en liberté.

Par un jugement du 6 juin 2000, rendu en l’absence du requérant, le tribunal départemental de Cluj le relaxa du chef de meurtre. Se fondant sur l’ensemble des preuves recueillies, le tribunal jugea que le requérant se trouvait au moment des faits en état de légitime défense. Ce jugement fut confirmé, sur appel du parquet près le tribunal départemental de Cluj, par un arrêt du 3 octobre 2000 de la cour d’appel de Cluj-Napoca, rendu en la présence du requérant.

Le parquet près la cour d’appel de Cluj-Napoca fit recours contre cet arrêt, alléguant une grave erreur de fait de la part des juridictions du fond. Le 29 janvier 2001, le requérant fut cité à comparaître par affichage au domicile de son ancienne épouse, bien qu’elle eût informé la cour d’appel de Cluj-Napoca, par une lettre du 14 septembre 2000, que le requérant n’habitait plus à cette adresse depuis 1995. Le requérant n’était pas présent à l’audience du 27 février 2001 de la Cour suprême de Justice qui nomma un avocat d’office. Ce dernier plaida pour le rejet du recours du parquet. Par un arrêt définitif du même jour, la Cour suprême accueillit le recours du parquet et condamna le requérant à une peine de huit ans et six mois de prison pour meurtre. Se fondant sur les preuves versées au dossier de la juridiction de premier ressort, la Cour suprême jugea que le requérant avait dépassé les limites de la légitime défense. Elle estima qu’il bénéficiait toutefois de circonstances atténuantes parce qu’il avait agi dans un état de forte émotion.

Aux dires du requérant, il prit connaissance de l’existence de cet arrêt le 9 mai 2001, jour où sa peine fut mise à exécution. La motivation de l’arrêt fut mise au net le 22 août 2001. Selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement à la demande du président de la chambre, formée en vertu de l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, l’arrêt définitif du 27 février 2001 ne fut jamais signifié au requérant, qui se le procura par l’intermédiaire d’un membre de sa famille.

Deux demandes de révision formées par le requérant contre cet arrêt furent rejetées par des jugements des 25 septembre 2001 et 18 novembre 2002 du tribunal départemental de Cluj. Le tribunal indiqua au requérant qu’il aurait pu introduire une contestation en annulation contre l’arrêt en question, dès lors qu’il alléguait ne pas avoir été régulièrement cité à comparaître devant la Cour suprême.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire le 4 octobre 1999 par une ordonnance du procureur, ainsi que de son incarcération en vue de purger sa peine, le 9 mai 2001.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour suprême de Justice, en raison de ce qu’il a été condamné en son absence et sans avoir été régulièrement cité à comparaître.

PROCÉDURE

Le 3 mars 2006, le président de la troisième section de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le gouvernement a présenté lesdites observations par une télécopie du 1er juin 2006 et par deux lettres des 5 et 12 juin 2006.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2006, envoyée à la prison de Gherla où le requérant était détenu, le greffe a invité celui-ci à présenter ses observations en réponse à celles du gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable, au titre de l’article 41 de la Convention. Le requérant ayant été libéré le 9 mai 2006, la prison de Gherla a renvoyé la lettre à l’adresse qu’il avait déclarée à sa sortie, à savoir « no 1, rue Iezer, Cluj-Napoca ». Le 2 août 2006, la lettre est revenue à la Cour avec la mention « non réclamée ».

Le 21 août 2006, le greffe a envoyé au requérant une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il avait déclarée à sa sortie de prison, lui indiquant qu’en l’absence d’une réponse de sa part avant le 18 septembre 2006, la requête pourrait être rayée du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est revenue au greffe avec la mention « non réclamée ».

Le requérant n’a informé la Cour d’aucun changement d’adresse.

EN DROIT

La Cour constate que, bien qu’informé des conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 29 juin ni à celle du 21 août 2006, et n’a pas produit ses observations en réponse à celles du gouvernement.

Elle en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président