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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 39252/05
présentée par André OLIANI
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S.Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2005,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. André Oliani, est un ressortissant belge, né en 1958 et résidant à Braine-L’Alleud. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la justice.


Le 24 novembre 1999, le requérant cita une société qui lui avait vendu un ordinateur portable devant le juge de paix du canton de Forest aux fins de lui voir payer une somme de 6 292 francs belges (BEF), soit 155,97 euros (EUR) pour le remplacement d’une batterie jugée défectueuse et une indemnité de 39 000 BEF (966,78 EUR) pour nonjouissance de l’ordinateur.

Par un jugement du 20 novembre 2000, le juge de paix alloua respectivement 6 292 BEF et 15 000 BEF (371,84 EUR).

La société fit appel devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 14 février 2001. Le 15 février 2001, le greffe notifia l’acte d’appel au requérant.

Seul l’avocat de la société se présenta à la première audience du 6 mars 2001 et l’affaire fut renvoyée au rôle.

Le requérant déposa une requête en aménagement des délais pour conclure que le greffe notifia aux parties le 20 novembre 2001. La partie adverse fit des observations sur cette demande le 29 novembre 2001 et le requérant le 3 décembre 2001. Par une ordonnance du 13 décembre 2001, il fut fait droit à la demande du requérant, jugeant avérée l’absence de collaboration de la partie adverse à la mise en état de l’affaire. Un calendrier d’échange des conclusions des parties fut fixé.

Par une lettre du 8 octobre 2002, le requérant demanda si une date de plaidoirie avait été fixée. Par un courrier du 24 octobre 2002, le greffe lui répondit qu’une mesure concernant la date de fixation n’était prise qu’au moment où le rôle d’audience d’une chambre permettait le traitement de l’affaire dans un délai d’environ trois mois. La demande avait été mise sur une liste d’attente et le requérant serait informé de la date d’audience dès que celle-ci serait déterminée. L’affaire en cause portait à ce moment sur la liste d’attente le numéro 1445.

Le 21 juin 2004, le greffe avertit le requérant que l’audience de plaidoiries était fixée au 2 septembre 2004. Lors de cette audience, le requérant demanda et obtint le renvoi à une audience ultérieure, fixée au 6 janvier 2005. A cette audience, les parties déposèrent un calendrier d’échange de conclusions et demandèrent de ce fait le renvoi à une audience ultérieure pour plaidoiries, fixée au 14 avril 2005. Les parties plaidèrent à cette audience où ils déposèrent aussi deux dossiers.

Par un jugement du 18 novembre 2005, le tribunal confirma le jugement du 20 novembre 2000.


GRIEF

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.

EN DROIT

Le 23 août 2006, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :

« Je soussigné, André Oliani, note que le gouvernement belge est prêt à me verser la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

Le 10 octobre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, Monsieur Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M. André Oliani, la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Christos ROZAKIS
Greffier Président