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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 33104/06
présentée par Manuel ZARATIN
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2006,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Manuel Zaratin, est un ressortissant italien, né en 1968 et actuellement détenu au pénitencier de Cremone. Il est représenté devant la Cour par Mes G. Calatroni et N. Baldini, avocats à Cremone.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. Les condamnations prononcées en Italie contre le requérant

Le requérant a fait l’objet de plusieurs poursuites pénales, à l’issue desquelles il a été condamné par contumace à des peines privatives de liberté.

a) La première procédure pour trafic de stupéfiants

Le requérant fut d’abord accusé d’avoir vendu plusieurs doses de cocaïne. Il nomma un avocat de son choix, Me Rossi, pour le représenter. Il donna ensuite à ce dernier mandat pour négocier la peine avec le parquet. Le 21 décembre 1994, Me Rossi et un représentant du parquet s’accordèrent pour une peine d’un an, cinq mois et dix jours d’emprisonnement avec sursis et 2 357 000 lires (environ 1 217 euros – EUR) d’amende.

Une audience se tint devant le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Rovereto le 14 février 1995. Le requérant, absent, y fut représenté par Me Rossi.

Par un jugement du même jour, le GIP infligea au requérant la peine négociée entre les parties. Cette décision devint définitive le 8 juin 1995.

b) La deuxième procédure pour trafic de stupéfiants

Le requérant fut également accusé d’être l’organisateur d’un réseau de trafic de stupéfiants, notamment haschisch et cocaïne. Par une ordonnance du GIP de Rovereto du 22 juin 1999, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de cette même ville.

La première audience se tint le 20 mars 2000. Le requérant était absent et fut déclaré contumax. Il fut représenté par un avocat commis d’office, Me Segabinazzi. Le procès-verbal de l’interrogatoire du requérant fut versé au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento). Quatre autres audiences, au cours desquelles des témoins furent examinés, eurent lieu les 18 mai et 29 juin 2000, 11 décembre 2001 et 12 février 2002. Le requérant ne participa pas aux débats.

Par un jugement du 12 févier 2002, le tribunal de Rovereto condamna le requérant à quatre ans d’emprisonnement et amende de 12 000 EUR. Il révoqua le sursis de la peine octroyé au requérant par le GIP de Rovereto dans son jugement du 14 février 1995.

Par l’intermédiaire d’un avocat, le requérant interjeta appel. Il excipa, entre autres, de la nullité de l’ordonnance de renvoi en jugement, au motif que celle-ci avait été notifiée à sa mère à Rovereto, alors que l’accusé résidait depuis « quelques mois » à Avio. L’audience fut fixée au 26 septembre 2003.

Le jour venu, le requérant était absent. Il était représenté par un avocat de son choix, Me Pinalli.

Par un arrêt du 26 septembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre 2003, la cour d’appel de Trente confirma le jugement de première instance. Elle observa notamment que l’huissier de justice avait indiqué que l’ordonnance de renvoi en jugement avait été notifiée à la mère de l’accusé, qui cohabitait (convivente) avec lui.

Il ressort de la première page de cet arrêt que dans le cadre de la procédure diligentée contre lui, le requérant avait été arrêté le 21 juillet 1998. Le 17 août 1998, il avait été assigné à domicile, et le 21 septembre 1998 il avait été remis en liberté.

Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 1er février 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mars 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle souligna que la déclaration de l’huissier de justice selon laquelle le requérant et sa mère cohabitaient devait prévaloir sur les certificats de l’état civil, attestant que l’intéressé résidait dans une autre ville. En tout état de cause, la déclaration de l’huissier n’était pas nécessairement incompatible avec les actes de l’état civil, étant donné que la cohabitation pouvait être une situation provisoire.

c) La procédure pour recel

Le requérant fut enfin accusé du recel de deux go-karts. Placé en détention provisoire du 17 septembre au 22 novembre 1994, il fut ensuite renvoyé en jugement devant le tribunal de Rovereto, où il fut représenté par un avocat de son choix, Me Zanetti. Par un jugement du 15 avril 2003, le tribunal de Rovereto condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et 1 200 EUR d’amende.

Il ressort d’une note apposée sur le jugement que ce dernier avait été « notifié à l’accusé » le 11 juin 2003, et que le 27 juin 2003, le défenseur avait interjeté appel. L’avocat du requérant excipa, entre autres, que le juge de première instance n’avait pas tenu compte d’un certificat médical produit par la défense, qui justifiait l’absence du requérant aux débats.

L’audience d’appel se tint le 20 octobre 2004. Me Zanetti étant absent, un autre avocat, Me Bezzi, fut nommé d’office pour représenter le requérant. Il déclara se rallier aux moyens d’appel présentés par son confrère. Le requérant n’était pas présent.

Par un arrêt du 20 octobre 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 2004, la cour d’appel de Trente confirma le jugement de première instance. Elle observa que le certificat médical produit par la défense se bornait à indiquer que le requérant souffrait d’une grippe (sindrone influenzale), sans spécifications ultérieures. N’étant pas établi que l’état de santé de l’intéressé l’empêchait de sortir de chez lui, aucun motif valable ne justifiait l’absence de l’accusé, qui avait à juste titre été déclaré contumax.

L’arrêt de la cour d’appel de Trente devint définitif le 4 janvier 2005.

Par une ordonnance (provvedimento di unificazione di pene concorrenti) du 7 février 2005, le parquet de Rovereto indiqua que, compte tenu des périodes de détention provisoire, la peine que le requérant devait purger était de sept ans, un mois et un jour d’emprisonnement. Le parquet ordonna dès lors l’arrestation du requérant. Cette ordonnance fut notifiée à l’un des avocats du requérant, Me Pinalli.

2. L’extradition du requérant

Ayant découvert que le requérant se trouvait au Costa Rica, les autorités italiennes en demandèrent l’extradition. Le requérant fut placé sous écrou extraditionnel.

Par une décision du 14 novembre 2005, le tribunal de Nicoya (Costa Rica) se prononça en faveur de l’extradition du requérant. Il prorogea le placement de ce dernier sous écrou extraditionnel pour une durée de deux mois.

Le requérant se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 22 décembre 2005, la Cour de cassation du Costa Rica confirma la décision ordonnant l’extradition du requérant. Observant que l’intéressé avait été jugé par contumace, elle indiqua que le tribunal de Nicoya aurait dû exiger du gouvernement italien la garantie que le requérant serait jugé à nouveau dans le respect des droits de la défense.

Dans une lettre du 16 février 2006, adressée au tribunal de Nicoya, l’ambassade d’Italie au Costa Rica précisa qu’en Italie la participation d’un accusé aux débats n’était pas obligatoire. Lorsqu’un inculpé, bien que dûment informé de son procès, choisissait librement de ne pas s’y rendre, il était déclaré « contumax ». Il avait cependant la faculté de nommer un avocat, qui pouvait solliciter la production de toute preuve favorable à son client. A défaut, un avocat commis d’office était nommé pour représenter les intérêts du contumax. Par ailleurs, les principes du procès équitable étaient garantis par la Constitution italienne et par la Convention européenne des Droits de l’Homme, à laquelle l’Italie avait adhéré.

De plus, tout condamné par contumace avait la possibilité d’introduire, dans un délai de trente jours à compter du moment où il était délivré aux autorités italiennes, une demande en relèvement de forclusion, aux termes de l’article 175 du code de procédure pénale (« le CPP » - voir ci-après sous « le droit et la pratique internes pertinents »). La réouverture du délai d’appel était octroyée au contumax qui n’avait pas eu une connaissance effective du procès et n’avait pas volontairement renoncé à comparaître, à condition qu’un appel n’eût pas été interjeté pas son défenseur.

De plus, le requérant aurait pu demander la révision de son procès. Par ailleurs, la période passée sous écrou extraditionnel au Costa Rica aurait été déduite de la peine que le requérant devait purger en Italie.

Le requérant s’opposa aux thèses de l’ambassade d’Italie. Cependant, par une décision du 22 février 2006, le tribunal de Nicoya estima que les garanties fournies par l’Italie étaient satisfaisantes et confirma l’extradition du requérant. Il prorogea la détention sous écrou extraditionnel de l’intéressé pour une durée de deux mois.

Le requérant s’opposa à cette décision, mais le 17 mars 2006 il fut extradé vers l’Italie, où il fut emprisonné en exécution des condamnations prononcées à son encontre.

Il ne tenta aucun recours pour obtenir la réouverture de ses procès.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

L’article 175 §§ 2 et 2bis du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Telles que modifiées par la loi no 60 de 2005, entrée en vigueur le 24 avril 2005, les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi :

« 2. En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.

2bis. La demande indiquée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l’accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...) ».

GRIEFS

Invoquant les articles 5, 6 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de son extradition.

EN DROIT

Le requérant considère que son extradition vers l’Italie a violé ses droits fondamentaux, tels que garantis par les articles 5, 6 et 17 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent ainsi :

Article 5 § 1

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Article 17

« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

Le requérant observe que le Costa Rica, qui ne connaît pas le procès par contumace, avait subordonné son extradition à la tenue d’un nouveau procès en sa présence. Cependant, l’Italie aurait donné des assurances bien différentes par rapport à celles demandées par la Cour de cassation du Costa Rica. En particulier, l’ambassade d’Italie n’a pas affirmé que des nouveaux procès aurait été faits contre le requérant, et que des nouveaux jugements auraient été prononcés ; elle s’est par contre bornée à citer la possibilité de demander le relevé de la forclusion aux termes de l’article 175 du CPP, tel que modifié par la loi no 60 de 2005. Toutefois, de l’avis du requérant, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dans son cas.

En effet, la réouverture du délai d’appel est octroyée seulement si le condamné par contumace n’a pas eu connaissance du procès ou du jugement et s’il n’a pas volontairement renoncé à comparaître et à interjeter appel. Or, le requérant avait connaissance de ses procès et a renoncé de son plein gré à y participer.

Dans ces conditions, le gouvernement italien aurait dû reconnaître que son système juridique ne satisfaisait pas à la condition posée par le Costa Rica. Il a par contre de mauvaise fois essayé d’induire en erreur les autorités de l’Etat sud-américain, qui n’avaient aucune obligation de connaître la législation italienne en la matière.

Par ailleurs, la révision ne vise pas à assurer au condamné par contumace un nouveau procès en sa présence, mais a pour but de corriger des erreurs judiciaires.

La Cour relève tout d’abord qu’une fois extradé vers l’Italie, le requérant n’a pas introduit une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP. Il n’a pas non plus demandé la révision de ses procès.

La Cour n’estime cependant pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ces remèdes constituaient de recours efficaces aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention et si, par conséquent, l’omission de les tenter s’analyse dans le non-épuisement des voies de recours internes (voir, mutatis mutandis, Lazzari c. Italie (déc.), no 9363/04, 24 mars 2005). En effet, à supposer même que ces recours fussent inefficaces et que le requérant fût dispensé de l’obligation de les épuiser, la requête devrait de toute manière être rejetée, pour les raisons suivantes.

La Cour observe que le requérant se plaint, pour l’essentiel, de sa détention sous écrou extraditionnel et de la régularité de la procédure d’extradition menée au Costa Rica.

A cet égard, la Cour relève que les décisions de placer le requérant sous écrou extraditionnel et de l’extrader ont été prises par les autorités du Costa Rica, et que cet Etat n’est pas partie à la Convention. Partant, dans la mesure où les allégations de l’intéressé pourraient être interprétées comme étant dirigées contre les actions des juridictions du Costa Rica, la requête est incompatible ratione loci avec les dispositions de la Convention.

Par ailleurs, à supposer même que, en conséquence de sa demande d’extradition, l’Italie puisse être tenue pour en partie responsable de la privation de liberté du requérant, il y a lieu de noter que celle-ci s’analyse en la « détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure (...) d’extradition est en cours » aux termes de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Rien ne permet de penser qu’ait ait été illégale ou arbitraire.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 33, § 85), et qu’elle ne contient de dispositions ni sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée ni sur la procédure à appliquer (Di Giovine c. Portugal (déc.), no 39912/98, 31 août 1999). De plus, la procédure d’extradition ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 82, CEDH 2005-I, Raf c. Espagne (déc.), no 53652/00, CEDH 2000-XI, et Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004-I).

Il n’appartient donc pas à la Cour d’évaluer la qualité et la véracité des informations que l’Etat requérant a fournies dans le cadre d’une procédure d’extradition. Par contre, lorsque l’Etat requérant est partie à la Convention, il incombe à la Cour de s’assurer que les droits fondamentaux du requérant, parmi lesquels le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à un procès équitable, aient été respecté par l’Etat en cause.

En l’espèce, le requérant a été condamné à trois reprises par les juridictions italiennes à des peines privatives de liberté. Ces procédures se sont déroulées en l’absence du prévenu.

Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l’arrêt Sejdovic c. Italie (no 56581/00, §§ 81-95, 1er mars 2006).

Faisant application de ces principes dans le cas d’espèce, la Cour note que dans chacune des procédures en cause le requérant était au courant des poursuites entamées à son encontre. Dans la première procédure pour trafic de stupéfiants, l’intéressé a nommé un avocat de son choix ; il lui a ensuite donné mandat pour négocier la peine avec le parquet. Dans le cadre de la deuxième procédure pour trafic de stupéfiants, le requérant a été arrêté et assigné à domicile ; de plus, il a été interrogé par les autorités et a nommé, en appel, un avocat de son choix. Au cours de la procédure pour recel, le requérant a été placé en détention provisoire pendant plus de deux mois, a nommé un avocat de son choix et a produit un certificat médical pour justifier son absence à l’audience de première instance. Sa situation est donc différente de celle du requérant dans l’affaire Sejdovic. Ce dernier ne fut en effet jamais atteint par une notification à personne ou autrement informé des poursuites ou des dates des audiences (Sejdovic précité, § 96).

A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant aurait pu, à l’occurrence par l’intermédiaire des avocats de son choix, se renseigner quant aux dates des audiences, auxquelles ces derniers ont participé. Il avait donc une possibilité effective d’être présent aux débats ; il a cependant de son plein gré choisi de ne pas s’en prévaloir. L’intéressé le reconnaît d’ailleurs.

Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant a renoncé, de manière non équivoque, quoique tacite, à sa faculté de comparaître aux audiences (voir, mutatis mutandis, Craxi c. Italie, no 34896/97, § 70, 5 décembre 2002, et Booker c. Italie (déc.), no 12648/06, 14 septembre 2006). Il n’avait donc pas droit à obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit.

Cette conclusion implique que la privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis en Italie après son extradition s’analyse en la détention régulière d’une personne « après condamnation par un tribunal compétent » aux termes de l’article 5 § 1 a) de la Convention, à l’issue d’une procédure conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention (voir, a contrario, Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, §§ 51-59, 24 mars 2005).

Dès lors, aucune apparence de violation du droit à la liberté et à la sûreté du requérant ne saurait être décelée en l’espèce.

La Cour estime par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 17 de la Convention.

Il s’ensuit que la requête est en partie incompatible avec les dispositions de la Convention et en partie manifestement mal fondée. Elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président