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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 20227/02
présentée par Mehmet Salih KÖLGE
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mehmet Salih Kölge, est un ressortissant turc, né en 1960. Il est représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 15 avril 2002, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation illégale Hizbullah.

Selon le requérant, il fut arrêté le 6 mars 2002 et conduit dans un endroit inconnu pour y subir des mauvais traitements.

Le 22 avril 2002, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır.

Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, le juge assesseur autorisa le renvoi du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours.

Le 1er mai 2002, le juge assesseur prolongea de dix jours le placement du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté. L’opposition faite par le représentant du requérant fut rejetée par la cour de sûreté de l’État.

Le 10 mai 2002, le juge assesseur prolongea une nouvelle fois de dix jours le placement du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté.

Le 19 mai 2002, une dernière prolongation de dix jours fut accordée.

La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l’État.

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutenait avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la direction de la sûreté et lors de sa prétendue garde à vue. Il dénonçait l’absence de recours effectif pour dénoncer ces traitements et la passivité des autorités face à de telles allégations.

Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaignait de son placement dans les locaux de la police pour interrogatoire et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif et d’un droit à réparation.

Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant alléguait n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre des décisions prises par le juge assesseur.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Salih Kölge, à titre gracieux, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turque au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mehmet Salih Kölge, à titre gracieux, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turque au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Dûment consulté par mes soins, M. Mehmet Salih Kölge accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président