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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MATTHIAS ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 35174/03)

ARRÊT

STRASBOURG

2 novembre 2006

DÉFINITIF

02/02/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Matthias et autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan

C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,

David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35174/03) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet État, M. Maurizio Matthias, Mme Germana Matthias, M. Fabrizio Matthias, Mme Maria Serena Buongiorno, Mme Maria Nelly Buongiorno et M. Renato De Cesare (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes N. Paoletti et A. Pietrosanti, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3. Le 3 mars 2005, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4. Par la suite, la requête a été transférée à la troisième section.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en en 1928, 1931, 1933, 1946, 1954 et 1961 et résident respectivement à Terracina et Rome.

6. Ils étaient propriétaires d’un terrain constructible de 14 607 mètres carrés sis à Terracina et enregistré au cadastre, feuille 207, parcelles 311, 77 et 78.

7. Par un arrêté du 15 décembre 1979, le conseil municipal (consiglio comunale) de Terracina approuva le projet de construction d’habitations à loyer modéré sur ce terrain.

8. Par un arrêté du 22 décembre 1983, la municipalité de Terracina autorisa l’occupation d’urgence du terrain, pour une période maximale de cinq ans à compter de l’occupation matérielle, en vue de son expropriation afin de procéder à la construction des habitations à loyer modéré.

9. Le 20 mars 1984, les sociétés chargées d’effectuer les travaux de construction procédèrent à l’occupation matérielle du terrain.

10. Le 27 septembre 1985, la municipalité de Terracina versa aux requérants la somme de 150 577 200 ITL à titre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation.

11. Par un acte d’assignation notifié le 4 décembre 1987, les requérants introduisirent devant le tribunal de Latina une action à l’encontre de la municipalité de Terracina. Ils demandaient le versement d’une indemnité d’occupation, ainsi que, dans le cas où le délai d’occupation légale aurait expiré au cours du procès, un dédommagement égal à la valeur marchande du terrain.

12. Au cours du procès, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain au moment de son occupation, à savoir en mars 1984, était de 1 555 637 120 ITL, soit 106 500 ITL le mètre carré. Sa valeur marchande au moment de la réalisation des premières habitations à loyer modéré, à savoir en mai 1987, était de 1 803 127 095 ITL, soit 123 500 ITL le mètre carré.

13. Par un jugement déposé au greffe le 12 février 1992, le tribunal de Latina statua qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande visant à l’obtention de l’indemnité d’occupation et que le délai d’occupation légale serait expiré le 20 mars 1992, étant donné qu’il avait été prolongé par la législation en la matière.

14. Par un acte du 16 mars 1992, les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rome.

15. Par un arrêt non définitif déposé au greffe le 11 avril 1994, la cour d’appel statua que la période d’occupation légale avait pris fin le 20 mars 1989, étant donné qu’en l’espèce ce délai ne pouvait pas être considéré comme prolongé aux termes de la législation en la matière. Dès lors, la propriété du bien avait été transférée au bénéfice de l’administration à compter de cette date en vertu du principe de l’expropriation indirecte. A la lumière de ces considérations, la cour d’appel ordonna la continuation de la procédure afin d’évaluer le dédommagement dû aux requérants.

16. Une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain en décembre 1988 était de 2 036 116 368 ITL.

17. Entre-temps, par un acte d’assignation notifié le 5 mai 1992, les requérants avaient introduit devant la cour d’appel une action visant à l’obtention de l’indemnité d’occupation.

18. Par un arrêt définitif du 14 février 1995, la cour d’appel de Rome, ayant réuni les deux procédures entamées par les requérants, condamna la municipalité de Terracina à verser à ceux-ci un dédommagement égal à la valeur marchande du terrain au 20 mars 1989, à savoir 2 036 116 000 ITL, plus intérêts et réévaluation, ainsi que la somme de 509 290 000 ITL à titre d’indemnité d’occupation.

19. Le 13 décembre 1996, la municipalité de Terracina versa aux requérants la somme de 2 934 473 286 ITL en exécution de ce de dernier arrêt de la cour d’appel de Rome.

20. Entre-temps, par un recours notifié le 29 septembre 1995, la municipalité s’était pourvue en cassation, faisant notamment valoir que l’arrêt définitif de la cour d’appel avait été signé uniquement par le juge rapporteur et non pas par le juge qui avait substitué le président du comité des juges, décédé après la délibération d’un tel arrêt et avant son dépôt au greffe.

21. Par un arrêt déposé au greffe le 9 mars 1998, la Cour de cassation accueillit le pourvoi de la municipalité et cassa l’arrêt attaqué au motif que celui-ci n’avait pas été signé par le juge qui avait substitué le président décédé.

22. A la suite d’un tel arrêt, par un acte d’assignation notifié le 23 octobre 1998, les requérants entamèrent à nouveau la procédure devant une autre section de la cour d’appel de Rome.

23. Au cours du procès, une expertise fut déposée au greffe, afin d’évaluer le montant de l’indemnisation due aux requérants aux termes de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain au 20 mars 1989 était de 2 572 020 000 ITL et l’indemnisation due aux termes de la loi no 662 de 1996, calculée au 20 mars 1989, était de 1 419 216 502 ITL, soit 732 964,15 EUR. Quant à l’indemnité d’occupation, l’expert quantifia celle-ci en 354 804 126 ITL, soit 183 241,04 EUR.

24. Par un arrêt déposé au greffe le 29 avril 2003, la cour d’appel de Rome condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 89 784 600 ITL, soit 46 369,81 EUR, à titre de différence entre la somme globalement due aux termes de la loi no 662 de 1996, réévaluée et assortie d’intérêts, et les sommes de 150 577 200 ITL et 2 934 473 286 ITL que la municipalité avait déjà versées aux requérants. En outre, toujours à titre de dédommagement pur la perte du terrain, la municipalité fut condamnée à verser aux requérants les intérêts à compter du 13 décembre 1996 sur la somme de 40 609,09 EUR.

25. Enfin, la cour d’appel condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 166 096,24 EUR à titre d’indemnité d’occupation.

26. Par un recours du 16 septembre 2003, les requérants se pourvurent en cassation envers ce dernier arrêt de la cour d’appel de Rome.

27. Il ressort du dossier que cette procédure devant la Cour de cassation est toujours pendante.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

28. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Serrao c. Italie (no 67198/01, 13 octobre 2005).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

29. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

30. Le Gouvernement soulève d’abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que, dans le cas où la Cour de cassation serait en mesure de ne pas appliquer la loi no 662 de 1996 à l’affaire des requérants, la requête deviendrait irrecevable étant donné que la procédure devant la Cour de cassation est toujours pendante.

31. En outre, le Gouvernement soulève une exception de tardiveté basée sur deux volets.

32. En premier lieu, il fait valoir que la requête est tardive, étant donné que le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention aurait commencé à courir le 1er janvier 1997, date de l’entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement cite l’affaire Miconi c. Italie (Miconi c. Italie (déc.), no 66432/01, 6 mai 2004).

33. En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que la cour d’appel de Rome a tranché la question du transfert de la propriété du terrain en vertu du principe de l’expropriation indirecte par son arrêt non définitif déposé au greffe le 11 avril 1994. Ce dernier arrêt aurait acquis force de chose jugée le 9 mars 1998, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement soutient que le délai de six mois devrait être calculé à partir du 9 mars 1998.

34. Les requérants s’opposent aux exceptions du Gouvernement.

35. Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires Colacrai c. Italie (no 2) (no 63868/00, 15 juillet 2005), Colacrai c. Italie (no 1) (no 63296/00, 13 octobre 2005), Colazzo c. Italie (no 63633/00, 13 octobre 2005), Serrilli c. Italie (nos 77823/01, 77827/01 et 77829/01, 17 novembre 2005), Serrilli c. Italie (no 77822/01, 6 décembre 2005), Giacobbe et autres c. Italie (no 16041/02, 15 décembre 2005), Sciarrotta c. Italie (no 14793/02, 12 janvier 2006), Izzo c. Italie (no 20935/03, 2 mars 2006), Gianni et autres c. Italie (no 35941/03, 30 mars 2006) et Grossi c. Italie, (no 18791/03, 6 juillet 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc cette exception.

36. S’agissant du premier volet de l’exception tirée du dépassement du délai de six mois, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires Serrao c. Italie (no 67198/01, 13 octobre 2005), Binotti c. Italie (no 2) (no 71603/01, 13 octobre 2005) et Janes Carratù c. Italie (no 68585/01, 3 août 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc ce volet.

37. Quant au deuxième volet de l’exception de tardiveté, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’il est étroitement lié au fond du grief et décide de le joindre au fond.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le Gouvernement

38. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d’espèce, il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. Il admet que la procédure d’expropriation n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d’expropriation n’a été adopté.

39. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n’a pas été remis en cause par les juridictions nationales.

40. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l’expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, le principe de l’expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter au plus tard de l’arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.

41. Le Gouvernement en conclut qu’à partir de 1983, les règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.

42. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour a reconnu que la notion de loi comprend les principes généraux énoncés ou impliqués par elle (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33 § 45, Kruslin c. France no11801/85, arrêt du 24 avril 1990 série A 176-A, Huvig c. France no11105/84, arrêt du 24 avril 1990 série A 176-B, Maestri c. Italie no39748/98, 17 février 2004, et N. F. c. Italie 37119/97, 2 août 2001) ainsi que du droit non écrit (Sunday Times c. Royaume-Uni (no1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, § 47).

43. Il s’ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi au sens de la Convention.

44. Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire ForrerNiedenthal c. Allemagne (arrêt du 20 février 2003), la Cour a considéré une loi allemande de 1997 comme suffisante, malgré son imprévisibilité manifeste, pour fournir une base légale aux décisions qui ont privé la requérante de toute protection contre l’atteinte portée à sa propriété. Il demande à la Cour de suivre la même approche pour la présente affaire.

45. S’agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement reconnaît que le fait qu’un arrêté d’expropriation n’ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative.

46. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, la restitution du terrain n’est plus possible.

47. Le Gouvernement définit l’expropriation indirecte comme le résultat d’une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt des particuliers, lorsque l’ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu’il répond à l’utilité publique.

48. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration est tenue d’indemniser les intéressés.

49. Compte tenu de ce que l’expropriation indirecte répond à un intérêt collectif et que l’illégalité commise par l’administration ne concerne que la forme, à savoir un manquement aux règles qui président à la procédure administrative, l’indemnisation peut être inférieure au préjudice subi.

50. La fixation du montant de l’indemnité en cause rentre dans la marge d’appréciation laissée aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement rappelle en outre que l’indemnité telle que plafonnée par la loi budgétaire no 662 de 1996 est en tout cas supérieure à celle qui aurait été accordée si l’expropriation avait été régulière.

51. A la lumière de ces considérations et en se référant notamment à l’affaire OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l’article 1 du Protocole no 1.

b) Les requérants

52. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

53. Ils font observer que l’expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité.

54. Les requérants dénoncent un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à leur cas au motif qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.

2. Appréciation de la Cour

55. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond le deuxième volet de l’exception de tardiveté.

56. Pour les requérants, il y a eu perte de disponibilité totale du terrain sans décret d’expropriation ni indemnisation, si bien qu’en substance il y aurait eu une expropriation de fait.

57. Pour le Gouvernement, les requérants ont été privés de leur bien à compter du moment où celui-ci a été irréversiblement transformé ou, en tout cas, à partir du moment retenu par les juridictions nationales comme moment du transfert de propriété.

58. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).

59. Elle rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999II). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296A, pp. 19 20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).

60. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000VI , et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000VI ; parmi les arrêts plus récents, voir Acciardi et Campagna c. Italie, no 41040/98, 19 mai 2005, Pasculli c. Italie, no 36818/97, 17 mai 2005, Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005, Serrao c. Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005, La Rosa et Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005, et Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11 octobre 2005), selon laquelle l’expropriation indirecte méconnaît le principe de légalité au motif qu’elle n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu’elle permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci.

61. La Cour relève qu’en l’espèce, les requérants ont perdu la disponibilité du terrain à compter de son occupation en 1984, et que ce terrain a été par la suite transformé de manière irréversible à la suite de la réalisation d’un ouvrage public. Les juridictions internes ont estimé que l’occupation est devenue sans titre à compter de 1989 et à cette même date les requérants ont été privés de leur bien. La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.

62. A défaut d’un acte formel de transfert de propriété susceptible de déployer ses effets et à défaut d’un jugement national déclarant qu’un tel transfert doit être considéré comme réalisé (Carbonara et Ventura, précité, § 80) et éclaircissant une fois pour toutes les circonstances exactes de celui ci, la Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en question, combinée avec l’impossibilité jusqu’ici de remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens (Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260B, § 45) et non conforme au principe de prééminence du droit.

63. Dès lors, le deuxième volet de l’exception de tardiveté ne saurait être retenu et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

64. Les requérants allèguent que l’adoption et l’application de la loi no 662 du 23 décembre 1996 à leur procédure constitue une ingérence législative contraire à leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

65. Le Gouvernement observe que la loi litigieuse n’a pas été adoptée pour influencer le dénouement de la procédure intentée par les requérants. En outre, l’application de cette loi n’aurait pas eu de répercussions négatives pour les requérants. Il en conclut que l’application de la disposition litigieuse à la cause des requérants ne soulève aucun problème au regard de la Convention. A l’appui de ses thèses, le Gouvernement se réfère notamment aux arrêts Forrer-Niedenthal c. Allemagne (précité), OGIS Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France (précité) et Bäck c. Finlande (no 37598/97, CEDH 2004-VIII).

66. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.

67. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

68. La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée par les requérants n’est pas conforme au principe de légalité. Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation (paragraphes 61 à 63 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 (voir, a contrario, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132-133, CEDH 2006).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

69. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

70. Pour préjudice matériel, les requérants sollicitent en voie principale la restitution du terrain et le versement de 657 436,07 EUR comme indemnité d’occupation et de 2 913 978,71 EUR pour non-jouissance du terrain.

71. A titre subsidiaire, dans le cas où la restitution ne serait pas possible, ils sollicitent le versement d’une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, soit 2 302 435,24 EUR, ainsi que de 3 501 456,17 EUR pour la plus-value apportée au terrain par l’existence de l’ouvrage public, et des indemnités d’occupation et de non-jouissance susmentionnées.

72. S’agissant du préjudice moral, les requérants demandent 120 000 EUR.

73. Enfin, les requérants demandent 52 939,50 EUR pour les frais de procédure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) en sus.

74. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dommage matériel employées dans les arrêts précités Carbonara et Ventura c. Italie et Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie et estime qu’en tout état de cause la somme réclamée par les requérants est excessive.

75. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir qu’un tel dommage dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, il soutient que le versement d’une quelconque somme à titre d’indemnisation du dommage moral est subordonné à l’épuisement du remède Pinto. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée par les requérants est excessive.

76. Quant aux frais de la procédure devant les juridictions internes, le Gouvernement soutient que ceux-ci doivent être remboursés dans le cadre de cette dernière procédure et non pas de celle devant la Cour.

77. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;

en conséquence,

a) la réserve en entier ;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président