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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requête no 39277/02
présentée par Ömer YILDIZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision partielle du 13 décembre 2005,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ömer Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me C. Aydın, avocat à Diyarbakır.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant travaillait comme personnel médical à l’hôpital public de Diyarbakır. Il était membre du syndicat « Tüm Sosyal-Sen ».

Le 1er février 2001, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement des articles 4 g) du décret-loi no 285 et 3 a) du décret-loi no 430, le requérant fut muté à l’hôpital de Zonguldak.

Le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision de mutation devant le tribunal administratif de Diyarbakır.

Par un jugement du 15 novembre 2001, le tribunal administratif de Diyarbakır rejeta le recours du requérant dans la mesure où, selon l’article 7 du décret-loi no 285, aucun acte du préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant les tribunaux.

GRIEFS

Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant soutient qu’en raison de sa mutation, son droit à la liberté d’association a été méconnu.

Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient l’inexistence de voie de recours pour contester la décision prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.

EN DROIT

La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.

Elle rappelle d’abord que, par une décision partielle du 13 décembre 2005, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.

Le 1er juin 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au représentant du requérant le 13 juin 2006, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 24 juillet 2006.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2006, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 29 août 2006 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer le restant la requête du rôle.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président