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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
31.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE GÜNER ÇORUM c. TURQUIE

(Requête no 59739/00)

ARRÊT

STRASBOURG

31 octobre 2006

DÉFINITIF

31/01/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Güner Çorum c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,

et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 novembre 2005 et 10 octobre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59739/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Gülay Güner Çorum (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me B. Çiçekli, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. La requérante alléguait en particulier la violation des articles 6 et 10 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 3 novembre 2005 la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6. La requérante a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Le Gouvernement a fait parvenir une copie du dossier de l'enquête menée au sujet de la requérante.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7. La requérante est née en 1970 et réside à Ankara.

8. En 1990, la requérante entama une carrière d'infirmière à l'Académie militaire de médecine de Gülhane (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l'armée.

9. Le 4 avril 1999, le Haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer la requérante pour avoir troublé l'ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisante d'une organisation illégale. La partie pertinente de la décision se lit comme suit :

« Il ressort du contenu du dossier, des dépositions des témoins et des déclarations de Gülay Güner que (...) celle-ci a troublé l'ordre en menant les activités suivantes : elle est l'un des deux leaders, avec Şenay Aksoy (Eroğlu), d'un groupe de sympathisants d'extrême-gauche formé par (...), elle donne aux jeunes infirmières du service des publications politiques à des fins de propagande, elle est membre de l'association Hacı Bektaşı Veli[1], amène certaines de ses collègues dans les locaux de cette dernière pour faire de la propagande idéologique, en se servant des activités sociales de l'association comme paravent, elle défend des activités des mouvements d'extrême-gauche menées lors [de la fête] du 1er mai, elle critique l'État en disant qu'elle est alevi, en utilisant des sujets tels que les Cem Evi[2] et les événements de Sıvas[3], elle fait la propagande des idées et opinions exprimées dans le quotidien Evrensel, extrême-gauchiste et pro-PKK, elle fait la propagande du HADEP[4] et fait des suggestions et recommandations afin de les encourager à voter pour ce parti et à participer aux manifestations organisées sous prétexte de droits de l'homme, elle lit des livres intitulés « le communisme » et « le problème kurde », dans ces livres, sous prétexte de droits de l'homme, l'armée turque est critiquée et l'organisation terroriste PKK y est défendue, l'intéressée a participé pendant trois ans à des manifestations organisées à l'occasion des événements de Sıvas, elle a formé un groupe avec des collègues défendant des idées similaires (...) »

10. Le 5 juillet 1999, la requérante saisit la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d'un recours en annulation de cette décision et d'une demande de mise en place de mesures provisoires visant la suspension de la révocation. Invoquant l'article 6 de la Convention, elle demanda d'abord le désistement de la cour au profit d'un tribunal civil, faisant valoir son statut non militaire et contestant l'indépendance et l'impartialité de cette cour. Puis, elle contesta les charges pesant contre elle, affirma qu'elle n'était pas membre de l'association Hacı Bektaş-ı Veli (elle avait soumis une attestation) et nia avoir mené des activités illégales en faveur d'une organisation illégale. Elle soutint que les charges n'étaient étayées par aucune preuve concrète. Enfin, elle se prévalut de la protection des libertés garanties par les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention.

11. Le 22 juillet 1999, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante concernant la mise en place des mesures provisoires visant la suspension de la révocation.

12. Dans ses mémoires en réponse déposés le 20 août 1999, le ministère de la Défense soutint que la révocation de l'intéressée était fondée sur une enquête minutieuse et que les documents y afférents avaient été soumis à la cour.

13. Le 23 septembre 1999, la requérante déposa son mémoire en réplique. Elle demanda que les documents sur lesquels sa révocation était fondée concernant l'enquête administrative menée à son sujet ainsi que son dossier de notation lui fussent communiqués pour examen.

14. Le 1er février 2000, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante concernant l'incompétence de cette cour.

15. Le 4 avril 2000, la Haute Cour débouta la requérante de sa demande d'annulation de la décision de révocation. Dans son arrêt, elle considéra qu'il ressortait des informations et des documents, soumis par une enveloppe tamponnée « secret », que l'intéressée avait mené des activités politiques et idéologiques dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle faisait partie d'un groupement d'extrême-gauche. Dès lors, la décision de révocation était conforme à la loi.

16. Le 14 février 2006, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour le dossier de l'enquête menée au sujet de la requérante. Le dossier contient des documents, tels « l'avis du commandant », « le rapport des faits » et six « procès-verbaux des dépositions ». Selon « le rapport des faits », il a été décidé de mener une enquête à la suite de l'arrestation d'une infirmière [dont le nom est effacé] travaillant dans le même service que la requérante, pendant l'opération menée contre le PKK à Alanya (Antalya). En particulier, six infirmières [dont les noms sont effacés] entendues dans le cadre de l'enquête déclarèrent : la requérante est alevi, gauchiste et athée ; elle propage cette idéologie parmi les jeunes infirmières ; elle vote pour le HADEP ; elle lit les quotidiens Cumhuriyet et Evrensel ; elle critique l'État en disant qu'elle est alevi et en utilisant les sujets tels les événements de Sivas ; elle mène des activités idéologiques sous prétexte des droits de l'homme ; elle lit des livres qui critiquent l'attitude des forces de l'ordre dans la région du Sud-Est et qui font la propagande du PKK sous prétexte de la défense des droits de l'homme ; ses convictions religieuses sont faibles ; elle traite le prophète d'obsédé sexuel en raison de sa polygamie ; elle fait l'éloge de la fête du 1er mai ; elle va au concert d'un groupe qui est gauchiste. La requérante nia les faits reprochés. Elle admit être alevi et avoir été membre de l'association Hacı Bektaş-ı Veli pour quelques mois et avoir participé à ses activités sociales. Elle précisa avoir lu les journaux Cumhuriyet et Evrensel par curiosité et avoir participé à trois reprises à la manifestation de commémoration des événements de Sivas. Elle déclara ne pas approuver les actes du PKK ni ceux de l'État dans le Sud-Est, du fait qu'elle était contre la violence, ceci selon « le procès-verbal de la déposition » de l'intéressée. Il est également indiqué dans un document que le dossier personnel de la requérante ne faisait état d'aucune peine.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

17. L'article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article sont rédigés comme suit :

« Toutefois, le premier ministre, le chef de l'état-major ou le ministre concerné peut refuser de transmettre les informations et documents demandés si ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie ou concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie et les États étrangers, à condition de faire connaître les motifs.

Cependant, aucun document demandé par la chambre ou le conseil concernés ou les procureurs, ou aucun document envoyé par l'administration et la réponse fournie par le juge pour lequel la récusation est demandée ne peut faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »

18. L'article 125/E a) de la loi no 657 sur les fonctionnaires d'État et l'article 13/5 a) du règlement du 4 avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği) énumèrent, entre autres, comme cause de la révocation définitive des fonctionnaires d'État :

« Troubler la tranquillité (huzur), la sérénité (sükûn) et l'ordre du lieu de travail à des fins idéologiques et politiques ; participer aux boycotts, occupations, empêchements (engelleme), ralentissements du travail et aux grèves ou s'absenter en masse à de telles fins ; provoquer ou aider de telles actions ou contribuer à de telles actions. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

19. La requérante soutient que le défaut de communication des pièces du dossier qui ont constitué le fondement de la décision de la Haute Cour administrative militaire a rompu l'équilibre entre les parties. Selon elle, le principe de l'égalité des armes a été enfreint. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »

20. Le Gouvernement ne se prononce pas.

1. Principes pertinents

21. Tout procès civil et pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.

Le droit à un procès contradictoire implique, pour les parties, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie et de pouvoir en discuter (voir, parmi d'autres, en ce concerne la procédure civile : Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996I, p. 234, § 33, Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996I, p. 206, § 31, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997I, p. 107108, § 23, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001VI, Yvon c. France, no 44962/98, § 38, CEDH 2003V, et Prikyan et Angelova c. Bulgarie, no 44624/98, § 40, 16 février 2006 ; en ce qui concerne la procédure pénale : Brandstetter c. Autriche, arrêt du 28 août 1991, série A no 211, pp. 2728, §§ 6667, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 46, CEDH 2000II, et Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 53, 16 février 2000).

Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (Kress, précité, et APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 44, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber, précité).

22. Il importe également de souligner que l'article 6 § 1 de la Convention visant avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66), celles-ci doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29, et F.R. c. Suisse, no 37292/97, §§ 37 et 39, 28 juin 2001).

23. Par ailleurs, le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu'il rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d'un motif retenu d'office (Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00, 74291/01 et 74292/01, §§ 2930, 18 décembre 2003, et Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 octobre 2005).

2. Application de ces principes

24. En l'espèce, à la suite d'une enquête disciplinaire, la requérante a été révoquée de ses fonctions d'infirmière civile travaillant dans un hôpital militaire. Le recours en annulation introduit par l'intéressée a été rejeté par la Haute Cour administrative militaire.

25. En effet, le 20 août 1999, lors du dépôt de ses mémoires en réponse, le ministère de la Défense a transmis le dossier de l'enquête administrative à la Haute Cour sous pli séparé, conformément à l'article 52 de la loi no 1602. Il ressort de l'arrêt de cette dernière que la demande de la requérante a été déboutée sur le fondement des informations et documents soumis par le ministère de la Défense dans une enveloppe portant la mention « secret » et des dépositions obtenues dans le cadre de l'enquête administrative (paragraphe 15 ci-dessus).

26. La requérante a vainement contesté la non-divulgation du dossier d'enquête, soulignant notamment que les charges disciplinaires portées contre elles étaient suffisamment graves (paragraphes 10 et 13 ci-dessus).

27. La Cour rappelle avoir dit que, dans le cadre d'une procédure pénale, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes d'enquête – qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 471, § 72, Van Mechelen et autres, précité,§ 54, Fitt, précité, § 45 et Jasper, précité, § 53). Aux yeux de la Cour, de tels principes doivent s'appliquer au cas d'espèce, au vu notamment de l'enjeu de l'affaire – révocation fondée sur des charges disciplinaires lourdes – pour la requérante (voir, mutatis mutandis, Fitt, précité, §§ 47-49).

28. Il est à noter que le Gouvernement n'a présenté aucun argument pouvant justifier la non-divulgation du dossier d'enquête lors de la procédure administrative concernant la révocation de la requérante. Au demeurant, ce dossier ne contient aucun élément pouvant justifier une telle pratique par des exigences liées à la sécurité nationale ou à la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes d'enquête. De l'autre côté, il semble que cette pratique n'était pas assortie de garanties aptes à protéger les intérêts de la requérante pour satisfaire aux exigences du contradictoire et de l'égalité des armes (voir, mutatis mutandis, Fitt, précité, § 46 et Jasper, précité, § 53). En effet, la décision litigieuse a été prise sur la seule base du dossier d'enquête, qui avait été classé « secret » (paragraphe 15 ci-dessus).

29. Il est hors de doute que les documents et informations transmis par le ministère de la Défense avaient une importance capitale sur l'issue du litige. Mais, compte tenu de ce qu'était l'enjeu pour l'intéressée dans la procédure et de la nature des documents et informations du dossier d'enquête, l'impossibilité pour la requérante de répondre à ceux-ci avant que la Haute Cour ne rendît sa décision a méconnu son droit à un procès équitable (J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998II, § 43).

30. Par conséquent, le respect du caractère contradictoire et la garantie de l'égalité des armes entre les parties, l'un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, exigeaient que la requérante eut la faculté de soumettre ses commentaires sur les informations présentées par le ministère de la Défense. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée en raison du refus de divulguer le dossier, conformément à l'article 52 de la loi no 1602.

31. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

32. La requérante se plaint que sa révocation constitue une violation de l'article 10 de la Convention, dans la mesure où celle-ci était fondée sur ses convictions personnelles et politiques, ainsi que sur sa participation à certaines activités légales.

33. Le Gouvernement expose qu'en choisissant un établissement militaire, la requérante a accepté dès le début de se soumettre aux règles régissant une telle structure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient qu'en raison de son statut de fonctionnaire, l'intéressée est liée à l'État par un lien spécial de confiance et de loyauté. Elle aurait rompu ce lien en menant les activités en question, au sein et en dehors de l'établissement. Le Gouvernement met l'accent sur les conditions particulières du cas d'espèce et souligne que les autorités devaient être vigilantes concernant les activités de la requérante, laquelle était en étroite relation avec les membres de la plus haute hiérarchie militaire et avait accès à leurs dossiers médicaux confidentiels. Par ailleurs, à la différence du requérant dans l'affaire Grigoriades c. Grèce (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997VII), la requérante n'a pas subi de sanction pénale.

34. La requérante prétend qu'elle a été punie pour ses prétendues convictions et participations à certaines activités culturelles et sociales légales. Elle expose que les faits reprochés, tels que participation ou aide aux activités d'organisations illégales, comme le PKK, ou sympathie envers cette organisation, constituent un crime grave selon le code pénal, alors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre. Elle souligne qu'elle a travaillé dans cet hôpital militaire pendant près de dix ans en respectant les règles déontologiques et qu'elle n'a eu aucun comportement susceptible de « perturber la confiance des supérieurs » et « incompatible avec le devoir de loyauté ». Selon elle, le dossier d'enquête administrative qui ne lui a pas été communiqué pendant la procédure en droit interne et sur lequel la Haute Cour a fondé sa décision ne contient que des accusations infondées.

35. La Cour estime que la question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir si la demande d'annulation de la décision de révocation a été refusée à l'issue d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Eu égard au constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément (voir, mutatis mutandis, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH 2001VIII).

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

37. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 25 000 euros (EUR). Depuis le 14 avril 1999, elle est sans emploi, par conséquent privée de son salaire, de tous les droits sociaux et de la protection sociale. Elle a également perdu ses droits découlant de la caisse de sécurité et de solidarité complémentaire, du fait qu'elle a cessé de cotiser six mois avant le seuil de dix ans, nécessaire pour avoir droit à une pension de retraite. Elle réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'elle évalue également à 30 000 EUR.

38. Le Gouvernement s'oppose à ces demandes.

39. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la requérante n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire En revanche, elle considère que la requérante a subi un certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue 6 500 EUR à la requérante à ce titre.

B. Frais et dépens

40. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, la requérante réclame au total 7 600 EUR.

41. Le Gouvernement s'oppose à cette demande.

42. Statuant sur la base des éléments en sa possession, la Cour alloue à l'intéressée 4 000 EUR, tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 10 de la Convention ;

3. Dit

a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;

ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président


1. Une association légale qui mène des activités essentiellement culturelles et sociales pour présenter et sauvegarder la culture Alevi-Bektaşi (branche tolérante de l’islam).

2. Les maisons « culturelles » des alevis.

3. Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des alevis au XVIe siècle, et provoqua le décès de trente-sept personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités.

4. HADEP : parti de la démocratie du peuple (un parti politique légal).