Přehled

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 4067/05
présentée par Gladys Anne Marie Jozef DE VARE
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann,

S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2005,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Gladys Anne Marie Jozef de Vare, est une ressortissante belge, née en 1949 et résidant à Bel. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Cooreman, avocat à Dendermonde. Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la justice.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante expose que, depuis 1981, elle exerçait la profession d’infirmière à domicile en tant qu’indépendante.

Le 29 janvier 1993, le comité du service de contrôle de l’Institut national de maladie et invalidité (ci-après I.N.A.M.I.) diligenta une enquête portant sur l’exercice de sa profession par la requérante.

Le 25 mars 1994, le comité du service de contrôle renvoya la requérante devant la chambre spéciale du service de contrôle pour trois types de faits :

I. l’imputation de soins n’ayant pas été dispensés ;

II. le non-respect de la nomenclature ;

III. l’imputation de soins ayant été dispensés par une autre personne.

La requérante, assistée d’un avocat, fut entendue.

La chambre spéciale rendit sa décision le 22 juin 1994.

Le 14 juillet 1994, la requérante, assistée de son conseil, interjeta appel. Dans ses conclusions, invoquant l’article 6 de la Convention et le respect des droits de la défense, elle demanda l’audition des patients interrogés dans le cadre de l’enquête menée par l’I.N.A.M.I.

Par une décision du 30 décembre 1996, la chambre d’appel confirma pour l’essentiel la décision prise par la chambre spéciale mais ramena la mesure d’interdiction à quatorze jours. Elle rejeta par ailleurs la demande de la requérante, relevant que la procédure devant elle n’était pas pénale mais administrative et que les mesures susceptibles d’être prises ne consistaient pas en des sanctions pénales.

Le 17 février 1997, la requérante, assistée de son conseil, introduisit un recours en annulation à l’encontre de cette décision devant le Conseil d’Etat.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle prit notamment un moyen de la violation du délai raisonnable. Se prévalant de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, elle se plaignit également du rejet de sa demande d’audition et de confrontation de témoins.

Par un arrêt du 29 juin 2004 (notifié le 23 juillet 2004), le Conseil d’Etat rejeta le recours. S’agissant du moyen tiré de la violation du délai raisonnable, le Conseil d’Etat jugea que le délai pour le traitement de l’affaire en appel n’était pas déraisonnable en l’espèce au vu de la complexité de l’affaire. Pour le surplus, le Conseil d’Etat releva que la commission d’appel avait jugé de manière irrévocable en vertu de son appréciation souveraine en tant que juge du fond et que l’audition des témoins n’était pas nécessaire en l’espèce.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure à partir du stade de l’appel.

2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, elle se plaint également d’une violation à son droit à un procès équitable. En particulier, elle fait valoir qu’elle n’a jamais pu, dans le courant de la procédure, interroger ou faire interroger les patients entendus dans le cadre de l’enquête alors que tant la chambre spéciale que la chambre d’appel ont exclusivement fondé leurs décisions sur leurs déclarations. Or, les patients auraient été interrogés sur des faits anciens et étaient, pour certains, très âgés. Elle se plaint également d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence en ce que les enquêteurs auraient déclaré aux patients interrogés que l’enquête était menée en raison de ce qu’elle avait commis des fraudes.

EN DROIT

Le 7 septembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, Monsieur Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à Mme Gladys Anne Marie Jozef de Vare, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 22 septembre 2006, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :

« Je soussigné, Maître Paul Cooreman, note que le gouvernement belge est prêt à verser à Mme Gladys Anne Marie Jozef de Vare la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.


Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Søren Nielsen Christos ROZAKIS
Greffier Président