Přehled

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 10292/03
présentée par Pierre NOE
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Pierre Noe, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Brignoles. Il est représenté devant la Cour par Me C. Waquet, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

De janvier à août 1995, F. Noe, gérant de la société Atome et fils du requérant, et J.A., directeur technique et commercial de celle-ci, ont alimenté quasi quotidiennement, au bureau de poste de Septèmes-Les-Vallons, dont le requérant, était le receveur, le compte postal de la société en faisant passer pour versements en espèces des dépôts de chèques tirés sur leurs comptes personnels. Ces chèques étaient crédités immédiatement, sans réserve d’encaissement, tandis que les comptes des tireurs n’étaient débités qu’une dizaine de jours plus tard. Ces opérations créèrent ainsi, au profit de la société, une trésorerie fictive. La compensation, par le biais du remboursement, s’effectuant avec un décalage dans le temps, l’arrêt de cette pratique à un jour déterminé révélait forcément un découvert sur les comptes personnels, soit en l’espèce, pour le compte de J. A., une somme de 871 238, 22 francs.

Le 6 novembre 1995, La Poste porta plainte avec constitution de partie civile contre X pour escroquerie en raison d’un préjudice financier s’élevant au 28 août 1995 à 871 238, 22 francs et résultant de ces opérations dites de « cavalerie ».

Ces opérations nécessitant une complicité interne, F. Noe mettait en cause un employé du bureau de poste, G.M., lequel affirmait avoir agi sur les instructions de son supérieur hiérarchique, le requérant.

Par une ordonnance du 11 février 1997, le juge d’instruction renvoya, devant le tribunal correctionnel d’Aix en Provence, le requérant, F. Noe et J. A. sous la qualification d’escroquerie pour avoir « trompé la Poste, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en constituant un crédit fictif au bénéfice de la société Atome en déposant des chèques sans réserve d’encaissement, et de l’avoir ainsi déterminée à son préjudice, à remettre la somme de 871 238, 22 francs ». La même ordonnance renvoya également G.M. devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie pour avoir « sciemment, par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation, en l’espèce, en procédant aux opérations comptables de versement et de retrait des chèques ».

Par un jugement du 10 décembre 1997, le tribunal correctionnel constata que

« [le requérant, assisté d’un avocat] a conclu à sa relaxe, niant avoir été avisé des opérations litigieuses, ou avoir donné des instructions pour qu’elles se fassent. Il est cependant mis en cause à ce second titre par M. M., Mme S inspecteur, Mlle S. auxiliaire, Mlle M. employée et M. B. agent ; sa qualité de receveur du bureau, et de père soucieux de la réussite professionnelle de son fils, sont en outre l’explication de sa culpabilité. Ses dénégations sont donc inopérantes ».

Le tribunal déclara le requérant coupable des faits commis en 1995 et le condamna à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de trois ans avec obligation d’indemniser la victime.

Le 12 décembre 1997, le requérant interjeta appel de ce jugement. Les conclusions produites par son avocat tendaient, entre autres éléments, à démontrer qu’ « à aucun moment [le requérant] n’a ordonné à ses agents d’effectuer des opérations de cavalerie » ou « donné d’instruction à ses agents pour qu’ils acceptent que soient pratiquées des opérations de cavalerie ».

A l’audience du 16 février 2000, le requérant, assisté par un avocat, conclut à sa relaxe estimant notamment « que les instructions qu’il avait données à ses employés quant aux comptes de son fils avaient été mal comprises [et] qu’il n’avait pas le pouvoir de donner des instructions illicites ». Le ministère public requit, concernant le requérant, la requalification des faits en complicité d’escroquerie. Le requérant a eu la parole en dernier.

Par un arrêt du 22 mars 2000, la cour d’appel d’Aix en Provence considéra que

« [la culpabilité du requérant] résulte suffisamment des témoignages précis, concordants et réitérés recueillis à son encontre, lesquels établissent sans équivoque qu’il a donné à ses employés des instructions pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ;

que l’abus d’autorité et l’usage de menaces pratiquées par [le requérant] pour parvenir à ce but résultent également de ces témoignages ;

que c’est à juste titre que le tribunal a retenu, pour expliquer la culpabilité, sa « qualité de père soucieux de la réussite professionnelle de son fils »

(...) que les faits reprochés sont constitutifs, en ce qui le concerne, de complicité d’escroquerie par instructions données ;

qu’il y a lieu de le déclarer coupable de ce chef (...) »

En conséquence, la cour d’appel réforma partiellement le jugement en déclarant le requérant coupable de complicité d’escroquerie par instructions données mais le confirma quant à la peine prononcée.

Le requérant se pourvut en cassation contestant notamment la requalification des faits à laquelle la cour d’appel avait procédé sans qu’il ait accepté d’être jugé sur ces nouveaux faits et qu’il ait pu s’en expliquer.

Par un arrêt du 20 février 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant :

« (...) attendu que, pour déclarer [le requérant], initialement poursuivi pour escroquerie, complice de ce délit, les juges énoncent, en se fondant notamment sur les témoignages concordants des employés du bureau de poste, que ce prévenu a, par abus d’autorité et usage de menaces, donné des instructions à ses employés pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, et dès lors que les éléments de la complicité, contradictoirement débattus, entraient dans sa saisine, la cour d’appel, qui n’a fait que restituer aux faits, comme elle en avait le devoir, leur véritable qualification, et qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ».

B. Le droit interne pertinent

Code pénal

Article 121-6

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ».

Article 121-7

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

Article 313-1

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende ».

GRIEFS

Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure et en particulier de n’avoir pu se défendre sur la requalification du délit d’escroquerie en complicité d’escroquerie, opérée par la cour d’appel d’Aix en Provence. Il considère en effet qu’il n’a pas été informé de la nature de l’accusation portée contre lui et estime que si la cour d’appel lui avait demandé de s’expliquer sur des faits de complicité il aurait orienté sa défense différemment.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la requalification des faits par la cour d’appel et invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

Le Gouvernement rappelle tout d’abord que la procédure pénale diligentée contre le requérant a pris fin par l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2001. Il constate que si le requérant a bien introduit sa requête dans le délai de six mois, soit le 3 août 2001, il n’a fait parvenir son formulaire de requête que le 24 juin 2003, soit deux ans et quatre mois plus tard. Se référant à l’arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin ([GC], no 24645/94, § 22-23, CEDH 1999I), le Gouvernement estime que ce délai peut s’analyser en une « longue période » et conclut par conséquent à l’irrecevabilité de la requête.

Concernant la requalification des faits, le Gouvernement souligne, qu’en droit interne, les juridictions de jugement, étant saisies in rem, elles doivent statuer sur tous les faits dont elles sont saisies et peuvent appliquer des qualifications qui n’avaient pas été préalablement retenues par l’acte de poursuite ou par la juridiction d’instruction, à la condition, pour les juridictions pénales, de respecter les droits de la défense. Il rappelle également que la requalification est non seulement un droit mais également un devoir pour le juge pénal et que la Cour de cassation contrôle le respect des droits de la défense en cas de requalification des faits.

Le Gouvernement relève que dans l’arrêt Kamasinski c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168) la Cour a jugé que les dispositions de l’article 6 de la Convention n’imposaient aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé devait être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et que, dans l’arrêt Pélissier et Sassi c. France ([GC], no 25444/94, CEDH 1999II), elle a jugé que la requalification des faits en cours de procédure est compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention si elle n’a pas pour conséquence d’empêcher « l’accusé de connaître en détail l’accusation portée contre lui ou de préparer efficacement sa défense ».

Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, la cour d’appel, en procédant à la requalification des faits qualifiés d’escroquerie en complicité d’escroquerie, ne s’est basée sur aucun fait nouveau. Il relève en effet que l’élément constitutif de la complicité, à savoir les instructions données en vue de commettre le délit d’escroquerie par abus d’autorité et usage de menaces, a été présent tout au long de la procédure et a pu être discuté par les parties. Il souligne qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2000, qu’au cours de l’audience du 16 février 2000, le requérant a été informé de la requalification et, qu’ayant eu la parole en dernier après que le ministère public a requis la requalification, il a eu l’occasion de s’exprimer sur la nouvelle qualification et de présenter de nouveaux éléments de défense. Le Gouvernement rappelle enfin que la Cour de cassation a vérifié que les conditions de la requalification respectaient les droits de la défense du requérant.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement estime que le requérant a disposé des moyens nécessaires à l’exposé de sa défense après la requalification des faits, et que les juridictions internes ont veillé au respect des droits de la défense. Il conclut par conséquent au rejet de la requête pour défaut manifeste de fondement.

Le requérant rappelle tout d’abord que sa requête a été adressée à la Cour dans un délai de six mois à compter du 20 février 2001. Il produit également un courrier adressé par le greffe de la Cour en date du 31 juillet 2003 lui confirmant que la date retenue pour l’introduction de sa requête était le 3 août 2001.

Sur le fond, le requérant souligne que la requalification d’escroquerie en complicité d’escroquerie a été opérée dans l’arrêt d’appel c’est-à-dire après le délibéré. Il rappelle le nécessaire respect des droits de la défense en cas de requalification pour conclure que ses droits ont été bafoués en l’espèce. Il estime que la cour d’appel ne l’a pas mis en mesure de s’expliquer sur la requalification puisque celle-ci a uniquement été sollicitée par le parquet au moment des réquisitions. Or, il rappelle que c’est le juge et non le parquet qui doit s’assurer du respect du principe du contradictoire, et que si le juge envisage de changer de qualification, il doit en avertir le prévenu et provoquer expressément ses explications sur le sujet.

Le requérant estime également qu’une condamnation pour complicité d’escroquerie suppose la prise en compte d’éléments de faits nouveaux, telles que les instructions qu’il aurait données. Il considère que la notion « d’instructions données » n’était pas, comme le prétend le Gouvernement, présente tout au long du débat puisque les instructions données par le requérant à ses subordonnés, qui ressortent de ses fonctions de dirigeant, sont différentes des instructions données à l’auteur d’une infraction pour l’inciter à la commettre. Il estime qu’aucune instruction de commettre l’infraction ou aucun élément de « l’abus d’autorité et usage de menaces », comme moyen de donner ces instructions, n’apparaît dans le dossier ou n’a été débattu contradictoirement. Selon lui, les juges d’appel ont excédé leur saisine sans débat contradictoire ce qui ne lui a pas permis de s’expliquer sur ces faits nouveaux et par conséquent d’exercer réellement sa défense.

S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, qui concernait le délai existant entre l’introduction de la requête et l’envoi du formulaire de requête, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer dans la mesure où la requête est irrecevable pour un autre motif.

En effet, la Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’ « accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France précité, § 51).

La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure.

Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi c. France précité, §§ 52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée.

Dans le cas d’espèce, la Cour relève, d’emblée, que la notion d’instruction était présente à différents stades de la procédure puisque c’est en raison de la fonction de receveur du requérant, et des instructions qu’il a pu donner à ses subordonnés, que celui-ci a été poursuivi puis condamné par les juridictions.

La Cour note ainsi que, devant le tribunal correctionnel, le requérant, qui était assisté d’un avocat, a conclu à sa relaxe « niant avoir été avisé des opérations litigieuses, ou avoir donné des instructions pour qu’elles se fassent ». De même, les conclusions de l’avocat du requérant en cause d’appel portaient en partie sur la notion d’instructions puisqu’on pouvait y lire qu’ « à aucun moment [le requérant] n’a ordonné à ses agents d’effectuer des opérations de cavalerie » ou « donné d’instruction à ses agents pour qu’ils acceptent que soient pratiquées des opérations de cavalerie ». Enfin, devant la cour d’appel, le requérant, également assisté par un avocat, affirma que « les instructions qu’il avait données à ses employés quant aux comptes de son fils avaient été mal comprises [et] qu’il n’avait pas le pouvoir de donner des instructions illicites ». La Cour estime par conséquent que la notion d’instruction était présente tout au long de la procédure pénale et a pu dès lors être discutée par le requérant (mutatis mutandis Le Pen c. France (déc.) no 55173/00, 10 mai 2001).

La Cour constate par ailleurs que, à la différence de l’affaire Pélissier et Sassi c. France (précité, § 55) dans laquelle elle avait relevé que « il n’apparaît pas que les magistrats composant la cour d’appel ou le représentant du ministère public aient, au cours des débats, évoqué cette possibilité [de qualifier les faits en complicité de banqueroute] », le ministère public a, en l’espèce, requis la requalification des faits en complicité d’escroquerie devant la cour d’appel. La requalification ayant été sollicité par le ministère public au moment de l’audience d’appel, le requérant, qui était assisté d’un avocat et qui ne conteste pas avoir eu la parole en dernier à l’audience de la cour d’appel, avait la possibilité soit de répondre à la requalification (voir, a contrario, Miraux c. France, no 73529/01, § 34, 26 septembre 2006 ; Bäckström et Andersson c. Suède (déc.), no 67930/01, 5 septembre 2006) soit de solliciter un renvoi de l’affaire à une date ultérieure s’il ne s’estimait pas en mesure d’y répondre efficacement (voir Vesque c. France, no 3774/02, § 42, 7 mars 2006), ce qu’il n’a pas fait.

Enfin, la Cour relève que le requérant a pu contester la requalification des faits opérée par la cour d’appel devant la Cour de cassation qui a contrôlé la mesure litigieuse au regard du respect des droits du requérant.

Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le requérant a eu l’opportunité d’organiser sa défense devant la cour d’appel et de contester cette requalification tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation. Partant, aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ou à son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, après avoir mis fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président