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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE STEMPLEWSKI c. POLOGNE

(Requête no 30019/03)

ARRÊT

STRASBOURG

24 octobre 2006

DÉFINITIF

24/01/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Stemplewski c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30019/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tomasz Stemplewski (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Joanna Jędrzejak, avocat à Poznań. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le 22 septembre 2005, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application de l’article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant, né en 1974, réside à Poznań.

5. Le 3 août 2000, soupçonné de trafic de stupéfiants et d’appartenance à une association des malfaiteurs, le requérant fut arrêté.

6. Le 4 août 2000, il fut placé en détention provisoire. La décision de mise en détention, confirmée en appel le 23 août 2000, fut motivée par le risque de fuite et par la crainte qu’il pourrait exercer des pressions sur les témoins, ainsi que par la sévérité de la peine encourue.

7. Dans la phase d’instruction, les tribunaux prolongèrent la détention les 25 octobre 2000, 29 janvier, 28 mai, 31 juillet et 30 octobre 2001, toutes les décisions ayant été confirmées en appel. Les ordonnances furent motivées par la nécessité de recueillir les preuves, dont de nombreux relevés téléphoniques, ainsi que par le besoin d’arrêter les autres individus impliqués dans le trafic de stupéfiants.

8. Les tribunaux relevèrent ensuite que les éléments de preuve rassemblés laissaient supposer que le requérant était l’auteur des faits reprochés. Ils prirent également en compte la sévérité de la peine encourue ainsi que le fait que l’intéressé était un récidiviste.

9. La prolongation de la détention fut ultérieurement motivée par la nécessité de procéder à une série d’expertises spécialisées, expertises indispensables selon les tribunaux malgré les retards des experts à rendre leurs conclusions.

10. Les tribunaux maintinrent l’intéressé en détention en relevant que les expertises obtenues indiquaient que le requérant était l’auteur des faits et en mettant l’accent sur le risque de fuite et d’entrave à la bonne marche de la procédure.

11. Les 5 janvier et 8 août 2001, évoquant les mêmes motifs, le procureur refusa d’échanger la détention contre un autre moyen plus souple.

12. Au cours de l’instruction, le procureur effectua entre autres trente-huit auditions de témoins et dix-neuf interrogatoires de prévenus. Il opéra dix perquisitions et sept transports sur les lieux. Il recueillit enfin vingt-quatre expertises.

13. Le 20 février 2002, le procureur déposa l’acte d’accusation auprès du tribunal régional contre six accusés leur reprochant vingt-six infractions au total, dont six au requérant.

14. En mars et avril 2002, le tribunal régional renvoya à deux reprises le dossier au procureur afin de lever la clause de confidentialité concernant la motivation de l’acte d’accusation et une partie de preuves. En juin 2002, après avoir pris en compte les demandes des juges, le procureur redéposa le dossier au tribunal.

15. A partir de septembre 2002, le tribunal tint vingt-quatre audiences. Le tribunal infligea à maintes reprises des mesures disciplinaires (amendes et arrestations) aux témoins qui se soustrayaient à comparaître. Au moins une audience fut reportée du fait que certains coaccusés n’avaient pas été conduits devant le tribunal.

16. Le procès fut repris depuis le début à deux reprises les 5 novembre 2002 et 5 mai 2003. En effet, les défenseurs des accusés s’opposèrent à ce que les débats se poursuivent après une interruption de plus de trente-cinq jours- faculté ouverte en droit polonais.

17. A partir de juin 2003, le procès fut recommencé une fois encore du fait de changement de la composition du collège des juges.

18. Durant la phase judiciaire, les juges prolongèrent régulièrement la détention au motif qu’aucune des conditions requises pour une remise en liberté n’était réunie en l’espèce. Ils constatèrent que les pièces versées au dossier confirmaient les soupçons pesant sur le requérant. Selon les juges, le fait que les coaccusés avaient agi dans un groupe organisé et que l’un de leurs complices avait pris la fuite, confirmait la crainte de voir l’intéressé se soustraire à la justice et d’entraver le bon déroulement de la procédure. Ils mirent également l’accent sur la sévérité de la peine encourue.

19. A partir de septembre 2002, les juges soulevèrent à maintes reprises les pressions exercées par les familles des coaccusés sur un des témoins qui avait par conséquent changé ses dépositions. Ils mirent également en exergue l’attitude des témoins qui, par crainte des coaccusés, tentaient de ne pas devoir se présenter devant le tribunal.

20. Le 20 avril 2004, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de toutes les infractions qui lui avait été reprochées et le condamna à une peine de sept ans de prison. Le 7 février 2005, la cour d’appel acquitta le requérant du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs et réduisit la peine à cinq années et six mois de prison. A la même date la cour d’appel décida de remettre l’intéressé en liberté en le faisant bénéficier d’une libération conditionnelle. Le requérant quitta la prison le 8 février 2005.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

21. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »

A. Sur la recevabilité

22. Les parties ne soulèvent aucune exception préliminaire d’irrecevabilité de la requête.

23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1 La période à prendre en considération

24. La Cour considère que la période à prendre en considération s’étend du 3 août 2000, date de l’arrestation du requérant au 20 avril 2004, date de sa condamnation en première instance. La durée totale de la détention du requérant à prendre en considération est dès lors de trois années et huit mois et dix-sept jours.

2 Le caractère raisonnable de la durée de la détention

25. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il met l’accent en premier lieu sur la nature des infractions commises par le requérant qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu’en Pologne, le nombre de procédures pénales concernant des groupes organisés est considérable et qu’il croît toujours. Il attire l’attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d’affaires et qui, comme en l’espèce, entraînent leur complexité.

26. Le Gouvernement estime que la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu’elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux fournissant à chaque fois des explications particulièrement détaillées et appuyées sur les circonstances concrètes de l’affaire.

27. Il soulève que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions incriminées persistaient tout au long de la procédure. Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu’une fois en liberté l’intéressé tenterait de se soustraire à la justice et d’entraver le bon déroulement de la procédure. Cette crainte était confirmée notamment par le fait que l’un des complices avait pris la fuite.

28. Le Gouvernement fait valoir que les autorités ont apporté toute la diligence nécessaire à l’affaire. Malgré le volume du dossier et les objections des défenseurs qui se sont opposés à ce que les débats se poursuivent après une interruption, le tribunal tenait les audiences régulièrement et rappelait à l’ordre les témoins récalcitrants.

29. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. Il fait valoir l’absence de diligence des autorités qui se manifesterait par des retards qui ne sauraient lui être imputables, notamment ceux des experts ayant tardé à rendre leurs conclusions.

30. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

31. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).

32. La Cour relève qu’en l’espèce les raisons plausibles pesant sur le requérant persistaient tout au long de la procédure, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.

33. La Cour observe également que les autorités justifiaient la prolongation de la détention essentiellement par le risque de fuite et d’entrave à la bonne marche de la procédure, ainsi que par la sévérité de la peine encourue.

34. Eu égard à la fuite de l’un des complices, ainsi qu’aux intimidations exercées sur les témoins, la Cour considère que ces motifs constituaient des raisons impérieuses pouvant justifier la longue privation de liberté. La nécessité de prévenir la collusion et la pression sur les témoins se justifiait sans aucun doute dans les circonstances de la présente affaire, d’autant plus que le requérant, qui comparaissait avec cinq autres accusés, était inculpé d’appartenance à une association de malfaiteurs.

35. La Cour relève toutefois que la procédure était marquée par des retards des experts, les insuffisances de l’acte d’accusation nécessitant le renvoi du dossier au procureur, les carences logistiques et le changement de la composition du collège de juges impliquant la réitération du procès.

36. Il s’ensuit que, même si les coaccusés ont partiellement concouru à allonger la procédure, notamment en s’opposant à ce que les débats se poursuivent après une interruption, l’ensemble des pièces versées au dossier révèlent que les autorités n’ont pas apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire.

37. Dès lors, la Cour conclut que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant environ trois années et huit mois.

38. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

40. Le requérant réclame 32 760 PLN (soit environ 8 055 EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 PLN (soit environ 2 458 EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

41. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.

42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

43. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe et a reçu à ce titre 850 EUR, demande également, sans présenter de justificatifs, 5 150 PLN (soit environ 1 266 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

44. Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 14, § 36).

45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, de l’absence de justificatifs, des critères susmentionnés et du fait qu’il a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant la Cour.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

3. Dit,

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président