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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKAY c. TURQUIE
(Requête no 58539/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2006
DÉFINITIF
24/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58539/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Uğur Akay (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. La Cour a décidé de communiquer l’affaire le 26 novembre 2002.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la section II.
6. Se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1952 et réside à Zonguldak (Turquie). A l’époque des faits, il était président de la cour d’assises à Diyarbakır.
8. Le 28 octobre 1992, alors qu’il conduisait sa voiture personnelle au centre ville de Diyarbakır, accompagné de H.K., le requérant fut arrêté par des policiers qui effectuaient un contrôle routier de routine. Le requérant présenta au commissaire M.Ö. et au policier Y.P. les documents nécessaires, dont sa pièce d’identité.
9. Selon le requérant, les policiers lui annoncèrent qu’ils allaient dresser contravention pour conduite en état d’ébriété, sans effectuer un test d’alcoolémie. Le requérant s’opposa à la contravention en faisant valoir les dispositions légales selon lesquelles un magistrat ne pourrait faire l’objet d’une contravention pécuniaire à effet immédiat (peşin para cezası). Le commissaire rétorqua en criant : « moi, je suis un policier turc, je suis au service de l’Etat. Et toi, tu es au service de qui ? ». Les deux policiers offensèrent le requérant en lui adressant des mots tels que : « oğlum »[1] et « ulan »[2]. Au bout d’un accrochage verbal, les policiers décidèrent de ne pas dresser contravention.
10. Un rapport délivré le même jour par le dispensaire de Dağkapı à Diyarbakır, et attestant que le requérant n’était pas en état d’ébriété aurait été supprimé du dossier plus tard, lorsque ce dernier porta plainte contre les policiers.
11. Se prévalant de la loi no 2802 sur les juges et les procureurs qui prévoit que ces derniers ne peuvent être ni soumis à une fouille corporelle ou à une interrogation, ni arrêtés, sauf pour les infractions relevant de la compétence de la cour d’assises, par son acte d’accusation du 11 février 1993, le procureur de la République de Diyarbakır requit la condamnation des deux policiers ayant effectué le contrôle routier, pour voie de fait, diffamation et abus de fonction.
12. Le 20 mai 1993, le conseil administratif de la préfecture de Diyarbakır se déclara incompétent quant à la poursuite des policiers en cause et transféra le dossier au procureur de la République de Diyarbakır, lequel avait déjà ouvert la procédure sans attendre la décision du conseil administratif.
13. Lors de l’audience du 18 octobre 1993, le requérant se constitua partie intervenante (müdahil) dans la procédure en cause et réclama aussi des dommages-intérêts.
14. Lors de la même audience, le témoin H.K. confirma les déclarations du requérant (paragraphe 9 ci-dessus). Il souligna que le commissaire de police se serait adressé au requérant sur un ton outrageant lorsque celui-ci vint auprès de la voiture des policiers pour présenter ses papiers, notamment en lui reprochant d’être trop lent, et en lui sommant d’enlever ses mains de la voiture de police. Le requérant se serait insurgé contre le comportement des policiers en s’exclamant : « venez donc me battre, si vous voulez ! ». Une fois les documents du requérant récupérés, H.K. essaya de calmer le jeu, le prît par le bras pour l’accompagner vers sa voiture. Il aurait ensuite conduit le requérant, qui paraissait extrêmement contrarié par ce qui venait de se dérouler, au commissariat, puis au dispensaire pour un test d’alcoolémie.
15. Pendant les deux ans qui suivirent, les audiences furent reportées au motif que les documents d’identité de l’un des accusés n’étaient pas parvenus au tribunal correctionnel de Diyarbakır.
16. Le 19 décembre 1995, le tribunal correctionnel de Diyarbakır acquitta les policiers des accusations de voies de fait. En se basant notamment sur le témoignage de H.K., il les condamna toutefois à payer solidairement une amende de 2 325 000 livres turques (TRL) pour diffamation et abus de fonction. Dans les attendus de la décision, le juge unique du tribunal souligna qu’il s’agissait d’injures contre « un honorable magistrat turc ayant siégé au quatre coins du pays ». Le tribunal condamna les deux policiers également à payer au requérant chacun 50 000 000 TRL au titre de préjudices moraux.
17. Le 18 mars 1997, sur pourvoi des parties, la Cour de cassation infirma l’arrêt du tribunal correctionnel aux motifs, entre autres, qu’il manquait dans le dossier une décision favorable du conseil administratif à la poursuite pénale engagée contre les policiers en raison de leur statut de fonctionnaire, et que les faits établis devaient être qualifiés de « voie de fait et maltraitance par un fonctionnaire » au sens de l’article 245 du Code pénal.
18. Le 12 juin 1997, par une décision complémentaire à celle de non compétence rendue en mai 1993, la commission de poursuite contre les fonctionnaires de la préfecture de Diyarbakır autorisa rétrospectivement l’ouverture d’une action pénale contre les deux policiers en cause.
19. Par un arrêt du 15 juin 1999, le tribunal correctionnel de Diyarbakır déclara les policiers coupables d’abus de fonction et de maltraitance. Il les condamna chacun à payer une amende de 2 700 000 TRL avec sursis et à verser au requérant chacun des dommages-intérêts moraux d’un montant global de 50 000 000 TRL.
20. Le requérant se pourvut à nouveau en cassation le 28 octobre 1999. Il contesta, entre autres, le sursis de la peine d’amende, le montant d’indemnités accordées et l’absence d’examen approfondi sur les irrégularités commises par les policiers, notamment la disparition du rapport médical du 28 octobre 1992.
21. Le 27 mars 2001, la Cour de cassation déclara les infractions prescrites. Les dispositifs concernant les indemnités morales devinrent également caduques avec l’extinction de l’action pénale. Cette décision définitive fut notifiée au requérant sur sa demande, le 30 octobre 2001.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
22. A l’époque des faits, lorsque l’auteur présumé d’une infraction était un agent de la fonction publique et l’acte était commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire relevait de la loi de 1914 sur la poursuite des fonctionnaires. La loi en question limitait la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure : l’enquête préliminaire était alors du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé) et l’ouverture de poursuites pénales dépendait de son autorisation au préalable. Une fois cette autorisation donnée, il incombait alors au procureur de la République de poursuivre l’affaire.
Les décisions de ces comités étaient susceptibles de recours devant les juridictions administratives régionales ou le Conseil d’Etat ; la saisine était d’office en cas d’une décision de non-lieu.
23. L’article 245 du code pénal en vigueur à l’époque des faits disposait :
Article 245
« Quiconque agent des forces de l’ordre (...), dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire de la fonction publique. (...) »
24. Les dispositions du droit de procédure pénale turc et les principes jurisprudentiels quant aux modalités de l’intervention des personnes victimes d’infractions aux procédures pénales peuvent sont résumés dans la décision sur la recevabilité Kılınç et autres c. Turquie ((déc.), no 40145/98, 10 septembre 2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 13
25. Le requérant se plaint du traitement qu’il a subi de la part des policiers ayant effectué le contrôle routier du 28 octobre 1992. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. Le Gouvernement fait en premier lieu observer que les policiers ont bien été condamnés au pénal pour le grief sur le terrain de l’article 3, dont le requérant se prévaut devant la Cour. Il soutient que c’est le requérant même qui a causé l’extinction de la procédure pour prescription, en se pourvoyant en cassation peu de temps avant l’expiration du délai pertinent. Il avance à ce propos que le requérant, juge de profession, était bien placé pour prévoir cette prescription.
27. Par ailleurs, le Gouvernement expose que le tribunal national n’a établi aucun fait de violence physique, ni de mauvais traitements. De plus, le requérant ne soumet à la Cour aucune preuve dans ce sens. Le Gouvernement en déduit que les faits de la cause n’atteignent pas le degré minimum de sévérité qui tombe sous le coup de l’article 3.
28. La Cour constate qu’en l’espèce, les juridictions internes ont établi que le requérant a subi des injures de la part des policiers, ce qui a entraîné la condamnation de ces derniers pour « maltraitance » (suimuamele) lors de l’exercice des fonctions, et aussi à payer des indemnités.
29. Elle rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, encore faut-il qu’il s’agisse d’un mauvais traitement atteignant le degré minimum de gravité. L’appréciation de ce seuil dépend de l’ensemble des données de la cause et, à cet égard, le caractère public du traitement en question peut constituer un élément pertinent (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55).
30. De plus, ces allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).
31. Pour analyser le déroulement des faits de la cause, la Cour se penchera en particulier sur le contexte et le contenu des propos échangés ainsi que sur le caractère de publicité des faits.
La Cour constate un court échange verbal envenimé par un conflit d’autorités respectives, entre les fonctionnaires de police et le requérant, juge. Elle considère que, si les termes employés par les policiers, de nature grossière et comportant une vague insinuation (paragraphes 9 et 14 ci‑dessus) sont condamnables - et ont d’ailleurs fait l’objet de condamnations - ils pourraient difficilement être qualifiés, à eux seuls, de traitement dégradant. Quant au contexte et notamment au critère de publicité, la Cour observe que le seul témoin des faits, H.K., a joué un rôle pacificateur, et il a secondé et accompagné le requérant. Sa présence ne peut donc compter comme un élément tendant à aggraver les conséquences du traitement subi (voir, a contrario, Raninen, précité, § 57).
32. La Cour souligne en dernier lieu que le dossier ne comporte aucun autre élément dans le sens des allégations du requérant. Par conséquent, elle considère que le traitement infligé au requérant lors du contrôle routier n’a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3. La Cour conclut donc que le grief en question doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4. Pareille conclusion la dispense d’examiner ce grief aussi sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dans laquelle il s’est constitué partie civile. Il invoque l’article 6 de la Convention qui dispose dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement excipe de la non applicabilité de l’article 6, dans la mesure où la procédure litigieuse ne concernerait ni des contestations sur des droits et obligations civiles, ni une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Il soutient que la réparation accordée au requérant à l’issue de la procédure pénale n’était qu’une conséquence accessoire de la procédure et que le tribunal aurait pu ne pas allouer d’indemnités nonobstant la conclusion à laquelle elle parvînt au niveau pénal.
35. La Cour rappelle avoir maintes fois établi que l’applicabilité de l’article 6, pour les droits et obligations de caractère civil dont le requérant se prévaut dans une procédure pénale, dépendait des modalités de la constitution de partie intervenante selon les dispositions du droit turc (voir paragraphe 24 ci-dessus). Elle constate qu’en l’espèce, le requérant s’est bien constitué partie intervenante en réservant ses droits civils à réparation et que, de surcroît, le tribunal a statué pour la réparation de son préjudice moral. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare l’article 6 applicable en l’espèce (voir, a contrario, Kılınç et autres, précité, Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000).
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
36. La Cour constate que le requérant est intervenu dans la procédure nationale le 18 octobre 1993 en se prévalant de son titre de victime et en réservant ses droits civils à indemnisation. Il s’ensuit que la période à considérer a débuté le 18 octobre 1993 et s’est terminée le 27 mars 2001, date de la décision définitive de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de sept ans et cinq mois, pour deux degrés de juridiction, et quatre décisions rendues.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
38. Le requérant fait valoir que l’affaire ne comportait pas de complexité particulière. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
39. Le requérant estime que les tribunaux n’ont pas apporté à l’affaire la diligence nécessaire, au point de causer l’extinction de la procédure pour prescription.
40. Le Gouvernement soutient qu’aucune responsabilité ne peut lui être attribuée quant à la durée de la procédure litigieuse, dans la mesure où chacune de ses phases a été conduite conformément aux lois. Selon le Gouvernement, c’est le comportement du requérant qui aurait entraîné la prolongation, et finalement l’extinction pour prescription de la procédure, du fait qu’il aurait inutilement usé pour la seconde fois de la voie de cassation, alors que la décision rendue en première instance réparait son préjudice. Le Gouvernement souligne que, de par sa profession de juge, le requérant était tout à fait en mesure de prévoir les résultats de son comportement.
41. La Cour constate que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant, qui a simplement fait usage de son droit au pourvoi, n’explique la durée de la procédure.
42. Le dossier de la requête contient des informations sur sept audiences tenues en première instance, respectivement les 3 mai, 18 octobre et 29 décembre 1993, puis les 1er juin, 28 septembre et 12 décembre 1994, et enfin le 12 avril 1995. Dans les motifs de renvoi est évoquée l’attente de deux documents : celui relatif à l’identité de l’un des prévenus et copie de l’inscription médicale attestant que le requérant était sobre au moment des incidents.
43. La Cour note en premier lieu la période de deux ans passée à attendre les documents d’identité (paragraphe 15 ci-dessus) et le contretemps occasionné par le revirement inexpliqué de la position du conseil administratif, entre 1993 et 1997. Deux autres longues périodes d’inactivité sont celles d’environ un an et demi chacune, passées avant de casser la première condamnation des policiers pour vice de procédure, et avant de statuer pour la prescription des accusations (paragraphes 16-21 ci‑dessus).
44. La Cour observe enfin que seuls deux prévenus et deux témoins ont comparus dès le début de la procédure et que les différentes décisions rendues ne s’appuient sur aucun nouvel élément de fait.
45. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
46. Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Frydlender, précité).
47. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention recevable et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
[1] oğlum : littéralement « mon fils » ; mon gars.
[2] ulan : dans le langage familier, exclamation qui, selon le contexte, comporte un sentiment de mépris, de colère ou d’impertinence.