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TROISIEME SECTION
AFFAIRE KAMER DEMİR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41335/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2006
DÉFINITIF
19/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kamer Demir et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire, se trouve une requête (no 41335/98) dirigée contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, M. Kamer Demir et Mmes Dilif Demir (Kaya), Ani Demir (Oğurlu), Elif Demir (Oğurlu), Sultan Demir, Besime Demir (Ağbaş), Saniye Demir, Gülfen Demir (Güllü) et Perihan Demir (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me K. Genç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Invoquant les articles 2, 6 et 14 de la Convention et 1 du Protocole nº 1, les requérants dénonçaient le décès de leur proche et la perte de leurs biens, lors d'une opération des forces de l'ordre qui aurait aussi touché leur village.
4. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998, en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, puis attribuée à la première section (article 52 §1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'ancien article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er juin 1999, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, en application de l'article 54 § 2 b) du règlement.
6. Le 1er novembre 2001 et le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). A ces dates, la présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 7 janvier 2005, se prévalant de l'article 29 § 3, la Cour a décidé d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. Par la suite, la requête a été attribuée à la troisième section (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1934, 1953, 1959, 1962, 1963, 1965, 1967, 1971 et 1975 et résident à Tunceli. Le requérant est le mari, les requérantes sont les filles de Mme Azimet Demir, décédée le 30 juillet 1997.
9. A l'époque des faits, les requérants habitaient le village de Karşılar du département de Tunceli, alors soumis au régime d'état d'urgence décrété dans le sud-est de la Turquie, où de graves troubles entre les forces de sécurité et les membres du PKK faisaient rage depuis 1985.
10. Le 30 juillet 1997, vers 23 heures, des troupes du commandement de la gendarmerie à Geyiksuyu effectuèrent des tirs au mortier dans la direction de Karşılar, sis à environ quinze kilomètres de leur base. Une vingtaine d'habitations, dont celles des requérants, furent endommagées par deux tirs. Plusieurs villageois blessés furent transportés à l'hôpital civil de Tunceli, ainsi que Mme Azimet Demir qui fut mortellement touchée au moment où elle se trouvait à l'extérieur et alors qu'elle se réfugiait dans la cave d'un voisin.
11. Le lendemain, une enquête fut engagée d'office par le poste de la gendarmerie de Karşılar. Les gendarmes chargés des investigations établirent les faits et recueillirent les témoignages des villageois. Ils établirent des croquis et une liste des dommages matériels, et prirent des photographies.
12. Le même jour, une autopsie fut effectuée sur la proche des requérants. Le rapport très détaillé indique une multitude de blessures sur le corps et établit la cause du décès comme la blessure de l'abdomen, provoquée par « une arme à feu à énergie kinésique élevée ». Des éclats de métal furent extraits de la dépouille.
13. Le requérant, qui était absent du village le jour de l'incident, fit une déposition aux gendarmes en date du 3 août 1997 et demanda la poursuite des responsables de ces faits et la réparation de ses dommages.
14. Le 26 septembre 1997, le procureur de la République se déclara incompétent ratione personae et transmit le dossier au gouverneur de l'état d'urgence de Tunceli, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
15. L'inspecteur chargé d'enquêter par le gouverneur, à savoir un commandant de la gendarmerie, recueillit les déclarations de plusieurs habitants du village et ainsi que de plusieurs soldats en faction à la base militaire.
16. Le 15 janvier 1998, le comité administratif de la préfecture de Tunceli rendit une ordonnance de non-lieu, sur laquelle vingt-sept gendarmes, comprenant trois officiers gradés, tous en faction à la base de Geyiksuyu, figuraient en tant qu'accusés. Selon le comité, les gendarmes mis en cause avaient bombardé la région d'Istıran, où se trouvait une ancienne base militaire, dans le but de parer une attaque terroriste venant de cette direction et menaçant le village de Geyiksuyu ; il n'y avait pas de preuves suffisantes pour conclure qu'ils aient eu l'intention de viser le village de Karşılar.
17. Le 13 février 1999, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance, qui était également soumis d'office à l'examen du Conseil d'Etat.
18. Le 28 janvier 2000, le Conseil d'Etat confirma le non-lieu du 15 janvier 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Quant au droit et à la pratique internes pertinents, la Cour renvoie à son arrêt Tepe c. Turquie (no 27244/95, §§ 115-122, 9 mai 2003).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
20. Les requérants dénoncent l'incident du 30 juillet 1997 qui a causé le décès de leur proche et l'absence d'enquête à cet égard, ainsi que leur perte de biens, et allèguent une violation des articles 2 et 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1. Ils invoquent également l'article 14 de la Convention, estimant que les forces de l'ordre ont bombardé leur village intentionnellement, du fait de leur appartenance à la secte « alevi » et à une minorité kurde parlant le « zaza ».
21. Le Gouvernement reproche aux requérants d'avoir omis d'exercer les voies de recours pénales, civiles et administratives, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice tant moral que matériel.
22. Les requérants contestent les thèses du Gouvernement, s'estimant dispensés d'épuiser les voies de recours invoquées, compte tenu de la situation régnant, à l'époque, dans le sud-est de la Turquie.
23. En ce qui concerne l'ensemble des voies de réparation dont se prévaut le Gouvernement pour exciper du non-épuisement, la Cour estime suffisant de renvoyer à sa jurisprudence bien établie en la matière et réaffirme que le mari de la défunte, qui a déposé une plainte auprès des autorités, doit être considéré avoir exercé une voie qui, eu égard aux griefs tirés des articles 2 et 6, constituait un recours adéquat et suffisant aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Sabri Oğraş et autres c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
Quant à la possibilité d'intenter au civil une action en réparation d'un dommage subi par des agents de l'Etat, la Cour relève que le demandeur d'une telle action doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte délictuel et le dommage subi, mais aussi identifier l'auteur présumé de l'acte. En ce qui concerne le recours de pleine juridiction, fondé sur la responsabilité objective de l'administration que prévoit l'article 125 de la Constitution, la Cour rappelle que l'obligation de mener une enquête susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle, pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l'allocation d'une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2431 § 74). Or, il n'est pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d'autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329 § 105).
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement en ce qui concerne les articles 2 et 6.
24. Cela dit, la Cour estime qu'il convient d'examiner le grief tiré de l'article 6 sous l'angle de l'article 13 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre 2000).
25. La Cour constate finalement que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d'irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.
26. Il en va autrement du grief tiré de l'article 1 du Protocole nº 1. La Cour observe que les requérants n'ont introduit aucune demande de réparation concernant les dommages matériels survenus à leur domicile, que ce soit devant les tribunaux civils ou les tribunaux administratifs.
La Cour rappelle par ailleurs qu'elle a déclaré irrecevables des griefs similaires au vu de la loi nº 5233 du 27 juillet 2004, intitulée « loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme ». Les détails de cette loi, le décret nº 25619 y afférent, et leurs applications sont décrits dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, CEDH 2006-...).
27. La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu'il était effectif pour présenter des griefs fondés sur la destruction des biens. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73‑87). Elle a aussi conclu, pour le même genre d'affaires, que les circonstances particulières de ces cas justifiaient exceptionnellement l'appréciation de l'épuisement des voies de recours internes postérieures à la date d'introduction de la requête (İçyer, précitée, § 72). En l'espèce, elle n'observe aucun argument qui permettrait de se départir de cette conclusion.
28. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu'il n'y a aucune circonstance de nature à dispenser les requérants de l'obligation d'épuiser ce recours. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 1 du Protocole nº 1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
29. Quant à l'article 14, la Cour observe que le grief n'est pas étayé et qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une discrimination à l'égard des requérants (voir par exemple, Çiçek c. Turquie, no 25704/94, §§ 182-184, 27 février 2001). En conséquence, elle rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement, en application des articles 35 § 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
30. Les requérants allèguent que les gendarmes ont tiré intentionnellement vers le village et ont causé le décès de leur proche. De plus, malgré le fait que les présumés responsables ont été identifiés, ceux-ci n'ont pas été traduits en justice. Ils invoquent à cet égard l'article 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sous l'angle matériel de l'article 2
32. La Cour réaffirme que l'article 2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort d'homme résultant de l'usage de la force par des agents de l'Etat mais implique aussi, dans la première phrase de son paragraphe 1, l'obligation positive pour les Etats de prendre toutes mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, par exemple, L.C.B., précité, p. 1403, § 36, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002‑II).
33. Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se forger une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, §§ 148-150, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1729, § 71, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999‑III).
34. La Cour observe qu'en l'espèce nul ne conteste que les deux obus ayant touché le village de Karşılar et causé la mort de la proche des requérants ont été tirés par l'unité de gendarmes sise à Geyiksuyu. Selon l'enquête du comité administratif, les tirs visaient la région d'Istıran, où se trouvait une ancienne base militaire, dans le but de parer une attaque terroriste menaçant le village de Geyiksuyu.
35. Bien qu'aucun élément du dossier ne permet de dire « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, entre autres, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 77, 2 novembre 2004) que les forces de l'ordre ont visé le village des requérants, ce point ne saurait toutefois, dans les circonstances de l'espèce, absoudre l'Etat défendeur de ses responsabilités, eu égard à l'article 2 de la Convention, vu son obligation positive susmentionnée (Paul et Audrey Edwards, précité, § 54).
36. En effet, la responsabilité de l'Etat n'est pas uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des tirs mal dirigés d'agents de l'Etat ont provoqué la mort d'un civil ; elle peut aussi l'être lorsque lesdits agents n'ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe de terroristes, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque (voir Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 79 et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 176, 24 février 2005).
37. La Cour admet que la situation qui régnait dans le sud-est de la Turquie à l'époque pertinente, obligeait l'Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de cette région et mettre fin aux actes de violence. Sans doute ces mesures pouvaient-elles impliquer le déploiement d'unités de combat équipées d'artilleries. La présence d'un nombre important de personnes armées et leur résistance active aux organes d'application de la loi étaient de nature à justifier le recours à la force meurtrière par les agents de l'Etat, faisant ainsi relever la situation du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.
38. Si le recours à la force pouvait se justifier en l'espèce, il va sans dire qu'un juste équilibre devait être ménagé entre le but poursuivi et les moyens employés pour l'atteindre. Il reste donc à examiner si les actes incriminés en l'espèce n'ont pas dépassé ce qui était absolument nécessaire pour atteindre le but déclaré. Pour ce faire la Cour doit rechercher, sur la base des informations produites par les parties et à la lumière des principes exposés ci-dessus, si la manière dont l'opération a été préparée et conduite était compatible avec l'article 2 de la Convention (Issaïeva, précité, § 181).
39. Cela dit, il convient de préciser d'emblée que la possibilité pour la Cour d'apprécier cette question se trouve entravée par le fait que peu d'informations sur le sujet ont été produites par les parties. Le Gouvernement n'a soumis à la Cour ni plan de l'opération, ni copies des ordres diffusés, des comptes rendus établis, des journaux de bord tenus ou de l'estimation faite des résultats de l'opération, ni, surtout, aucune information expliquant ce qui avait été accompli pour évaluer et prévenir les dommages qui risquaient d'être causés aux civils, dans l'hypothèse d'un déploiement d'armes de combat lourdes.
40. La Cour juge évident que lorsque les gendarmes envisagèrent le déploiement de troupes équipées d'armes de combat lourdes dans un secteur habité, ils avaient le devoir de se pencher également sur les risques que semblable méthode comporte inévitablement. Or, aucun élément ne permet de conclure que pareilles considérations aient joué un rôle significatif dans la préparation de l'opération.
41. Bref, la Cour n'est pas en mesure de dire que l'opération menée a été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires pour la vie des civils concernés (Ergi, précité, § 81, Issaïeva, précité, § 201). En conséquence, elle conclut à la violation de l'article 2 de la Convention quant à l'obligation qui incombait à l'Etat de protéger la vie de la proche des requérants.
B. Sous l'angle procédural de l'article 2
42. Combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert, par implication, qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya, précité, § 86).
43. Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l'Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. Quant à savoir quelle forme d'enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d'office dès que la question est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser à l'initiative des proches de la victime le dépôt d'une plainte formelle ou la responsabilité d'engager une procédure d'enquête (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards, précité, 69).
44. Pour qu'une enquête menée au sujet d'un homicide commis par des agents de l'Etat puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç, précité, §§ 81-82, et Oğur, précité, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergi, précité, §§ 83-84, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 128, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 120, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, CEDH 2001-III).
45. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis (voir, par exemple, McKerr, précité, § 144, et Hugh Jordan, précité, § 127, concernant l'impossibilité pour le coroner menant une enquête judiciaire de contraindre à comparaître devant lui les témoins des forces de sécurité directement impliqués dans le recours à la force meurtrière).
46. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir Yaşa, précité, §§ 102-104, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 80, 87 et 106, CEDH 1999-IV, Tanrıkulu c. Turquie précité, § 109, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). S'il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage de la force meurtrière peut être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, par exemple, Hugh Jordan, précité, §§ 108 et 136-140).
47. Pour les mêmes raisons, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu'en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d'une affaire à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la victime (voir Güleç, précité, § 82, Oğur, précité, § 92, Gül c. Turquie, no 22676/93, § 93, 14 décembre 2000, et McKerr, précité, § 148).
48. Dans le cas d'espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête ne prêtent pas à controverse. Des enquêtes ont donc été diligentées sous l'autorité du parquet, des procès-verbaux ont été établis concernant les dégâts, des photographies ont été prises, des témoignages ont été recueillis, et une autopsie a été effectuée sur la défunte.
49. Par la suite, l'enquête a été déférée au comité administratif de la préfecture de Tunceli, conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Or, la Cour a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par ces organes suscitaient de sérieux doutes, en ce qu'ils n'étaient pas indépendants de l'exécutif (par exemple, Güleç, précité, §§ 79-81, et Oğur, précité, §§ 91-92, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 72, CEDH 2000‑III, Satık et autres c. Turquie, no 31866/96, § 60, 10 octobre 2000). L'examen de ce comité a abouti à un non-lieu, confirmé par le Conseil d'Etat et il a été ainsi mis fin aux investigations (comparer avec Ay c. Turquie, no 30951/96, § 62, 22 mars 2005).
50. Dans ces conditions, la Cour conclut que l'enquête n'a pas été menée par des organes indépendants (Güleç, précité, § 82). En conséquence, elle conclut à la violation de l'article 2 sous son angle procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
51. L'article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
52. La Cour rappelle que cette disposition exige que l'ordre interne offre un recours effectif habilitant l'instance nationale à connaître du contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L'objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
53. Pour ce qui est des affaires concernant les griefs tirés de l'article 2, la notion de recours effectif au sens de l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d'enquête. Vues sous cet angle, les exigences de l'article 13 vont plus loin que l'obligation procédurale de mener une enquête effective imposée par l'article 2 (Kaya, précité, § 107). La Cour peut donc être amenée à conclure qu'un requérant a été privé d'un recours effectif si celui-ci n'a pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits dénoncés et, par conséquent, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il existe un rapport procédural concret et étroit entre l'enquête pénale et les recours dont disposent ces requérants dans l'ensemble de l'ordre juridique (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 148, CEDH 2004‑...). Par ailleurs, une indemnisation des dommages – matériels aussi bien que moraux – doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation à mettre en place à ce titre (Paul et Audrey Edwards, précité, § 97, Z et autres c. Royaume-Uni, précité, § 109, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V).
54. Eu égard à ses conclusions sur le grief tiré de l'article 2, la Cour ne peut que conclure au caractère « défendable » de celui-ci aux fins de l'article 13 (Issaïeva, précité, § 228). Les requérants auraient donc dû pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c'est-à-dire susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables et à l'octroi d'une indemnité.
55. L'absence d'une enquête effective quant aux évènements susmentionnés amène donc la Cour à constater également une violation de l'article 13 de la Convention, les requérants ayant été ainsi privé de l'accès à d'autres recours théoriquement disponibles, tels qu'une action en dommages-intérêts (voir, parmi d'autres, Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, §§ 70-77, 13 septembre 2005, Kaya, précité, § 108, et İlhan, precité, § 103).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Les requérants réclament certaines sommes pour les dommages causés à leur domicile.
58. La Cour ayant déclaré irrecevable le grief tiré de l'article 1 du Protocole nº 1, elle rejette ces demandes.
59. A titre de réparation morale, le requérant, mari de la défunte, réclame 21 500 EUR (euros). Les requérantes, enfants de la défunte, réclament 7 200 EUR chacune.
60. Le Gouvernement qualifie ces sommes d'excessives.
61. La Cour a constaté en l'occurrence, la violation substantielle et procédurale de l'article 2, ainsi que la violation de l'article 13. Elle estime que les requérants ont certainement éprouvé de la frustration, de la détresse et de l'angoisse par le décès causé par l'explosion d'un obus à proximité de leur proche et ensuite, par l'absence d'une enquête adéquate menée à ce propos. Il y a eu de ce fait un préjudice moral certain que le constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser (voir, entre autres, Hugh Jordan, précité, §§ 169-171).
Statuant en équité, la Cour décide d'accorder pour le dommage moral 50 000 EUR aux requérants conjointement.
B. Frais et dépens
62. Les requérants demandent également pour les frais et dépens encourus devant la Cour, 21 500 EUR pour honoraires et 1 600 EUR pour divers frais.
63. Le Gouvernement demande le rejet de ces sommes, vu l'absence de justificatifs.
64. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). En l'espèce, la Cour observe que les requérants n'ont produit ni justificatifs ni notes concernant leurs frais et dépens et les honoraires de leur avocat. Il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire il était nécessaire d'encourir certains frais. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'octroyer 5 000 EUR à ce titre, moins les 739 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle matériel ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle procédural ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, moins les 739 EUR (sept cent trente-neuf euros) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ces sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président