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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 36202/02
présentée par Joël DESHAYES
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Joël Deshayes, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant au Mans. Il est représenté devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut interné sous le régime du placement volontaire au centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Sarthe du 16 avril au 19 mai 1984. Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Nantes annula la décision d’admission en placement volontaire du CHS.

Le 5 janvier 1995, le requérant forma auprès du CHS une demande préalable d’indemnisation, que le CHS rejeta par lettre du 28 février 1995.

Le 18 août 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes d’un recours de plein contentieux. L’audience eut lieu le 18 juin 1998. Par jugement du 15 juillet 1998, le tribunal rejeta le recours.

Le 23 septembre 1998, le requérant demanda l’aide juridictionnelle pour faire appel devant la cour administrative d’appel, qui lui fut accordée le 1er décembre 1998. Il saisit la cour administrative d’appel le 23 février 1999.

L’audience se tint le 5 juillet 2002. Par arrêt du 2 août suivant, la cour administrative d’appel constata l’existence d’un conflit négatif de compétence et renvoya au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée. Ce dernier fut saisi le 12 août 2002.

Le Tribunal des Conflits tint sa séance le 23 février 2004. Par arrêt du 22 mars 2004, il considéra que l’autorité judiciaire était compétente et que c’était à tort que la cour d’appel d’Angers, juridiction civile saisie antérieurement, avait décliné la compétence de l’ordre judiciaire. Le Tribunal des Conflits déclara cet arrêt nul et non avenu et renvoya la cause et les parties devant ladite cour d’appel.

GRIEFS

1. Le requérant estimait que la durée de la procédure (à savoir, neuf ans et plus de deux mois à compter de la demande préalable pour quatre degrés de juridictions) avait dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

2. Invoquant la même disposition, il considérait que l’incertitude sur la juridiction compétente pour connaître de la demande en réparation rendait cette juridiction inaccessible.

3. Il se plaignait, en citant l’article 13 de la Convention, de ce qu’il n’existe pas, en droit français, de voies de recours pour faire accélérer la procédure et faire ainsi cesser la violation de l’article 6 § 1.

EN DROIT

Le 11 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Monsieur Joël DESHAYES la somme de 6 000 EUR (six mille euros) dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce »

Le 28 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le mandataire du requérant :

« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Monsieur Joël DESHAYES la somme de 6 000 EUR (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

Partant, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président