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Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 30541/03
présentée par Gilles BARROIS
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Gilles Barrois, est un ressortissant français, né en 1962 et résidant à Saint Ouen Les Parey. Il était représenté devant la Cour par Me J.-J. Forrer, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant explique qu’il exerce la profession d’agriculteur et gère une entreprise agricole à responsabilité limitée se livrant à l’exploitation agricole d’élevage de bovins « bio ».

Par un jugement du 2 mai 2000 du tribunal de grande instance d’Epinal, le requérant fut condamné du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise, exécution d’un travail dissimulé, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, non-présentation de documents sanitaires d’accompagnement et exécution d’un travail dissimulé.

La procédure se clôtura par un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2003.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que la cour d’appel a requalifié en cours de délibéré la prévention d’abus de droits sociaux pour laquelle il avait été relaxé en première instance en celle d’abus de confiance sans qu’il n’ait été mis en mesure de se défendre quant à cette nouvelle qualification des faits.

2. Le requérant se plaignait également, sous l’angle de la même disposition, de ce que la Cour de cassation ne se soit pas prononcée sur cette question.

3. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaignait du rejet de sa demande d’instruction complémentaire consistant en l’audition de témoins à charge.

4. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait, au vu de la technicité de l’affaire, du refus de la cour d’appel de verser les éléments saisis et placés sous scellés au dossier.

EN DROIT

Par une lettre du 10 avril 2006, le greffe a transmis au conseil du requérant les observations du gouvernement relatives à la présente requête pour observations en réponse et éventuelle demande de satisfaction équitable et l’a invité à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 22 mai 2006. A la demande du requérant, l’échéance de ce délai a été prorogée au 19 juin 2006 par une décision du président de la chambre du 22 mai 2006.

En l’absence de dépôt de ces observations dans le délai ainsi prolongé, la greffière a transmis, le 3 août 2006, au conseil du requérant une lettre de rappel par recommandé avec accusé de réception. Cette lettre attirait son attention sur l’expiration du délai et une possible radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Bien que reçue le 8 août 2006, cette lettre est restée sans réponse.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président