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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 2534/02
présentée par PAROISSE GRÉCO-CATHOLIQUE TICVANIUL MARE
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est la paroisse gréco-catholique Ticvaniul Mare, sous la juridiction de l’archevêché roumain uniate de Lugoj. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Dăgăliţă, avocate à Bucarest, et Mme C. Borsanyi, conseillère juridique de l’archevêché gréco-catholique de Lugoj.

A. Les circonstances de l’espèce

1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

1. Contexte historique général

2. Jusqu’en 1948, à Ticvaniul Mare coexistaient deux communautés chrétiennes, une communauté gréco-catholique (uniate) et l’autre orthodoxe. Chacune avait sa propre église. La communauté uniate était divisée en deux paroisses, Ticvaniul Mare I et Ticvanul Mare II, qui utilisaient la même église uniate.

3. Par le décret-loi no 358/1948, le culte uniate fut dissout et les biens appartenant à cette église furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l’établissement de la destination finale de ces biens. Le décret no 177/1948 sur le régime général des cultes religieux prévoyait que si la majorité des paroissiens d’un culte devenaient membres d’une autre église, les biens appartenant au culte abandonné devaient être transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis.

4. Le 6 décembre 1949, l’État fit inscrire dans le livre foncier son droit de propriété sur l’église uniate, le terrain afférent, la maison paroissiale et plusieurs autres terrains du culte uniate, en vertu du décret no 176/1948 relatif au transfert dans la propriété de l’État des biens des églises qui servaient au fonctionnement des institutions d’enseignement.

5. Après la chute du régime totalitaire en décembre 1989, le décret no 358/1948 fut abrogé par le décret-loi no 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi no 126/1990. En ce qui concerne la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates, le décret-loi no 126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par une commission mixte. La commission devait prendre en compte la volonté des croyants de chaque communauté.

6. Le 23 septembre 1996, la paroisse uniate de Ticvaniul Mare fut enregistrée dans le registre spécial de la mairie de cette commune. Son siège se trouve dans la maison du prêtre uniate. Jusqu’à très récemment, l’office religieux était célébré soit à l’église uniate de la commune voisine, Ticvaniul Mic, soit dans les maisons des croyants. Les croyants gréco catoliques avaient accès à l’église de Ticvaniul Mare uniquement pour l’office des funérailles et cela contre une taxe de 3 000 000 lei roumains [environ 80 EUR].

7. Lors du recensement national de la population de 1992, il y avait 200 de croyants uniates à Ticvaniul Mare parmi les 800 habitants du village. La requérante affirme que leur nombre a largement augmenté dernièrement. Au niveau national, il y a environ 200 000 croyants uniates.

2. Procédure concernant la maison paroissiale et le terrain afférent

8. Le 18 octobre 1996, la requérante assigna devant le tribunal de première instance d’Oraviţa la famille Giuca Dic, constituée de quatre membres, qui habitait la maison paroissiale sise au no 137. Elle demanda leur expulsion de la maison et du terrain afférent en surface de 1 439 m² dont elle prétendait être la propriétaire, conformément à l’inscription du livre foncier datant de 1914.

9. Par un jugement du 4 décembre 1996, le tribunal départemental d’Oraviţa accueillit l’action de la requérante, ordonna l’expulsion de la famille Giuca Dic et l’annulation du bail que ces derniers avaient conclu avec la paroisse orthodoxe en 1994.

Par un procès-verbal du 15 janvier 1997, sur demande de la requérante, le tribunal de première instance rectifia sa décision et ordonna l’expulsion de la famille Giuca Dic de la maison no 138. Il fonda le procès-verbal sur une attestation délivrée par la mairie de Ticvaniul Mare qui indiquait que la maison inscrite au livre foncier sous le no 137 portait à présent le no 138.

10. La famille Giuca Dic ainsi que le conseil de la paroisse orthodoxe interjetèrent appel du jugement du 4 décembre 1996 du tribunal de première instance.

11. A une date non précisée, le tribunal départemental de Caraş-Severin décida d’examiner l’appel conjointement avec celui introduit dans la procédure visant la restitution de l’église uniate (paragraphes 2133 cidessous).

12. La paroisse orthodoxe produisit au dossier un extrait du livre foncier du 5 novembre 1981 constatant l’inscription du droit de propriété sur la maison paroissiale et le terrain afférent en faveur de la communauté orthodoxe remontant à 1914. Par une décision ultérieure du 5 décembre 1997, le procureur auprès du tribunal départemental de CaraşSeverin constata que cet extrait était faux et, par conséquent, l’annula.

13. La paroisse uniate produisit un extrait du livre foncier datant du 7 mai 1996 qui constatait que les biens ci-dessus étaient sa propriété depuis 1914.

14. Par un arrêt du 12 mars 1997, s’appuyant sur l’extrait produit par la paroisse orthodoxe, le tribunal départemental de Caraş-Severin constata la légalité du bail conclu par cette paroisse avec la famille Giuca Dic et, en conséquence, annula le jugement du 4 décembre 1996 du tribunal de première instance d’Oraviţa.

15. La requérante forma un recours contre cet arrêt. Elle fit valoir que l’appel avait été introduit par le conseil de la paroisse orthodoxe, alors qu’il n’avait pas la qualité pour agir en justice, eu égard au fait qu’il n’était pas partie à la procédure.

16. Par un arrêt du 29 mai 1997, la cour d’appel de Timişoara annula l’arrêt du tribunal départemental de Caraş-Severin du 12 mars 1997 pour les motifs invoqués par la requérante et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement au tribunal de première instance d’Oraviţa.

17. Par un jugement du 29 septembre 1998, le tribunal de première instance d’Oraviţa rejeta l’action introductive de la requérante. Il constata la validité du bail de la famille Giuca Dic, en s’appuyant sur l’extrait du livre foncier du 5 novembre 1981 portant inscription du droit de propriété sur la maison paroissiale et le terrain afférent en faveur de la communauté orthodoxe.

18. La requérante allègue que dix juges différents ont participé aux treize audiences devant le tribunal de première instance et que le juge qui a tranché l’affaire a été présent uniquement lors de la dernière audience.

19. La requérante et la paroisse orthodoxe interjetèrent appel du jugement du tribunal de première instance.

20. Par un arrêt du 1er février 1999, le tribunal départemental de CaraşSeverin confirma le jugement du tribunal de première instance pour ce qui était de la validité du bail. La requérante n’attaqua pas cette branche de l’arrêt.

3. Procédures concernant la restitution de l’église uniate et le terrain afférent

a) Première procédure en restitution

21. Le 15 novembre 1996, la requérante assigna l’État, représenté par la direction générale des finances publiques de Caraş-Severin, devant le tribunal de première instance d’Oraviţa. Elle demanda la radiation du livre foncier du droit de propriété de l’État portant sur l’église et le terrain afférent en surface de 5 755 m² et la réinscription de son droit de propriété sur ces biens. Elle faisait valoir que l’inscription du droit de propriété de l’État était fondée sur le décret no 176/1948. Or, ce décret concernait le transfert dans la propriété de l’État des établissements qui servaient au fonctionnement des institutions d’enseignements alors que l’église et le terrain afférent n’en faisaient pas partie. La paroisse orthodoxe de Ticvaniul Mare forma une demande d’intervention sollicitant le constat de son droit de propriété sur les biens susmentionnés.

22. Par un jugement du 18 décembre 1996, le tribunal de première instance d’Oraviţa fit droit aux prétentions de la requérante et rejeta la demande d’intervention.

23. La paroisse orthodoxe interjeta appel de ce jugement.

24. A une date non précisée, le tribunal départemental de CaraşSeverin décida d’examiner l’appel conjointement avec celui introduit dans la procédure visant l’annulation du bail portant sur la maison paroissiale (paragraphes 9-21 ci-dessus).

25. Par un arrêt du 12 mars 1997, le tribunal départemental de CaraşSeverin annula le jugement rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal de première instance d’Oraviţa. Sur le fond, il rejeta l’action introductive de la requérante et la demande d’intervention de la paroisse orthodoxe.

26. Il constata que l’État avait légalement inscrit, en vertu du décret no 176/1948, son droit de propriété sur l’église et le terrain afférent. Il décida également que la situation juridique de l’église serait tranchée, conformément au décret-loi no 126/1990, par une commission mixte.

27. En outre, il fit valoir que lors d’un référendum organisé par le culte orthodoxe, les croyants de Ticvaniul Mare avaient exprimé leur volonté que l’église soit utilisée par ce dernier culte. Ultérieurement, par une lettre du 11 février 1997, la mairie de Ticvaniul Mare informa le culte orthodoxe de l’illégalité du référendum organisé.

28. La requérante forma un recours contre cet arrêt. Elle contesta la qualité de la paroisse orthodoxe d’interjeter appel du jugement du 18 décembre 1996 du tribunal de première instance et fit valoir que l’État aurait du être représenté dans la procédure par le conseil local de Ticvaniul Mare et non par la direction générale des finances publiques Caraş-Severin.

29. Par un arrêt du 29 mai 1997, la cour d’appel de Timişoara annula l’arrêt du tribunal départemental de Caraş-Severin du 12 mars 1997 pour les motifs invoqués par la requérante et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement au tribunal de première instance d’Oraviţa.

30. Par un jugement du 29 septembre 1998, le tribunal de première instance d’Oraviţa rejeta l’action introductive de la requérante et la demande d’intervention de la paroisse orthodoxe. Il constata que l’État avait légalement inscrit son droit de propriété sur l’église uniate et le terrain afférent en 1949, conformément au décret no 176/1949 et au décret no 358/1948. En outre, il estima que la situation juridique des biens ayant appartenu à la requérante devait être établie par la commission mixte instituée par le décret-loi no 126/1990.

31. La requérante et la paroisse orthodoxe interjetèrent appel du jugement du tribunal de première instance.

Le 1er février 1999, le tribunal départemental de CaraşSeverin accueillit l’appel de la requérante et rejeta celui de la paroisse orthodoxe. Il décida la radiation de l’inscription dans le livre foncier du droit de propriété de l’État sur l’église uniate et le terrain afférent ainsi que le rétablissement de la situation antérieure à l’année 1949. En revanche, il statua que le titulaire du droit de propriété sur l’église uniate serait établi par la commission mixte prévue par l’article 3 du décret-loi no 126/1990.

32. La paroisse orthodoxe forma un recours contre l’arrêt du tribunal départemental.

33. Par un arrêt du 7 septembre 1999, la cour d’appel de Timişoara accueillit le recours et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante. Pour décider ainsi, la cour d’appel jugea que le décret-loi no 126/1990 était une loi spéciale, dérogeant au code civil, de sorte que les litiges portant sur le droit de propriété ou d’usage des édifices religieux échappaient à la compétence des tribunaux, de tels litiges étant de la compétence exclusive de la commission mixte constituée en vertu de l’article 3 de ce décret-loi.

b) Deuxième procédure en restitution

34. Le 4 septembre 2000, la paroisse orthodoxe introduisit une action en délimitation topographique de l’église uniate et de l’école sise au no 136 contre l’État, représenté par la direction générale des finances publiques de Caraş-Severin. Elle alléguait que les deux biens avaient le même numéro topographique alors qu’il s’agissait de deux biens distincts. En outre, elle demanda l’inscription dans le livre foncier de son droit de propriété sur l’église. La paroisse orthodoxe fit valoir que l’église avait été bâtie par les croyants orthodoxes avant 1852 et que, pendant l’occupation austrohongroise, les croyants avaient dû se convertir à la religion uniate. Or, après la reconnaissance du culte orthodoxe en 1925, la paroisse orthodoxe locale aurait obtenu la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété sur l’église uniate.

35. Le 8 décembre 2000, le tribunal de première instance décida d’examiner conjointement l’affaire avec celle concernant le sursis à l’exécution de l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara (paragraphes 58-64 ci-dessous).

36. A une date non précisée, la requérante déposa une demande d’intervention, réitérant sa demande d’annuler l’inscription du livre foncier du droit de propriété de l’État sur l’église et la lui restituer.

37. Par une décision avant dire droit du 19 janvier 2001, le tribunal de première instance cita à comparaître le conseil local de Ticvaniul Mare, en tant que représentant de l’État.

38. A une date non précisée, l’archevêché roumain uniate déposa une demande d’intervention et sollicita la restitution de l’église.

39. Par un jugement du 8 juin 2001, le tribunal de première instance d’Oraviţa rejeta l’action introduite par la paroisse orthodoxe et les demandes d’intervention de la requérante et de l’archevêché roumain uniate. Il estima que la situation juridique de l’église uniate serait déterminée par la commission mixte prévue par le décret-loi no 126/1990.

40. La requérante et la paroisse orthodoxe interjetèrent appel du jugement précité devant le tribunal départemental de Caraş-Severin. Le 1er novembre 2001, la paroisse orthodoxe demanda au tribunal de surseoir à statuer afin qu’elle puisse préparer sa défense. Par une décision du même jour, le tribunal départemental fit droit à sa demande.

41. L’affaire fut reprise sur demande de la requérante le 3 juin 2002.

42. Par une décision avant dire droit du 19 décembre 2002, le tribunal départemental de Caraş-Severin accueillit l’appel et disjoignit les deux procédures.

43. Par un arrêt du 2 juin 2003, le tribunal départemental constata le droit de propriété de la requérante sur l’église et ordonna la rectification du livre foncier en ce sens. Le tribunal considéra que la commission mixte prévue par le décret-loi no 126/1990 n’avait pas montré son efficacité dans la normalisation de la situation juridique des biens revendiqués par le culte uniate.

44. La paroisse orthodoxe forma un recours contre l’arrêt du tribunal départemental. Le 4 décembre 2003, la cour d’appel de Timişoara accueillit le recours, estimant que l’État devait être représenté par le ministère des Finances et non par la direction générale locale des finances publiques et retint l’affaire pour se prononcer sur l’appel.

45. Par un arrêt du 26 mars 2004, la cour d’appel constata que l’État s’était emparé de manière illégale de l’église uniate, eu égard au fait qu’il avait fondé son titre sur le décret no 176/1948 qui ne concernait pas les églises. En conséquence, elle accueillit l’appel de la requérante et rejeta celui de la paroisse orthodoxe. La formation de jugement fut composée des juges G.O. et M.L.

46. La paroisse orthodoxe se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la Haute Cour de cassation et de justice. Cette dernière renvoya l’affaire à la cour d’appel de Timişoara, en vertu de la loi no 219 du 6 juillet 2005 portant modification des règles de compétence des tribunaux.

47. Par un arrêt du 20 janvier 2006, la cour d’appel de Timişoara accueillit le recours de la paroisse orthodoxe. Ainsi, elle rejeta la demande d’intervention de la requérante comme prématurée, se fondant sur l’ordonnance du gouvernement no 64 du 13 août 2004. Selon cette ordonnance, la conciliation dans le cadre de la commission mixte prévue par l’article 3 du décret-loi no 126/1990 constituait une procédure préalable, l’accès à un tribunal n’étant permis qu’en cas d’échec de cette procédure. Or, en l’espèce, la procédure préalable n’avait pas eu lieu. La cour d’appel confirma l’arrêt rendu en appel pour le reste. La formation de jugement fut composée des juges M.A.B., D.B. et I.J.

48. La Cour n’a pas été informée de l’issue de la procédure concernant le sursis à l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara.

4. Procédures portant sur plusieurs terrains

a) Procédure confirmant la validité d’un titre administratif de propriété

49. Le 17 mars 1997, la commission administrative compétente pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fond foncier de Ticvaniul Mare octroya à la requérante un titre administratif de propriété portant sur plusieurs terrains. Parmi ces terrains figurait également le terrain afférent à l’église uniate revendiquée.

50. Le 17 avril 1997, la paroisse orthodoxe assigna devant le tribunal départemental de Caraş-Severin la requérante, demandant l’annulation du titre de propriété susmentionné et la revendication des terrains y figurant.

51. Par un jugement du 26 juin 1997, le tribunal départemental constata qu’il n’était pas compétent pour trancher l’affaire et la renvoya au tribunal de première instance d’Oraviţa. Ce dernier, par un jugement du 1er juillet 1998, débouta la paroisse orthodoxe de ses prétentions. Pour décider ainsi, il jugea que cette dernière avait méconnu le délai de trente jours imparti par la loi no 18/1991 pour la contestation du titre administratif délivré à la requérante. Il ordonna également l’inscription dans le livre foncier du droit de propriété de la requérante sur les terrains mentionnés dans le titre de propriété administratif.

52. Ce jugement fut confirmé en dernier recours par un arrêt définitif de la cour d’appel de Timişoara du 8 juillet 1999.

53. La paroisse orthodoxe forma une contestation en annulation contre l’arrêt du 8 juillet 1999 que la cour d’appel de Timişoara rejeta le 28 septembre 1999.

54. Elle demanda ensuite la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 8 juillet 1999. Par un arrêt définitif du 20 novembre 2000, la cour d’appel de Timişoara rejeta la demande de révision.

b) Procédure d’exécution du jugement du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara

55. La requérante entama la procédure d’exécution forcée de l’arrêt du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara.

56. Le 21 juillet 1999, elle fit inscrire dans le livre foncier son droit de propriété sur les terrains figurant dans le titre administratif délivré par la commission locale le 17 mars 1997.

57. Le 29 juillet 1999, un huissier de justice demanda à la paroisse orthodoxe de laisser libre accès au terrain visé par le jugement précité, mais cette dernière s’y opposa faisant valoir que l’église se trouvant sur ledit terrain lui appartenait. En outre, elle invoqua une opposition à l’exécution de l’arrêt susmentionné qu’elle avait introduite devant le tribunal de première instance. L’huissier de justice reporta l’exécution au 10 août 1999.

c) Le sursis à l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 1999

58. Le 29 juillet 1999, la paroisse orthodoxe demanda au tribunal de première instance d’Oraviţa de surseoir à l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara. Elle invoqua à cette fin une plainte pénale qu’elle avait introduite contre la requérante pour faux. Le 1er août 1999, elle précisa son action en demandant également la radiation du livre foncier de l’inscription du 21 juillet 1999 en faveur de la requérante de sorte que les terrains redeviennent la propriété de l’État et, à titre subsidiaire, qu’il soit confirmé son droit d’utiliser l’église.

59. Par un jugement du 28 janvier 2000, le tribunal de première instance d’Oraviţa décida d’ajourner l’exécution jusqu’à ce que le procès pénal fût tranché. Le 16 juin 2000, sur appel de la requérante et de la paroisse orthodoxe, le tribunal départemental de CaraşSeverin annula le jugement du 28 janvier 2000, en raison du fait que ce dernier ne s’était pas prononcé sur le grief portant sur la radiation du livre foncier de l’inscription du 21 juillet 1999.

60. Après renvoi, le 8 décembre 2000, le tribunal de première instance rejoignit cette affaire avec celle en délimitation topographique de l’église et d’école (paragraphes 34-48 ci-dessus).

61. Par un jugement du 8 juin 2001, le tribunal de première instance d’Oraviţa rejeta la branche de l’action introduite par la paroisse orthodoxe portant sur le sursis à l’exécution. Il fit valoir que la plainte pénale du chef de faux introduite par la paroisse orthodoxe avait pris fin par un non-lieu.

62. La requérante et la paroisse orthodoxe interjetèrent appel du jugement précité devant le tribunal départemental de CaraşSeverin.

63. Par décision avant dire droit du 19 décembre 2002, le tribunal départemental de Caraş-Severin disjoignit les deux actions.

64. La Cour n’a pas été informée du déroulement de cette procédure.

5. Contexte général des démarches et manifestations des fidèles des cultes uniates et orthodoxe en ce qui concerne les édifices religieux

65. Après 1990, les fidèles du culte uniate habitant des communes sises dans plusieurs départements de la région occidentale de la Roumanie, tels que Bihor, Cluj, Alba, Mureş, Bistriţa-Năsăud et Sibiu, tentèrent de recouvrer soit la propriété et la possession exclusives des églises qui leur avaient appartenu avant 1948, soit l’usage partagé de ces églises, alternativement avec le culte orthodoxe. Les paroisses uniates entamèrent des démarches gracieuses, en vertu du décret-loi no 126/1990, mais également des actions en justice en vertu du droit commun.

66. Les représentants des deux cultes au plus haut niveau se réunirent plusieurs fois pour discuter de ces problèmes. Les six premières rencontres eurent lieu les 28 octobre 1998, 28 janvier, 10 juin et 4 novembre 1999, 28 septembre 2000 et 27 septembre 2001.

67. Le communiqué adopté lors de la réunion du 28 janvier 1999 entre des délégations orthodoxe et uniate notait que la partie orthodoxe insistait pour que les uniates renoncent aux actions en justice et que le dialogue sur les possibilités de restitution des édifices du culte continue au niveau local. Le texte du communiqué était ainsi libellé, dans ses parties pertinentes :

« La deuxième réunion des commissions de dialogue s’est déroulée dans un climat d’ouverture, de fraternité et de sincérité. Nous nous félicitons des résultats et des progrès accomplis par la voie du dialogue.

Nous réaffirmons les principes du dialogue établis lors de la première réunion qui s’est déroulée le 28 octobre 1998 à Bucarest, à savoir :

- renoncer à l’occupation par la force des édifices du culte ;

- renoncer aux actions juridiques et législatives ;

- renoncer à toute forme de prosélytisme ;

- établir par la voie du dialogue l’usage des édifices du culte.

Compte tenu du fait que la partie orthodoxe a subordonné l’invitation faite par le saint-synode de l’Église orthodoxe roumaine à Sa Sainteté Jean-Paul II de visiter la Roumanie à la renonciation à toutes les actions en justice introduites jusqu’au 22 février 1999, la partie gréco-catholique propose d’aborder en priorité le règlement des différends qui ont mené auxdites actions judiciaires. Nous espérons que cette divergence de vues sera résolue ultérieurement.

Compte tenu du fait que la plupart des anciennes églises gréco-catholiques sont fréquentées par les anciens fidèles gréco-catholiques qui aujourd’hui sont et se déclarent orthodoxes, mais aussi qu’il y a encore des communautés gréco catholiques minoritaires qui ne disposent pas d’édifice de culte :

a) la partie orthodoxe s’engage à reconnaître de facto que plus d’une centaine d’édifices du culte qui étaient avant 1989 en possession des communautés orthodoxes, mais sont à présent utilisés par les gréco-catholiques, resteront en la possession de ces derniers, quelle que soit la modalité par laquelle ces édifices ont été récupérés ; ceux-ci ne seront pas revendiqués par les orthodoxes ;

b) les commissions mixtes locales continueront les négociations afin que dans les communes où il y a une paroisse gréco-catholique et où plusieurs édifices du culte sont en la possession de la majorité orthodoxe, cette dernière analyse la possibilité d’offrir à la paroisse gréco-catholique un de ces édifices, avec le consentement du prêtre et des fidèles orthodoxes de la commune.

La partie gréco-catholique fait une demande similaire également pour les communes urbaines, s’agissant aussi des cathédrales de Baia Mare et d’Oradea. La partie orthodoxe n’a pas donné son accord sur ce point.

c) Ces négociations devraient être achevées prochainement pour donner la possibilité à la partie orthodoxe de passer à une nouvelle étape du dialogue international entres les orthodoxes et les catholiques.

d) Dans les localités où il y a un seul édifice du culte, il faudra rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Il a été convenu que dans chaque éparchie se constituent des commissions locales pour continuer également le dialogue au niveau local. (...) »

68. Le communiqué adopté le 4 novembre 1999, lors de la quatrième réunion des délégations orthodoxe et uniate, notait des progrès modestes dans le règlement des différends patrimoniaux. Il était envisagé de donner priorité aux règlements amiables au lieu de recourir à des actions judiciaires. Les représentants des deux cultes étaient de part et d’autre disposés à ce que les fidèles de chaque culte aident autant que possible les autres à se faire construire des églises. Les prétentions avancées par les uniates concernant la restitution de leurs anciennes églises dans les communes où il y avait deux églises, et le partage de l’usage de l’église là où il n’y avait qu’une seule, ne furent pas acceptées par les orthodoxes.

69. Le texte du communiqué était ainsi libellé, dans ses parties pertinentes :

« [Les participants] ont fait le point des progrès, modestes d’ailleurs, réalisés dans le sens du règlement des différends patrimoniaux entre les deux confessions, et constaté que de l’amertume et des difficultés demeurent.

Afin de progresser dans la voie du rapprochement, mais aussi d’édifier une base pour les réunions ultérieures, il est nécessaire de noter que :

- la partie orthodoxe propose que le document de Balamand signé par les deux parties par l’intermédiaire de la commission mixte internationale orthodoxe et catholique soit à la base du dialogue entre les deux Églises ;

- étant donné que les litiges où leurs paroisses sont entraînées les affectent profondément, les deux parties demandent prioritairement que les différends patrimoniaux soient réglés à l’amiable et non par l’intermédiaire des juridictions civiles.

(...)

La partie orthodoxe est disposée à aider, autant que possible, les communautés gréco-catholiques à se construire les édifices du culte dont elles ont besoin. Cela serait la voie la plus directe vers le règlement des litiges existants. La partie gréco catholique se déclare elle aussi disposée à aider la communauté orthodoxe à se construire un nouvel édifice, dans les communes où l’Église orthodoxe aurait cédé l’édifice du culte réclamé par les gréco-catholiques.

La partie gréco-catholique demande :

- la restitution des cathédrales et des églises (...) ;

- dans les communes où il y a deux églises dont une a été gréco-catholique, que l’une d’elle soit restituée ;

- dans les communes où il y a une seule église et deux communautés confessionnelles, que l’office religieux soit célébré alternativement.

La partie orthodoxe n’est pas d’accord mais souhaite que ces litiges soient réglés après un certain temps par la voie du dialogue et dans le respect de la volonté des croyants. »

6. La position de l’Église orthodoxe, qui possède des édifices religieux ayant appartenu à l’Église uniate, dont celui de la requérante

70. Par une lettre du 12 février 2002 adressée au ministre de la Justice, le patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, rappelant les principes de l’autonomie de l’Église et du dialogue œcuménique entre les cultes catholique oriental et orthodoxe, fit valoir que la commission mixte établie en vertu du décret-loi no 126/1990 était la seule autorité compétente pour connaître des différends entre des deux cultes relatifs à la propriété ou à l’usage des édifices religieux. Il fit part de sa préoccupation quant à la pratique de certains tribunaux de juger de tels litiges selon le droit commun. Le patriarche s’exprima en ces termes :

« Veuillez noter que par notre lettre, qui vous a été adressée le 24 mars 2000, nous avons déjà signalé à maintes reprises la méconnaissance du principe de l’autonomie de l’Église par les tribunaux. (...) Nous avons exprimé également l’espoir que le ministère de la Justice dispose de l’autorité nécessaire afin d’éviter à l’avenir l’immixtion des juridictions laïques dans les affaires patrimoniales et disciplinaires de l’Église.

Des décisions récentes prononcées par des tribunaux d’Ardeal dans des litiges avec l’Église uniate montrent que le problème surgit à nouveau.

(...)

Par l’effet de la loi, la restitution des édifices du culte et des maisons paroissiales qui ont appartenu au culte gréco-catholique, et qui sont passés dans le patrimoine de l’Église orthodoxe par l’effet du décret no 253/1948, est de la compétence exclusive de la commission mixte de dialogue prévue par l’article 3 du décret-loi no 126/1990.

(...)

Le législateur a entendu ainsi transmettre à cette commission mixte de dialogue la compétence pour toutes les situations litigieuses, qu’il s’agisse de la propriété, de l’usage ou d’autres prérogatives susceptibles d’être exercées sur le bien en cause. Le législateur postrévolutionnaire a réglementé ainsi une procédure extrajudiciaire obligatoire – à savoir, les commissions mixtes de dialogue des deux Églises, qui devraient également prendre en compte la volonté librement exprimée des croyants qui sont en possession des biens en cause.

(...)

Le principe du règlement amiable de tout différend entre l’Église orthodoxe et l’Église catholique orientale, de rite byzantin, a été convenu dans le cadre des réunions de 1993, à Balamand, (...) et de 1997, à Nyiregyhaza (...). Dans les documents issus de ces réunions il a été établi que : « (...) les Églises catholiques orientales souhaitent que le dialogue fraternel soit un moyen privilégié dans tous leurs rapports avec les frères orthodoxes. Surtout en cas de conflit, il est nécessaire de trouver une solution par la voie du dialogue. »

(...)

En dépit du fait que le principe du dialogue œcuménique entre les deux Églises a été validé et inscrit dans des actes normatifs spéciaux, les juridictions du pays et surtout les cours d’appel de Cluj, Arad, Baia-Mare et Alba-Iulia, acceptent de façon erronée de juger selon le droit commun des litiges qui ont pour objet la revendication des édifices du culte ou des maisons paroissiales. (...) »

7. Situation actuelle de l’église de Ticvaniul Mare

71. Le 13 avril 2006, la requérante et l’archevêché orthodoxe de Caransebeş conclurent un accord, en vertu de l’ordonnance du gouvernement no 64/2004, par lequel l’archevêché céda à la requérante le droit d’utiliser l’église de Ticvaniul Mare. L’accord, intitulé « procèsverbal », est ainsi rédigé :

« Eu égard au fait que l’immeuble identifié par CF 2331 Ticvaniul Mare top 141, transcrit dans le livre foncier no 2222 Ticvaniul Mare, respectivement CF 148 Ticvaniul Mare, constitue la propriété de l’État roumain, alors que la possession et le droit d’utilisation appartiennent à l’Église orthodoxe roumaine,

L’Église orthodoxe roumaine est d’accord avec la cession du droit d’utilisation et de possession sur l’immeuble susmentionné et avec le rétablissement de la situation antérieure à 1948 dans le livre foncier, c’est-à-dire la restitution de [l’immeuble sis au numéro topographique] CF 138 Ticvaniul Mare en faveur de l’Église greco-catolique et la radiation des inscriptions CF 2222 Ticvaniul Mare et CF 2331 Ticvaniul Mare ».

B. Le droit interne pertinent

1. La Constitution

72. L’article 21 dispose :

« 1) Toute personne peut s’adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.

2) Aucune loi ne peut restreindre l’exercice de ce droit. »

2. Le décret no 177/1948 pour le régime général des cultes religieux

73. Ce décret a été publié au Moniteur Officiel no 178 du 4 août 1948. Son texte a été rectifié et publié de nouveau au Moniteur Officiel no 204 du 3 septembre 1948. Il est ainsi rédigé dans sa partie pertinente :

Article 37

« 1) Si au moins 10 % des croyants affiliés à un culte le quittent pour un autre culte, la communauté religieuse du culte qui a été quitté perd de plein droit une partie de son patrimoine proportionnelle au nombre des croyants qui l’a quittée. Cette partie est transférée, toujours de plein droit, dans le patrimoine de la communauté locale du nouveau culte adopté par les croyants. »

3. Le décret-loi no 126/1990 sur certaines mesures relatives à l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique)

74. Ce décret-loi a été publié au Moniteur Officiel no 54 du 25 avril 1990. Il est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes :

Article 1

« 1) A la suite de l’abrogation du décret no 358/1948 par le décret-loi no 9 du 31 décembre 1989, l’Église roumaine unie à Rome est reconnue officiellement (...) »

Article 2

Les biens passés dans la propriété de l’État en vertu du décret no 358/1948, à l’exception des domaines fonciers, seront restitués à l’Église roumaine uniate, dans leur état actuel. Aux fins d’identification, d’inventaire et de remisse des biens, une commission formée des représentants de l’État et de l’Église uniate sera instituée par une décision gouvernementale.

Article 3

« La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l’Église uniate et que l’Église orthodoxe roumaine s’est appropriés sera déterminée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux, qui prendra en compte la volonté des croyants des communautés détenant ces biens. »

L’article 3 du décret-loi susmentionné a été complété par le décret (ordonanţă) no 64/2004 du 13 août 2004, qui a ajouté un deuxième paragraphe, ainsi libellé :

« Au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte prévue à l’article 1er, la partie intéressée peut introduire une action en justice en vertu du droit commun. »

La loi no 182/2005 du 13 juin 2005, qui a approuvé le décret no 64/2004, a modifié le deuxième alinéa de l’article 3 et a ajouté deux autres, ainsi rédigés :

« La partie intéressée convoquera l’autre partie, en lui communiquant par écrit ses prétentions et en lui fournissant les preuves sur lesquelles elle fonde ses prétentions. La convocation sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par la remise des lettres en mains propres. La date de la convocation mixte ne sera fixée qu’après trente jours après la date de réception des documents. La commission sera constituée de trois représentants de chaque culte. Si le jour de la convocation, la commission ne se réunit pas ou si elle n’arrive à aucun résultat ou si la décision rend mécontente une des parties, la partie intéressée peut introduire une action en justice sur le droit commun.

L’action sera examinée par les tribunaux.

L’action sera exemptée de la taxe judiciaire. »

4. Le décret no 176/1948 sur le transfert dans la propriété de l’État des biens des églises, des congrégations, des communautés et des particuliers nécessaires pour le fonctionnement des établissements d’enseignement général, technique et professionnel

75. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

Article 1

« En vue d’une bonne organisation et fonctionnement de l’enseignement public et en vue du développement et la démocratisation de l’enseignement, tous les biens meubles et immeubles appartenant aux églises, aux congrégations, aux communautés religieuses, aux associations des particuliers avec ou sans but lucratif et généralement aux particuliers, personnes morales et physiques, et ayant servi au fonctionnement des établissements d’enseignement passés dans la propriété (...) de l’État, seront transférés dans la propriété de l’État et seront attribué au ministère de l’Enseignement public qui les utilisera pour l’enseignement. »

Article 3

« Les biens affectés exclusivement à l’exercice du culte seront restitués au culte en cause. »

GRIEFS

76. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, au motif que le rejet de ses actions par les arrêts des 7 septembre 1999 et 20 janvier 2006 de la cour d’appel de Timişoara a été motivé par le fait que les tribunaux n’étaient pas compétents pour trancher un tel litige. Elle fait savoir que la méconnaissance de ce droit, qui perdure jusqu’à présent, découle du décretloi no 126/1990 même.

77. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint ensuite de la non-exécution du jugement définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara.

78. La requérante se plaint également de la durée des procédures prises dans leur ensemble. Elle invoque à cette fin l’article 6 de la Convention.

79. La requérante se plaint ensuite de l’absence de caractère équitable des procédures pour les raisons suivantes.

En ce qui concerne la première procédure qui a pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 7 septembre 1999 :

a) dix différents juges ont participé pendant les treize audiences devant le tribunal de première instance d’Oraviţa et le juge qui a tranché l’affaire a été présent uniquement lors de la dernière audience ;

b) la prise en considération, par le tribunal départemental de CaraşSeverin d’un extrait du livre foncier faux produit par la paroisse orthodoxe et la prise en considération d’un referendum déclaré illégal par la mairie ;

c) le tribunal départemental de CaraşSeverin a complété le dispositif de la décision rendue le 1er février 1999 par la motivation de celle-ci et, par conséquent, il a rendu une décision contradictoire;

Pour ce qui est des autres procédures, la requérante allègue les atteintes suivantes :

d) la pratique du renvoi des affaires aux tribunaux inférieurs lors de l’annulation de leurs décisions par les tribunaux supérieurs qui refusent de traiter eux-mêmes de l’affaire ;

e) le caractère lacunaire et négligent de la transcription des délibérations ;

f) l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara a été suspendue ;

g) l’omission du tribunal de première instance d’Oraviţa de se prononcer sur tous les motifs invoqués par la paroisse orthodoxe dans son action visant le sursis à l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara ;

h) l’iniquité de la deuxième procédure concernant la restitution de l’église uniate, eu égard au fait que deux voies de recours (l’appel et le recours) ont été tranchées par la même juridiction, à savoir la cour d’appel de Timişoara, par les arrêts des 26 mars 2004 et 20 janvier 2006.

80. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit de propriété sur les biens réclamés qu’elle considère n’avoir jamais perdus. Elle appuie son allégation tant sur le refus des tribunaux de se reconnaître compétents pour trancher le litige concernant la propriété de l’édifice de culte que sur l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara.

81. Invoquant l’article 9 de la Convention, elle se plaint que sa liberté de religion a été entravée à cause de l’impossibilité d’officier le service religieux dans des bonnes conditions, impossibilité due au refus des tribunaux de reconnaître leur compétence à trancher le litige de propriété sur l’église ainsi qu’à l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara.

82. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les article 6 et 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1, elle considère que les autorités nationales ont manqué à l’obligation d’assurer la jouissance de son droit d’accès au tribunal, l’exécution d’une décision définitive de justice, de sa liberté de religion et de son droit au respect de ses biens sans discrimination. Elle se plaint d’avoir été privée de ces droits pour l’unique raison qu’elle appartenait au culte uniate minoritaire et qu’elle était en litige avec la majorité orthodoxe.

83. La requérante se plaint également qu’il n’y a aucune instance nationale à laquelle elle puisse soumettre efficacement sa demande concernant la propriété de l’édifice de culte. Elle invoque l’article 13 de la Convention. En outre, elle affirme qu’elle ne dispose en droit interne d’aucun recours afin d’invoquer contre la durée excessive de la deuxième procédure concernant la restitution de l’église.

84. La requérante allègue le défaut d’impartialité des tribunaux qui auraient favorisé la paroisse orthodoxe pendant les procédures suite à l’intervention du patriarche de l’Église orthodoxe roumaine auprès du ministre de la Justice.

EN DROIT

A. Griefs tirés de l’article 6 de la Convention

85. La requérante se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité des procédures auxquelles elle a pris part afin de demander la restitution des biens lui appartenant. Elle invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

1. Droit d’accès à un tribunal

a) Sur le grief tiré de l’incompétence des tribunaux de statuer sur l’action de la requérante tendant à la restitution de l’édifice de culte

86. La requérante allègue qu’elle a été privée de son droit d’accès à un tribunal, au motif que le rejet de ses actions tendant à la restitution de l’édifice de culte a été motivé par l’absence de compétence des tribunaux pour trancher un tel litige.

87. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

b) Sur le grief tiré de la non-exécution de l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara

88. La requérante allègue une méconnaissance de son droit à voir exécuter l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara qui constatait la validité du titre administratif de propriété portant sur plusieurs terrains.

89. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Durée des procédures

90. La requérante allègue que la durée des procédures qu’elle a engagées ou dans lesquelles elle est intervenue, prises dans leur ensemble, a méconnu le principe du « délai raisonnable ».

91. La Cour observe que les procédures concernant la requérante sont connexes, mais qu’elles ne sauraient former une seule et même procédure. Dès lors, il faudra analyser la durée de chaque procédure prise isolement.

a) Première procédure en restitution de la maison paroissiale et de l’édifice de culte ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 7 septembre 1999

92. En ce qui concerne cette procédure, la Cour note qu’elle a commencé le 4 décembre 1996, avec l’introduction de l’action par la requérante et qu’elle a pris fin par l’arrêt de la cour d’appel Timişoara du 7 septembre 1999. Or, la présente requête a été introduite le 23 juillet 2001, soit plus de six mois après. En conséquence, cette branche du grief doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l’article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l’article 35 § 4.

b) Procédure portant sur la validité du titre administratif de propriété du 17 mars 1997 de la requérante, ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 8 juillet 1999.

93. La Cour note que cette procédure demeure inachevée à ce jour, compte tenu de la procédure d’exécution de l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara, entamée entre-temps.

94. Eu égard au fait que la requérante se plaint tout d’abord de l’absence d’exécution de cet arrêt définitif, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et qu’il n’est pas dès lors nécessaire de l’examiner séparément (Lunari c. Italie, no 21463/93, § 46, 11 janvier 2001).

c) Deuxième procédure en restitution de l’édifice de culte ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 20 janvier 2006

95. La Cour note que cette procédure a débuté le 4 septembre 2000 avec l’introduction de l’action et a pris fin le 20 janvier 2006, avec l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara. L’affaire a été examinée successivement par quatre juridictions, étant jugée deux fois en appel.

96. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

3. Caractère équitable des procédures

97. La requérante se plaint également de l’absence de caractère équitable des procédures pour plusieurs raisons.

98. D’abord, en ce qui concerne la première procédure portant sur la restitution de la maison paroissiale et de l’édifice de culte, la requérante se plaint de :

a) la participation de dix différents juges pendant les treize audiences devant le tribunal de première instance d’Oraviţa et le fait que le juge qui a statué en l’affaire a été présent uniquement lors de la dernière audience ;

b) la prise en considération, par le tribunal départemental de CaraşSeverin d’un extrait du livre foncier faux produit par la paroisse orthodoxe et la prise en considération d’un referendum déclaré illégal par la mairie ;

c) le tribunal départemental de CaraşSeverin a complété le dispositif de la décision rendue le 1 février 1999 par la motivation de celle-ci et, par conséquent, il a rendu une décision contradictoire;

99. La Cour note que cette procédure a pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 7 septembre 1999. Or, la présente requête a été introduite le 23 juillet 2001, soit plus de six mois après. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

100. La requérante allègue que la pratique du renvoi des affaires aux tribunaux inférieurs lors de l’annulation de leurs décisions par les tribunaux supérieurs qui refusent de traiter eux-mêmes de l’affaire s’analyse en une atteinte au droit à un procès équitable dont elle bénéficie en vertu de l’article 6 de la Convention.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et eu égard au fait que la requérante n’explique pas en quoi la pratique du renvoi méconnaît son droit à un procès équitable, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Pour autant que la pratique du renvoi a des conséquences sur la longueur des procédure, la Cour analysera cet aspect sous le volet « durée des procédures ».

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

101. La requérante se plaint également du caractère lacunaire et négligent de la transcription des délibérations, sans pour autant fournir des explications supplémentaires. La Cour note que la requérante n’a pas étayée cette branche du grief. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

102. La requérante conteste ensuite le sursis à l’exécution de l’arrêt définitif du 8 juillet 1999 de la cour d’appel de Timişoara. Compte tenu du fait que ce grief a été analysé sous l’aspect de l’accès au tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, la Cour considère qu’il n’y aura pas lieu de statuer séparément sur le bien fondé de celui-ci.

103. La requérante allègue l’iniquité de la deuxième procédure portant au principal sur la restitution de l’édifice de culte, pour deux motifs. Tout d’abord, en raison de l’omission du tribunal de première instance d’Oraviţa de se prononcer, dans son jugement du 8 juin 2001, sur tous les motifs invoqués par la paroisse orthodoxe dans son action.

La Cour note que la requérante a interjeté appel du jugement du 8 juin 2001 que le tribunal départemental de Caraş-Severin a annulé par un arrêt du 2 juin 2003. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

104. Ensuite, elle dénonce le fait que deux voies de recours (l’appel et le recours) ont été tranchées par la même juridiction, à savoir la cour d’appel de Timişoara, par les arrêts des 26 mars 2004 et 20 janvier 2006.

La Cour note que la situation contestée par la requérante est le résultat de la modification des règles de compétence des tribunaux, apportée par la loi no 219 du 6 juillet 2005. Elle estime que le fait que la cour d’appel de Timişoara a statué sur deux voies de recours dans la même procédure ne pose pas de problème au regard de l’article 6 de la Convention, pour autant que les formations des juges ont été différentes (Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325A, p. 16, § 38). En l’espèce, ces conditions ont été satisfaites, puisque la cour d’appel de Timişoara a rendu son arrêt en appel dans une formation composé des juges G.O. et M.L. alors qu’elle a statué en recours dans une formation composée des juges M.A.B., D.B. et I.J.. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4. Tribunal impartial

105. La requérante allègue le défaut d’impartialité des tribunaux qui auraient favorisé la paroisse orthodoxe pendant les procédures, suite à l’intervention du patriarche orthodoxe auprès du ministre de la Justice.

La Cour note que, par une lettre du 12 février 2002 adressée au ministre de la Justice, le patriarche orthodoxe, rappelant les principes de l’autonomie de l’Église et du dialogue œcuménique entre les cultes catholique uniate et orthodoxe, fit valoir que la commission mixte établie en vertu du décretloi no 126/1990 était la seule autorité compétente pour connaître des différends entre les deux cultes relatifs à la propriété ou à l’usage des édifices religieux. Il fit part de sa préoccupation quant à la pratique de certains tribunaux de juger de tels litiges selon le droit commun.

La Cour estime que, en dépit de la position de culte largement majoritaire de l’église orthodoxe et de sa participation aux événements officiels, la requérante n’a avancé aucun élément permettant à déceler l’influence effective sur les juges, due à la lettre envoyée par le patriarche de l’Église orthodoxe roumaine au ministre de la Justice et, par conséquent, de douter de l’impartialité des juges (voir Ciobanu c. Roumanie, no 29053/95, § 44, 16 juillet 2002). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B. Grief tiré de l’article 9 de la Convention

106. Alléguant que sa liberté de religion a été également entravée par le refus de la cour d’appel de Timişoara de trancher les litiges portant sur la restitution pour la célébration de l’office religieux de l’édifice du culte et des autres biens lui ayant appartenu (la maison paroissiale et les terrains) ainsi que par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt définitif de la cour d’appel de Timişoara du 8 juillet 1999, la requérante invoque l’article 9 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

107. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

C. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

108. La requérante allègue que le refus des tribunaux de statuer sur ses actions tendant à la restitution des biens que l’État s’était appropriés ainsi que l’impossibilité d’exécuter l’arrêt définitif de la cour d’appel de Timişoara du 8 juillet 1999, ont également porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui se lit ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

109. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

D. Grief tiré de l’article 14 de la Convention corroboré aux article 6, 9 et 1 du Protocole no 1

110. La requérante allègue que les instances nationales ont manqué à l’obligation de lui assurer la jouissance sans discrimination du droit d’accès au tribunal, à un procès équitable et à l’impartialité des tribunaux, de la liberté de religion et du droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

111. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

E. Grief tiré de l’article 13 de la Convention

112. La requérante se plaint de ce qu’il n’y a aucune instance nationale à laquelle elle puisse soumettre efficacement les violations allégués portant sur la méconnaissance du droit d’accès à un tribunal et la durée des procédures.

1. Absence d’un recours effectif pour faire valoir son droit d’accès à un tribunal

113. La Cour rappelle que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 se trouvent absorbées par celles de l’article 6 qui sont plus strictes (Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1662, § 77, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 80, 15 juillet 2003). Partant, elle considère qu’il n’y aura pas lieu de statuer séparément sur le bien fondé de cette branche du grief.

2. Absence d’un recours effectif pour faire valoir son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable

114. Dans sa lettre du 30 juin 2005, la requérante se plaint de ce qu’elle ne dispose en droit interne d’aucune voie de recours afin de se plaindre de la durée excessive de la deuxième procédure concernant la restitution de l’église.

115. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette branche du grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés du droit d’accès à un tribunal, de la durée de procédure, de la liberté de religion, du respect des biens, de la non-discrimination et du droit à un recours effectif ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président