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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIEME SECTION

AFFAIRE S.U. c. FRANCE

(Requête no 23054/03)

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire S.U. c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
I. Cabral Barreto,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23054/03) dirigée contre la République française et dont une ressortissante luxembourgeoise, Mme S.U. (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de nondivulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).

2. La requérante est représentée par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 2 novembre 2005, le Vice-Président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4. Le 4 novembre 2005, le gouvernement luxembourgeois a été informé de ce qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Le gouvernement luxembourgeois n’a pas donné suite à ce courrier.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1971 et réside à Paris.

6. Elle a fait l’objet, le 8 novembre 2001, d’un arrêté d’hospitalisation d’office du Préfet de police de Paris. Elle fut internée le même jour, après avoir été examinée à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP).

7. Le 1er juin 2002, la requérante fugua de l’hôpital. Elle resta néanmoins en contact téléphonique permanent avec le médecin-chef de l’hôpital psychiatrique.

8. Le 11 juillet 2002, la requérante adressa au juge des libertés et de la détention (le « JLD ») une demande de sortie immédiate et de mainlevée de l’hospitalisation d’office. Cette demande fut transmise au juge par le parquet le 23 juillet 2002.

9. Le 30 août 2002, l’aide juridictionnelle fut accordée à la requérante à titre provisoire. Le 3 septembre 2002, elle obtint l’aide juridictionnelle totale.

10. Une audience eut lieu le 3 septembre 2002 en chambre du conseil et une expertise fut ordonnée. Le rapport d’expertise fut déposé le 25 septembre 2002, qui concluait que la sortie de la requérante paraissait « possible ».

11. Une audience eut lieu, après renvoi, le 8 octobre 2002, hors la présence du public. La décision fut mise en délibéré au 15 octobre 2002, puis jusqu’à une date indéterminée.

12. Dans un certificat médical du 6 décembre 2002, le psychiatre, médecin-chef, suivant la requérante à l’hôpital préconisa l’abrogation de l’hospitalisation d’office de celle-ci.

Le 12 décembre 2002, le Préfet de police indiqua qu’il n’était

« pas possible, en l’absence de l’intéressée, de statuer pour l’instant sur l’abrogation de la mesure la concernant, que je reste bien entendu prêt à examiner dès son retour dans votre établissement et dès lors que les constatations médicales auront fait apparaître sa non dangerosité au regard de la sûreté des personnes ».

13. Dans l’ordonnance rendue le 10 février 2003 et qui fut signifiée à la requérante le 25 mars 2003, il était mentionné que le délibéré avait été prorogé

« pour voir comment évoluait avec le temps le comportement de la demanderesse, cette dernière toujours en fugue (...) refusant de réintégrer l’hôpital mais restant en contact téléphonique permanent avec le médecin-chef de l’hôpital psychiatrique, le Docteur K., qui indiquait dans le certificat médical mensuel du 4/10/02 que la patiente semblait prendre progressivement ses distances par rapport à la situation passionnelle qui lui valait depuis plus d’un an des internements à répétition suite à ses troubles du comportement et que, si cette prise de distance se confirmait, l’H.O. [l’hospitalisation d’office] pourrait être levée, mais qu’en attendant, elle était à maintenir ».

Le juge relevait encore que le médecin avait conclu

« qu’il avait considéré dans ce contexte « judicieux que cette patiente bénéficie d’une levée de son hospitalisation d’office », proposition dont il regrettait qu’elle n’ait pas été retenue par la Préfecture « sur l’argument que la patiente était actuellement en fugue d’hospitalisation d’office », ce refus conduisant selon le médecin à un blocage de l’évolution de (la requérante) et à son maintien dans une situation de précarité psychosociale qui lui était préjudiciable ».

Dans ces conditions, le juge estima que l’hospitalisation d’office ne s’avérait plus nécessaire et fit droit à sa levée.

14. Le 28 mars 2003, le Préfet de police prit un arrêté levant l’hospitalisation d’office de la requérante à compter de ce jour.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

15. Code de la santé publique

Article L. 3211-12

« Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
(...) »
Nota : Loi 2000-516 2000-06-15 art. 49 XI : modifie l’article L351 du code de la santé publique : Dans le premier alinéa, le mot "président" est remplacé par les mots "juge des libertés et de la détention" ; au début du dernier alinéa, les mots "Le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots "Le juge des libertés et de la détention". Cette modification n’a pas été insérée dans la rédaction du nouvel article L3211-12 du code de la santé publique (ancien L351), issu de l’ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000.

Article L. 3213-1

« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (...) »

16. Nouveau code de procédure civile

Article 22

« Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »

Article 435

« Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »

Article 437

« S’il apparaît ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident.

Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. »

EN DROIT

17. La requérante dénonce deux violations de l’article 5 § 4 de la Convention, intervenues dans le cadre de la procédure relative à sa demande de sortie immédiate et tirées respectivement du manque de publicité de l’audience et de la durée de la procédure.

Cette disposition se lit :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

A. Sur le grief tiré de l’absence de publicité des débats

Sur la recevabilité

18. Concernant le grief de la requérante tiré de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une audience publique pour l’examen de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation d’office, le Gouvernement fait valoir à titre principal qu’il est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.

19. En effet, en droit interne, l’article 435 du nouveau code de procédure civile (le « NCPC ») donne la possibilité au juge de déroger au principe de la publicité des débats rappelé par l’article 22 du dit code, notamment s’il doit en résulter une atteinte à l’intimité de la vie privée. En contrepartie, le droit interne français institue la possibilité pour les parties de soulever le grief tiré de la non publicité des débats, tout en leur imposant de le faire préalablement à la clôture des débats (article 437 du NCPC).

20. La requérante disposait donc d’une voie de recours pour réclamer la publicité des débats, dont elle n’a pas fait usage, Notamment, il ne ressort pas des débats intervenus lors des audiences du 3 septembre 2002 et du 10 février 2003, au cours desquelles la requérante était représentée par son conseil, qu’elle ait présenté une demande tendant à la publicité des débats ou toute autre demande pouvant s’analyser comme telle.

21. Le Gouvernement en conclut que, la requérante invoquant pour la première fois devant la Cour le grief tiré de l’absence de publicité de la procédure dont elle a fait l’objet, ce grief est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.

22. La requérante fait observer qu’il résulte du texte du dernier alinéa de l’article 437 du NCPC que, si l’audience se poursuit régulièrement, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée. Dès lors, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir saisi le juge de l’incident, alors que cet incident lui permettait, en cas d’issue défavorable, de faire annuler toute la procédure. Elle en conclut que, dans la mesure où la décision finale lui profitait, elle n’avait aucun intérêt, tant en cours d’instance qu’après notification de la décision, à relever le grief qu’elle tire de la violation de l’article 5 § 4, quand bien même elle aurait souhaité que les débats fussent publics. Elle ajoute qu’elle n’était pas sous tutelle et que le juge n’avait donc pas à se substituer à elle pour préserver sa vie privée.

23. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Si cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif », il faut que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37).

24. La Cour constate que la requérante ne conteste pas qu’elle avait une voie de recours à sa disposition, par le biais d’un incident au cours de l’audience, pour demander la publicité des débats. Elle note que celle-ci expose qu’elle n’a pas utilisé cette possibilité pour des raisons d’opportunité et pour pouvoir, le cas échéant, faire annuler toute la procédure. Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que la requérante pouvait, lors de l’audience elle-même, demander que les débats soient publics, ce qu’elle n’a pas fait, volontairement d’après ce qu’elle indique. Il s’ensuit que cette branche du grief, tirée de l’absence de publicité des débats, doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure

Sur la recevabilité

25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

Sur le fond

26. La requérante note que le Gouvernement reconnaît que les délais n’ont pas répondu à l’exigence de célérité de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle précise que la procédure doit être considérée comme ayant débuté le 11 juin 2002, jour où elle a saisi le procureur de la République, et non le 17 juin comme l’indique le Gouvernement. Elle considère par ailleurs qu’elle doit être considérée comme s’étant achevée le 28 mars 2003, jour de la notification de l’ordonnance, et non le 10 février précédent, jour où celle-ci a été rendue.

27. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce la procédure a duré du 17 juillet 2002 au 10 février 2003.

28. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement reconnaît que le délai de 37 jours qui s’est écoulé entre la date de saisine du juge et la décision de diligenter une expertise ne répond pas à la condition de «bref délai » de l’article 5 de la Convention. En outre, il s’est écoulé un délai de 5 mois entre l’audience du 3 septembre 2002 et l’audience du 10 février 2003, à l’issue de laquelle la mainlevée de l’hospitalisation d’office a été décidée. Ce nouveau délai s’explique par la mise en délibéré de l’affaire à compter du 15 octobre 2002, afin de voir « comment évoluait avec le temps le comportement de la demanderesse ».

29. Le Gouvernement reconnaît par ailleurs que le cas de la requérante ne présentait aucune complexité médicale particulière justifiant un tel délai de traitement de sa demande.

30. En conclusion et compte de l’exigence particulière de célérité de la Cour en la matière, le Gouvernement français reconnaît que le délai d’examen de la mainlevée de l’hospitalisation d’office de la requérante ne saurait répondre à la condition de « bref délai» posée par l’article 5 § 4 et s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de ce grief.

31. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35 ; Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 28, 5 novembre 2002 ; Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005).

32. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 ; Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié ; Mathieu c. France, précité, § 36 ; Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31-32, CEDH 2006...)

33. La Cour relève qu’en l’espèce, bien que la requérante ait fugué de l’hôpital le 1er juin 2002, elle était encore sous le coup de l’arrêté ordonnant son hospitalisation d’office. En outre, quelle que soit la date retenue pour le dépôt de la demande de sortie immédiate de la requérante, ce n’est que plus d’un mois plus tard que le JLD désigna un expert et, alors même que la mesure d’internement était toujours en vigueur, le juge ne prit sa décision que le 10 février 2003, soit environ sept mois après le dépôt de la demande.

34. La Cour estime qu’un tel délai ne peut être considéré comme « bref » au regard des dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

36. La requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

37. Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et propose d’allouer à la requérante la somme de 2 500 EUR au titre de la violation de l’article 5 § 4 du fait de la durée de la procédure.

38. La Cour estime que la requérante a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate du centre hospitalier spécialisé. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 euros à ce titre.

B. Frais et dépens

39. La requérante demande également 400 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 600 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

40. Le Gouvernement estime que la requérante ne peut demander le remboursement que des sommes engagées pour la présentation de sa requête devant la Cour, sous réserve de la production de justificatifs et de leur caractère raisonnable. Il propose de lui allouer 1 600 EUR à ce titre.

41. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et relevant que la requérante a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale devant les juridictions internes, la Cour lui alloue la somme proposée par le Gouvernement, soit 1 600 EUR pour la procédure devant elle.

C. Intérêts moratoires

42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable en tant qu’elle concerne la durée de l’examen d’une demande de sortie immédiate de la requérante de l’hôpital psychiatrique, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka              Greffière              Président