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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KADRİYE YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 73016/01)

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2006

DÉFINITIF

26/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kadriye Yıldız et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73016/01) dirigée contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet État, Mmes Kadriye Yıldız et Süheyla Yıldız, et MM. Nevzat Yıldız, Seyithan Yıldız, Arslan Yıldız, Gültekin Yıldız, Aziz Yıldız et Ferhan Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes M.S. Tanrıkulu et S. Demirkesen, avocats à Diyarbakır et Mardin respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le 8 avril 2005, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1929, 1948, 1952, 1950, 1933, 1954, 1939 et 1916, et résident à Mardin.

5. Le 2 juillet 1969, A.Y. saisit le tribunal cadastral de Mardin d’un recours en opposition contre l’acte cadastral concernant la parcelle 34, un terrain de 687 875 m2 à Alakuş (Mardin), qui avait conclu à la propriété des requérants et de Ş.Y. sur le bien litigieux par prescription acquisitive. Le Trésor public se constitua partie intervenante (müdahil davacı).

6. Le 29 juin 1987, le tribunal cadastral refusa la demande d’A.Y. ainsi que celle du Trésor public, et décida l’inscription du terrain sur le registre foncier aux noms des requérants. Il appuya sa conclusion sur l’ensemble des documents du dossier. Il constata également que les requérants n’avaient pas été dépossédés pour une période de plus de vingt ans sans interruption, bien que le terrain fût miné en 1958 par les autorités publiques sans acte d’expropriation ni d’achat.

7. Les requérants firent inscrire le terrain à leur nom sur le registre foncier le 3 janvier 1991.

8. Le 6 août 1991, les requérants (à l’exception de Nevzat Yıldız pour cette procédure) saisirent le tribunal de grande instance de Mardin d’une demande d’évaluation de la valeur du terrain en vue d’une action d’indemnisation. Le tribunal, accompagné d’experts, effectua une expertise des lieux. Puis, il rendit un jugement déclaratoire dans lequel il évalua la valeur du terrain à 1 575 921 625 livres turques (TRL) [environ 356 370 dollars américains (USD)] d’après le rapport d’expertise.

9. Le 2 septembre 1991, les requérants (à l’exception de Nevzat Yıldız pour cette procédure) introduisirent un recours en indemnisation devant le tribunal de grande instance contre le commandement général de gendarmerie pour expropriation de facto. Ils demandèrent par là même l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom de celui-ci. Sur les oppositions de la partie défenderesse à deux reprises, le recours fut finalement adressé au ministère de la Défense le 25 novembre 1991.

10. Les 25 mai et 24 juin 1992, le tribunal, accompagné d’experts, effectua deux expertises des lieux. Les deux différentes équipes d’experts remirent leurs rapports les 25 mai et 1er juillet 1992 respectivement.

11. Le 17 juillet 1992, le tribunal fit droit à la demande des requérants et enjoignit le ministère de payer une indemnité de 1 575 921 625 TRL [environ 228 090 USD], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’introduction du procès. Dans son jugement, il constata que, malgré l’occupation du terrain depuis 1958, celui-ci fut inscrit sur le registre foncier aux noms des requérants le 3 janvier 1991, à l’issue d’une procédure qui avait commencé en 1969 et s’était terminée en 1987. Il nota par ailleurs que le Trésor public avait plaidé l’irrecevabilité de la demande des requérants en raison de la prescription extinctive. Mais il constata enfin que ces derniers avaient acquis le terrain par le jugement du tribunal.

12. Le 2 février 1993, sur pourvoi du ministère, la Cour de cassation, se référant à l’article 38 de la loi no 2942 sur l’expropriation, cassa le jugement attaqué au motif que le délai de vingt ans de prescription extinctive avait déjà expiré en 1991, dans la mesure où l’introduction d’une action ne pouvait pas être considérée comme un fait interrompant ce délai.

13. Le 14 avril 1994, le recours en rectification d’arrêt formulé par les requérants fut refusé.

14. Le 16 novembre 1994, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal débouta les requérants de leur demande. Il conclut que le terrain était miné depuis 1969 et qu’à l’introduction de l’action en 1991, le délai de vingt ans de prescription extinctive avait déjà expiré.

15. Le 22 février 2000, le ministère saisit le tribunal d’une action visant l’annulation de l’inscription du terrain sur le registre foncier aux noms des requérants et sa réinscription à celui du Trésor public.

16. Le 17 mai 2000, le tribunal fit droit à la demande du ministère en se basant sur l’article 38 de la loi la loi no 2942.

17. Le 16 novembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.

18. Le 19 janvier 2001, le recours en rectification d’arrêt formulé par les requérants fut refusé.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. Le droit et la pratique internes pertinents sont décris dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§ 2128, 20 juillet 2004).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

A. Sur la recevabilité

20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

21. Les requérants prétendent que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

22. Les requérants font valoir que leur terrain a fait l’objet d’une occupation de facto sans qu’aucune procédure d’expropriation n’ait été effectuée. Ils prétendent qu’aucune somme ne leur a été versée à aucun moment et que le Gouvernement ne présente aucun justificatif à ce sujet.

23. Les requérants exposent qu’ils ont acquis le terrain à la suite de l’arrêt du 29 juin 1987 du tribunal cadastral de Mardin, par lequel celui-ci a refusé la demande d’A.Y. ainsi que celle du Trésor public, et a décidé l’inscription du terrain sur le registre foncier à leur nom. Ils ajoutent que l’inscription à leur nom a eu lieu le 3 janvier 1991, qu’ils ont introduit un recours en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Mardin en raison de l’expropriation de facto dans le cadre de la loi sur l’expropriation et que celui-ci a rendu un jugement en leur faveur.

24. Ils soutiennent que c’est à la suite d’une application erronée de l’article 38 de la loi no 2942 que la Cour de cassation a cassé le jugement en question. Selon eux, l’annulation de leur titre de propriété n’était pas conforme à cet article. En tout état de cause, ils font valoir que cette disposition est contraire au principe énoncé à l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où la privation de propriété s’est opérée sans octroi d’indemnités.

25. Le Gouvernement expose tout d’abord que les faits remontent aux années 50 et prétend que le Trésor public a payé, entre 1957 et 1960, la somme de 8 758 869 TRL [l’équivalent de 3 105 982 USD] en contrepartie d’un terrain de 39 497 000 m2, y compris celui des requérants. Toutefois, il ajoute qu’il est difficile de démontrer les sommes obtenues par les propriétaires.

26. Se référant au droit interne pertinent de l’époque, à savoir la loi no 221 et l’article 38 de la loi no 2942, le Gouvernement soutient que les requérants ont perdu leurs droits personnels et réels en raison de l’affectation du terrain au profit de l’administration et dans la mesure où ils ne se sont jamais servis du terrain. Par ailleurs, d’après lui, les intéressés n’auraient pas demandé l’application des dispositions de la loi sur l’expropriation lors de leur recours en indemnisation devant le tribunal de grande instance.

27. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 2930, § 37 et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999II).

28. La Cour note que, malgré certaines vues divergentes entre les parties concernant la période antérieure au jugement du tribunal cadastral de Mardin du 29 juin 1987, il ne prête pas à controverse entre elles qu’à la suite dudit jugement le terrain a été enregistré au nom des requérants. Il ne lui incombe pas à cet égard de trancher les questions concernant les divergences, étant donné qu’en l’espèce les juridictions internes faisant application de l’article 38 de la loi no 2942 ont annulé le titre de propriété des requérants inscrit sur le registre foncier et ordonné le transfert de propriété au bénéfice du ministère de la Défense. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les décisions des juridictions internes ont eu pour effet de priver les requérants de leurs biens au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999VII).

29. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité une affaire soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la privation de propriété à la suite de l’application de l’article 38 de la loi no 2942 (I.R.S. et autres c. Turquie, précité, §§ 5054). Elle constate que, concernant l’application de cette disposition, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

30. La Cour estime que l’application de l’article 38 au cas d’espèce a eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Une telle ingérence ne peut qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’a été engagée.

31. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

33. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

35. A titre principal, les requérants soulignent que la manière la plus adéquate pour le Gouvernement de réparer le préjudice causé serait de leur restituer l’ensemble du terrain litigieux et de leur octroyer les frais de déminage. Pour le cas où la Cour ne déciderait pas la restitution, les requérants se disent prêts à envisager l’octroi d’un dédommagement et réclament la somme totale de 1 624 000,77 euros (EUR), soit 736 691,77 EUR pour la valeur actuelle du terrain et 887 309 EUR pour l’indemnité en raison de la privation de jouissance de leur bien depuis 1987, plus les frais de déminage.

36. Pour justifier leurs prétentions, les requérants se fondent sur une expertise réalisée le 21 juin 2005, à leur demande, par une équipe d’experts désignée par le tribunal de grande instance de Mardin.

37. Les requérants réclament en outre 5 000 EUR chacun à titre de préjudice moral.

38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

39. La Cour rappelle avoir déclaré dans l’affaire I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 26338/95, §§ 2324, 31 mai 2005) que l’indemnisation ne devait pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens lors que c’est l’absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui a été à l’origine de la violation constatée. Elle relève en l’espèce que, dans ses jugements des 6 août 1991 et 17 juillet 1992 (paragraphes 8 et 11 ci-dessus), le tribunal de grande instance de Mardin a fixé le montant de l’indemnité que les requérants pouvaient espérer obtenir. Cependant, ce dernier jugement a été infirmé par la Cour de cassation au motif que l’action en indemnisation était prescrite, au sens de l’article 38 de la loi no 2942 (paragraphe 12 ci-dessus), puis a été renvoyé devant le tribunal de grande instance aux fins d’application de cette disposition, ce qui constitue le fondement du constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 auquel parvient la Cour. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et eu égard à sa jurisprudence, statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 250 000 EUR.

40. En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, la Cour estime qu’il ne se présente en l’espèce aucun problème spécifique quant au dommage moral (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, § 28).

B. Frais et dépens

41. Les requérants demandent 8 750 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils affirment que la présentation de leur cause devant les juridictions internes et la Cour a nécessité un travail de 70 heures, à raison de 125 EUR l’heure. Ils demandent également le remboursement de divers frais, tels les communications téléphoniques, les photocopies et les frais de courrier, sans préciser de montant.

42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis, précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

44. La Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes et devant les organes de la Convention. Toutefois, la Cour est de l’avis que les requérants, représentés par un avocat devant elle, ont nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d’allouer aux requérants conjointement 4 000 EUR, tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 250 000 EUR (deux cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;

ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président