Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE

(Requête no 69498/01)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

10 octobre 2006

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pla et Puncernau c. Andorre,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. Nicolas Bratza, président,
J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. T. L. Early, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69498/01) dirigée contre la Principauté d’Andorre et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Antoni Pla Puncernau et Mme Roser Puncernau Pedro (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants étaient d’abord représentés par Me M. Pujadas, qui a été ensuite remplacé par Me M.-A. Canturri, tous deux avocats à Andorra la Vella. Le gouvernement andorran (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Rosa Castellón Sánchez, chef du cabinet juridique du gouvernement.

3. Les requérants alléguaient que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel avaient opéré à l’encontre du premier d’entre eux une discrimination en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation qui, à leur avis, emportait violation de l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.

4. Dans son arrêt rendu le 13 juillet 2004, la quatrième section a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 lu isolément.

5. En vertu de l’article 41 de la Convention, les requérants alléguaient avoir subi un préjudice matériel qui, dans leurs dernières conclusions soumises lors de l’audience devant la Cour, s’élevait à la somme de 1 195 913 euros (EUR). Quant au dommage moral, les requérants, eu égard aux problèmes de santé qu’ils ont subis du fait des diverses procédures suivies devant les tribunaux andorrans, évaluaient le préjudice moral du requérant à 120 000 EUR et à 30 000 EUR celui de la requérante, mère et curatrice du requérant. Concernant les frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclamaient le remboursement d’une somme de 76 460 EUR, justificatifs à l’appui.

6. La Cour dit dans son arrêt au principal que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvait pas en état, et la réserva. Elle invita le Gouvernement et les requérants à lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir (arrêt Pla et Puncernau, précité, §§ 66 à 69 et point 4 du dispositif).

7. Suite au décès des requérants, le 25 octobre 2004 et 13 mai 2004, respectivement, Mme Mercè Pla Puncernau, héritière du premier requérant, et les héritiers de la deuxième requérante, ont fait part de leur décision de poursuivre la requête.

8. Les 15 juin et 18 juillet 2006 respectivement, Mme Mercè Pla et Puncernau et les héritiers de la deuxième requérante, d’une part, et le Gouvernement, d’autre part, ont informé la Cour de ce qu’ils étaient parvenues à un accord au titre de la satisfaction équitable.

EN FAIT

9. Le premier requérant, M. Antoni Pla Puncernau, né en 1966, était le fils adoptif de la deuxième requérante, Mme Roser Puncernau Pedro et de M F.-X. Pla Pujol (décédé en 1996). Lors de l’introduction de la requête, la deuxième requérante était la curatrice de son fils, handicapé mental. Tous deux résidaient en Andorre.

10. En 1939, Carolina Pujol Oller, la mère de M. F.-X. Pla Pujol, légua à celui-ci par testament des biens immobiliers. Elle stipula dans l’une des clauses que son fils devait transmettre la succession à un « fils ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique ». Si ces conditions n’étaient pas réunies, les enfants et petits-enfants des filles de Mme Pujol Oller devaient alors être appelées à la succession.

11. M. F.-X. Pla Pujol épousa la deuxième requérante et, en 1969, tous deux adoptèrent le premier requérant selon les modalités de l’adoption plénière. En 1995, M. F.-X. Pla Pujol légua à son fils adoptif Antoni les biens dont il avait hérité, l’usufruit de ces biens étant attribué à son épouse, la deuxième requérante.

12. Le 18 mai 2000, le Tribunal supérieur d’Andorre estima que le requérant, en tant qu’enfant adopté, ne pouvait être considéré comme un « fils d’un mariage légitime et canonique » et ne pouvait donc pas prétendre à la succession de Mme Pujol Oller. Le Tribunal ordonna aux requérants de transmettre les biens aux arrière-petites-filles de Mme Pujol Oller, qu’il déclara être les héritières légitimes de celle-ci. Cette décision fut entérinée par le Tribunal constitutionnel.

EN DROIT

13. Les 14 juin et 18 juillet 2006, le gouvernement défendeur fit parvenir au greffe le texte de deux protocoles d’accord, signés par les représentants des parties.

14. L’accord signé le 12 juin 2006 entre le Gouvernement et l’héritière du premier requérant précisa, dans sa traduction assermentée (version originale en catalan), ce qui suit :

« (...) CINQUIÈMEMENT

Le Gouvernement d’Andorre et Mme Mercè PLA PUNCERNAU, héritière de son frère décédé Antoni, ayant négocié, ils passent un accord transactionnel en vertu duquel Mme Mercè PLA PUNCERNAU, en tant qu’héritière de son frère Antoni, reçoit du Gouvernement en cet acte la somme de NEUF CENTS SOIXANTE-DIX MILLE (970 000) euros à cause du préjudice matériel et du préjudice moral portés à son de cujus à cause de la violation du droit causé moyennant la sentence du Tribunal Supérieur datée du 18 mai 2000. Avec la perception de cette somme, la satisfaction équitable qui correspondait à son frère décédé, en vertu de ladite sentence, est tenue pour réglée et liquidée, et elle renonce à réclamer quoi que ce soit d’autre au Gouvernement d’Andorre en relation avec la succession dont il est question, aux sentences civiles et à l’arrêt du Tribunal de Strasbourg. »

15. L’accord signé le 3 juillet 2006 entre le Gouvernement et l’exécuteur testamentaire de la deuxième requérante précisa, dans sa traduction assermentée (version originale en catalan), ce qui suit :

« (...) CINQUIÈMEMENT

Le Gouvernement d’Andorre et M. José María PLASS SANVICENTE, exécuteur testamentaire de la succession de Mme Roser PUNCERNAU PEDRO, ayant négocié, ils passent un accord transactionnel en vertu duquel la succession reçoit du Gouvernement en cet acte la somme de DIX MILLE (10 000) euros à cause du préjudice matériel et du préjudice moral portés à son de cujus à cause de la violation du droit causé moyennant la sentence du Tribunal Supérieur datée du 18 mai 2000. Avec la perception de cette somme, la satisfaction équitable qui correspondait à son frère décédé (sic) en vertu de ladite sentence, est tenue pour réglée et liquidée, et elle renonce à réclamer quoi que ce soit d’autre au Gouvernement d’Andorre en relation avec la succession dont il est question, aux sentences civiles et à l’arrêt du Tribunal de Strasbourg. »

16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

17. Partant, il y a lieu de rayer le restant de l’affaire du rôle (articles 37 § 1 b) de la Convention et 43 § 3 du règlement de la Cour).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de renoncer à toute ultérieure réclamation auprès de la Cour concernant le cas d’espèce.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T. L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président