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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 20813/03
présentée par Ludmila KROBOTOVÁ
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 23 octobre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Ludmila Krobotová, est une ressortissante tchèque, née en 1930 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par Me T. A. Schönfeld, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 7 décembre 2002, la requérante forma un recours constitutionnel contre un arrêt du 19 septembre 2002, par lequel elle avait été définitivement déboutée de sa demande d’éviction. Elle joignit à son recours le pouvoir autorisant son avocat à la représenter, entre autres, devant la Cour constitutionnelle (Ústavní soud).

Par la lettre du 18 décembre 2002, le juge rapporteur invita la requérante à lui soumettre un pouvoir rédigé en bonne et due forme, correspondant à l’article 31 § 1 de la loi no 182/1993.

Convaincu que le pouvoir initial respectait l’interdiction de la substitution, l’avocat de la requérante fit néanmoins parvenir à la Cour constitutionnelle le pouvoir général daté du 1er novembre 2002 qui l’autorisait à représenter sa cliente devant toutes les juridictions et autorités, dont la Cour constitutionnelle ; la substitution devant cette dernière juridiction fut expressément exclue. Ceci fut confirmé par une lettre annexée, signée par les deux intéressés. L’envoi fut notifié à la Cour constitutionnelle le 23 décembre 2002.

Le 6 janvier 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel sans l’examiner au fond, relevant que la requérante n’avait pas éliminé les vices de son pouvoir dans le délai imparti car le pouvoir daté du 1er novembre 2002 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 31 § 1 alinéa 1 de la loi no 182/1993.

B. Le droit interne pertinent

Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle

L’article 31 § 1 dispose que le représentant du plaignant devant la Cour constitutionnelle n’est pas autorisé à se faire remplacer, devant cette juridiction, par un autre représentant.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable par la Cour constitutionnelle, en ce que celle-ci n’avait pas statué sur le fond de son recours, bien qu’elle eût satisfait à l’exigence de l’article 31 § 1 de la loi no 182/1993.

EN DROIT

Le 3 mars 2006, le président de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement.

Le 1er juin 2006, l’avocat de l’intéressée a été invité à présenter au nom de sa cliente les observations en réponse à celles soumises par le gouvernement, et ce dans le délai expirant le 13 juillet 2006. Cette lettre, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe le 7 août 2006, sont restées sans réponse, bien que l’attention de la partie requérante ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

Compte tenu de l’attitude de l’intéressée, la Cour considère que celle-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Liuba c. Roumanie (radiation), no 31166/96, 17 février 2005 ; Vašíček c. République tchèque (radiation), no 2892/03, 30 août 2006).

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président