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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 31990/02
présentée par Martin WASER et Klarissa STEIGER
contre la Suisse

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 23 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. P. Lorenzen, président,
L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Martin Waser et Mme Klarissa Steiger, sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1962 et 1971 et résidant à Coire. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Frischknecht, avocat à St. Gall. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, Chef de la Section des Droits de l’Homme et du Conseil de l’Europe à l’Office fédéral de la justice.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1985, le requérant épousa V.S., qui avait deux enfants d’une précédente union. Le requérant devint le beau-père des deux enfants, un garçon et une fille. La fille de V.S. est la requérante.

En 1991, les époux divorcèrent.

Le requérant et la requérante eurent alors une relation qui dure encore aujourd’hui. Deux enfants sont nés de leur union en 1991 et 1994. Depuis 1995, les enfants portent le nom de famille du requérant.

Le 25 septembre 2000, les requérants introduisirent une demande auprès de l’état civil de Coire en vue de leur mariage.

Le 26 septembre 2000, l’état civil rejeta leur demande, au motif que la loi suisse n’autorisait pas un tel mariage.

Le 2 octobre 2000, les requérants recoururent contre la décision.

Le 15 janvier 2001, le recours fut rejeté par le département de justice, police et santé. Un recours en réforme auprès du tribunal cantonal fut également rejeté.

Le 20 juin 2001, les requérants introduisirent un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral pour se plaindre de la législation suisse, qui, vu l’article 95 du Code civil suisse, constituait selon eux une violation de leur droit à contracter mariage, découlant de l’article 12 de la Convention.

Le 6 décembre 2001, le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants au motif que l’article 95 du Code civil suisse invoqué en l’espèce avait expressément été libellé de la sorte pour maintenir l’interdiction de contracter mariage dans un cas de figure comme celui de l’espèce. Le Tribunal fédéral en conclut que l’interdiction était absolue et sa ratio legis était le maintien de la paix familiale. Au surplus, le Tribunal fédéral jugea qu’un tel mariage eût été déstabilisant pour la famille proche, notamment le parent de l’enfant se trouvant dans cette situation ainsi que ses frères et sœurs.

L’arrêt fut notifié aux requérants le 15 février 2002.

Lors de sa session du 9 décembre 2005, le Conseil fédéral décida que la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe entrerait en vigueur le 1er janvier 2006 dans la mesure où elle prévoit, au chiffre 8 de son annexe la suppression de l’empêchement de mariage entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l’enfant de son conjoint.

Les requérants se sont mariés au mois de février 2006.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 12 de la Convention, les requérants se plaignent de l’interdiction qui leur est faite de contracter mariage.

2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas être en mesure de vivre de manière légale leur vie familiale « de facto ».

EN DROIT

Les requérants et le Gouvernement ont signé la déclaration suivante en date du 26 juillet 2006 et du 15 août 2006, respectivement.

« Le gouvernement suisse, représenté par M. Frank Schürmann, Chef de la Section des Droits de l’Homme et du Conseil de l’Europe, et les requérants, M. Martin Waser et Mme Klarissa Steiger, représentés par Me S. Frischknecht, avocat à St. Gall, concluent le règlement amiable suivant de l’affaire, ayant pour origine la requête susmentionnée, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme :

1. Les parties notent que l’article 95, al. 1er, ch. 2 du Code civil suisse qui prévoit l’empêchement de mariage entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l’enfant de son conjoint, est supprimé avec effet au 1er janvier 2006.

2. Le gouvernement suisse versera aux requérants, à titre gracieux, la somme de 10 000 francs suisses, à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par les requérants en Suisse et à Strasbourg en raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction de la requête no. 31990/02 devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

3. Les parties demandent à la Cour européenne des Droits de l’Homme de rayer l’affaire du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, le règlement amiable s’inspirant du respect des droits de l’homme, tels que le reconnaissent la Convention et ses Protocoles et étant de nature à fournir une solution au litige.

4. La somme mentionnée au paragraphe 2 sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour, rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

5. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les requérants renoncent, par ailleurs, à toute autre prétention à l’encontre de la Suisse, à propos des faits à l’origine de ladite requête. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président