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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 13818/03
présentée par Dominique COMMUNAL
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,

et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Dominique Communal, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Toulon sur Arroux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut employé en qualité d’éducateur spécialisé par l’Association « Les Abris de l’Enfance », des mois de septembre 1992 à août 1995. Dans le cadre de ses fonctions, il assura notamment une permanence de nuit, dans une chambre dite « de veille », afin de répondre à tout incident ou demande de la part des pensionnaires.

La rémunération de ces heures de présence était réglementée par l’article 11 de l’annexe III de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Considérant toutefois qu’il s’agissait de travail effectif et que ces périodes devaient être intégralement rémunérées, le requérant saisit le conseil de prud’hommes le 9 juillet 1998.

Par un jugement du 23 avril 1999, le conseil de prud’hommes de Paris le débouta. Le requérant interjeta appel.

La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 disposa, en son article 29 :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l’article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses ».

Par un arrêt du 27 juin 2000, la cour d’appel de Paris infirma le jugement et condamna l’employeur du requérant à verser certaines sommes à titre d’heures supplémentaires et de congés payés. L’association se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation cassa sans renvoi le jugement rendu par la cour d’appel de Paris.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’intervention législative en cours de procédure qui, selon lui, a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il estime que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n’était justifié par aucun impérieux motif d’intérêt général, notamment financier.

2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant estime que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a constitué une ingérence non justifiée dans son droit au respect de son bien, en l’espèce un droit de créance salariale.

EN DROIT

Par une lettre du 9 septembre 2005, le requérant a été informé de la décision de la Cour d’inviter le gouvernement à présenter ses observations sur la recevabilité et le bienfondé de la requête. A cette occasion, son attention fut attirée sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement, selon lequel il devait, à ce stade de la procédure, être représenté devant la Cour par un conseil. Il fut donc invité à remplir et à retourner, avant le 7 octobre 2005, un formulaire de pouvoir.

Le 21 décembre 2005, dans une lettre adressée au requérant, le greffe constata l’échéance du délai fixé pour l’envoi du formulaire de pouvoir. Il invita donc à nouveau le requérant à adresser ce formulaire par retour de courrier, tout en rappelant l’obligation d’être représenté devant la Cour, ainsi que la possibilité pour celle-ci de rayer la requête du rôle s’il ne répondait pas.

Le 27 décembre 2005, le requérant indiqua entamer les démarches de désignation d’un conseil et demanda l’envoi d’un nouvel exemplaire de pouvoir, qui lui fut adressé le 16 janvier 2006.

Le requérant n’ayant pas donné suite, le greffe lui adressa, le 27 février 2006, cette fois par un courrier en recommandé avec avis de réception, une nouvelle invitation à régulariser sa situation, tout en rappelant les termes des articles 36 § 2 du règlement sur la représentation et 37 § 1 a) de la Convention sur la possibilité pour la Cour de rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier.

Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président