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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56493/00
présentée par Turhan ATAY et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu la décision de la Cour du 23 mai 2006 de rayer l’affaire du rôle,
Vu la lettre du 12 juin 2006 des requérants par laquelle ils sollicitent la réinscription de la requête au rôle de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Turhan Atay, Hasan Akpınar, Emin Dönmez et Turhan Yıldırım, sont des ressortissants turcs résidant à Dinar. Ils sont représentés devant la Cour par Me Erdal Erkan, avocat au barreau d’Afyon.
En 1996, le ministère de l’aménagement du territoire procéda à l’expropriation des terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar.
Les indemnités fixées par le ministère furent versées aux requérants à la date du transfert des propriétés. Les requérants, en désaccord avec les montants payés, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal ») des recours en augmentation des indemnités versées.
Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date d’introduction des recours en augmentation. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Le ministère versa aux requérants les indemnités complémentaires deux ans environ après les décisions judiciaires définitives.
Les détails factuels y afférents figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUERANTS | DATE DU JUGEMENT | MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (en lires turques -TRL) | DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION | DATE DU PAIEMENT | MONTANT DU PAIEMENT |
Turhan Atay | 02.06.1997 | 1 392 000 000 | 10.09.1997 | 20.04.1999 et 19.07.1999 | 1 364 100 000 et 1 488 280 000 |
Hasan Akpınar | 28.04.1997 | 198 000 000 | 10.09.1997 | 20.04.1999 et 19.07.1999 | 194 600 000 et 225 390 000 |
Emin Dönmez | 16.06.1997 | 615 512 667 | 05.11.1997 | 20.04.1999 et 19.07.1999 | 603 162 667 et 643 614 155 |
Turhan Yıldırım | 02.06.1997 | 383 991 000 | 10.09.1997 | 19.04.1999 et 19.07.1999 | 376 291 000 et 416 970 408 |
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
La Cour note que par une décision du 23 mai 2006, elle a conclu que les requérants n’entendaient plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et l’a rayée du rôle. Elle a notamment tenu compte de ce que les requérants avaient omis de soumettre leurs observations en réponse à celles du Gouvernement.
Cependant, aux termes du paragraphe 2 de l’article 37, la Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
En l’espèce, la Cour note que par une lettre postée le 2 mars 2006 ‑ cachet faisant foi - et parvenue à la Cour le 31 mai suivant, soit presque trois mois après, les requérants ont envoyé leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Le 12 juin 2006, après la réception de la décision de radiation intervenue dans l’intervalle, les requérants demandèrent la réinscription de leur requête au rôle.
Eu égard à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir par exemple Rosenauer c. Autriche (déc.), no 38897/97, 21 février 2002), la Cour estime que les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier la réinscription de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de réinscrire la requête au rôle ;
Ajourne l’examen du grief des requérants.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président