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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 21886/02
présentée par EUROPE SERVICES
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, la société Europe Services, est une société anonyme de droit français, ayant son siège social à Mundolsheim (France). Elle est représentée devant la Cour par Me J.-P. Kahn, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La société requérante, soupçonnant ses employés de détournements de fonds, diligenta une enquête privée qui fit apparaître que l’un de ses employés, M. F., n’avait pas effectué à trois reprises l’enregistrement de paiements et aurait conservé les sommes.

Le 26 mars 1998, la requérante licencia M. F. pour faute lourde.

Le 18 mai 1998, elle porta plainte contre lui auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes pour abus de confiance. Le 28 mai 1998, elle se constitua partie civile du même chef auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nîmes.

Le 16 juin 2000, le juge d’instruction rendit une ordonnance de nonlieu.

S’agissant de la notification de ladite ordonnance, la mention suivante figurait à la fin du document :

« Copie de la présente ordonnance a été transmise par lettre recommandée à l’avocat de la partie civile et à la partie civile le 16 juin 2000. Le Greffier »

Selon la requérante, ellemême et son conseil ne prirent connaissance de l’ordonnance que le 26 juin 2000.

Par arrêt du 17 janvier 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes déclara irrecevable l’appel de la requérante pour n’avoir pas été formé dans le délai de dix jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance.

La requérante se pourvut en cassation, en alléguant la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’atteinte à son droit d’accès à la justice.

Par arrêt du 13 novembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de l’atteinte portée à son droit d’accès à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes.

EN DROIT

Le 12 septembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à la société EUROPE SERVICES SA la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »

Le 24 août 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signé de l’avocat de la requérante :

« Je soussigné Me Jean-Pierre Kahn, avocat, note que le gouvernement français est prêt à verser à la société EUROPE SERVICES SA la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Naismith A.B. Baka              Greffier adjoint              Président