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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 39956/02
présentée par David HOBAYA
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Vu la lettre du 12 juin 2006 transmettant au requérant les observations présentées par le Gouvernement et la lettre de la greffière du 29 août 2006,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. David Hobaya, est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant aurait été verbalisé à plusieurs reprises à la suite d’infractions au code de la route et aurait été sanctionné par plusieurs peines d’amendes. Il n’aurait pas payé les sommes dues. Il fut par la suite avisé qu’en conséquence d’une opposition administrative notifiée par la trésorerie de Paris, la somme de 37 592 francs français (FRF) avait été bloquée sur son compte de la Caisse Nationale d’Epargne et versée à la trésorerie de Paris.

Le requérant assigna le trésorier principal de Paris aux fins notamment de faire ordonner la restitution de la somme prélevée. Le 26 mai 1998, le tribunal de grande instance de Paris prononça la nullité de la saisie et ordonna la restitution de la somme.

Le 8 mars 2000, l’huissier requis aux fins d’exécution de ce jugement émit un commandement de payer à l’administration responsable.

Par une lettre du 18 mai 2000, la chambre des huissiers de justice de Paris fit savoir au requérant qu’en raison de l’impossibilité de faire procéder à une saisie-attribution à l’Etat, l’exécution du jugement du 18 mai 2000 était vouée à l’échec.

GRIEF

A l’origine, le requérant, invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignait de l’inexécution du jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Paris.

PROCÉDURE

Le 16 mars 2005, le président en exercice de la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.

Le gouvernement a présenté ses observations le 29 août 2005.

Par une lettre du 16 septembre 2005, le requérant, via son représentant, fut invité à présenter ses observations en réponse. Une première lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 3 février 2006. Cette lettre a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction.

Par une lettre du 3 avril 2006, le requérant informait la Cour de ce que son premier représentant avait été suspendu de ses fonctions. Il sollicita la possibilité de changer de représentant et de bénéficier d’un nouveau délai afin de présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de sa requête. Il fut fait droit à cette demande.

Par une lettre du 31 mai 2006, le requérant fit parvenir au greffe de la Cour les coordonnées de son nouveau représentant. Par une lettre du 12 juin 2006, ce dernier fut invité par le greffe à présenter ses observations en réponse.

En l’absence de réponse, le 29 août 2006, une nouvelle lettre de rappel fut transmise par recommandé avec accusé de réception au représentant du requérant. Cette lettre a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction.

Cette lettre est restée sans réponse.

EN DROIT

La Cour constate que les lettres visées ci-dessus, adressées au représentant du requérant le 12 juin 2006 et le 29 août 2006, sont restées sans réponse et qu’il n’a pris aucun contact direct avec le greffe.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Naismith I. Cabral Barreto
Greffier adjoint Président