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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 25377/02
présentée par Jacques BEURRIER
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jacques Beurrier, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Yzeure. Il est représenté devant la Cour par Me S. Bouretz, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Poursuivi pour viol et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, le requérant fut condamné, le 1er mars 2001, à huit ans d’emprisonnement par la cour d’assises de l’Allier. Il interjeta appel et, en date du 10 mai 2001, la Cour de cassation désigna la cour d’assises du Puy-de-Dôme pour statuer sur cet appel.

Le 28 septembre 2001, le requérant fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Puy-de-Dôme.

Le 1er octobre 2001, il se pourvut en cassation et, le 9 octobre 2001, il présenta une demande d’aide judiciaire pour soutenir son pourvoi qu’il expliquait avoir déclaré « à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’assises du Puy-de-Dôme, siégeant à Riom, le 28 septembre 2001, qui m’a condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle et qui a prononcé sur les intérêts civils ».

Par décision du 16 novembre 2001, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’admission à l’aide juridictionnelle.

Le requérant usa de son droit de solliciter une nouvelle délibération du bureau par un courrier du 26 novembre 2001, transmis en recommandé avec accusé de réception, qui lui fut retourné avec un cachet du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2001.

Par arrêt du 15 janvier 2002, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, estimant qu’il n’existait aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. Cet arrêt lui fut notifié le 6 mars 2002.

Entre-temps, le 22 janvier 2002, l’avocat qui avait représenté le requérant devant la cour d’assises du Puy-de-Dôme avait demandé au bureau d’aide juridictionnelle de l’informer sur la suite réservée au recours du 26 novembre 2001. Dans sa lettre, il spécifiait que deux décisions d’aide juridictionnelle totale venaient d’être notifiées en faveur du requérant, l’une pour une procédure devant la cour d’assises du Puy-de-Dôme et l’autre pour une procédure devant le tribunal de grande instance de Moulins. Selon le requérant, il n’a pas plus été donné suite à cette lettre qu’au recours du 26 novembre 2001, à propos duquel le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est jamais prononcé.


GRIEF

Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant fait valoir que la Cour de cassation s’est prononcée sur son pourvoi sans décision définitive quant à l’aide juridictionnelle et sans que ses intérêts aient pu être soutenus par un avocat désigné, nonobstant les dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991, aux termes desquelles le délai pour le dépôt des mémoires est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle ou une demande de nouvelle délibération.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Jacques Beurrier, la somme de 6 000 EUR (six mille euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.

(...) »

La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :

« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Jacques Beurrier la somme de 6 000 EUR (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

(...) »


La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. NAISMITH I. Cabral Barreto
Greffier adjoint Président