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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 31509/03
présentée par Daniel TERCHOUNE
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 otobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Daniel Terchoune, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Mulhouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est employé en qualité d’éducateur spécialisé au sein de l’Association des Œuvres Françaises de Bienfaisance (A.O.F.B.) – Armée du Salut. Dans le cadre de ses fonctions, il assure notamment une permanence de nuit, dans une chambre dite « de veille », afin de répondre à tout incident ou demande de la part des pensionnaires.

La rémunération de ces heures de présence était réglementée par l’article 11 de l’annexe III de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Considérant toutefois qu’il s’agissait de travail effectif et que ces périodes devaient être intégralement rémunérées, le requérant saisit le conseil de prud’hommes.

Par jugement du 11 mars 1999, le conseil de prud’hommes de Mulhouse débouta le requérant. Ce dernier interjeta appel de ce jugement.

La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 disposa, en son article 29 :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l’article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses ».

Par arrêt du 28 février 2001, la cour d’appel de Colmar infirma partiellement le jugement, considérant que les heures de surveillance en chambre de veille constituaient des heures de travail effectif. La cour d’appel ordonna la réouverture des débats afin que le requérant chiffre et explicite ses demandes.

Le requérant et son employeur, devenu la Fondation de l’Armée du Salut, formèrent un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 8 juillet 2003, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, faute pour lui d’avoir soulevé un quelconque moyen de cassation et ce, tant dans sa déclaration de pourvoi que par la suite. Statuant sur le pourvoi de l’employeur, devenu la Fondation de l’Armée du Salut, elle cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’intervention législative en cours de procédure qui, selon lui, a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il estime que seul l’intérêt financier, qui ne suffisait pas à caractériser le motif impérieux d’intérêt général, a motivé l’intervention législative, destinée à dicter au juge la solution du litige en faveur d’une partie.

EN DROIT

Par une lettre du 9 septembre 2005, le requérant a été informé de la décision de la Cour d’inviter le gouvernement à présenter ses observations sur la recevabilité et le bienfondé de la requête. A cette occasion, son attention fut attirée sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement, selon lequel il devait, à ce stade de la procédure, être représenté devant la Cour par un conseil. Il fut donc invité à remplir et à retourner, avant le 7 octobre 2005, un formulaire de pouvoir.

Le 27 octobre 2005, dans une lettre adressée au requérant, le greffe constata l’échéance du délai fixé pour l’envoi du formulaire de pouvoir. Il invita donc à nouveau le requérant à adresser ce formulaire par retour de courrier, tout en rappelant l’obligation d’être représenté devant la Cour, ainsi que la possibilité pour celle-ci de rayer la requête du rôle s’il ne répondait pas.

Le requérant n’ayant pas donné suite, le greffe lui adressa, le 27 février 2006, cette fois par un courrier en recommandé avec avis de réception, une nouvelle invitation à régulariser sa situation, tout en rappelant les termes des articles 36 § 2 du règlement sur la représentation et 37 § 1 a) de la Convention sur la possibilité pour la Cour de rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier.

Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. NAISMITH A. B. BAKA
Greffier adjoint Président