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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ACHACHE c. FRANCE

(Requête no 16043/03)

ARRÊT

STRASBOURG

3 octobre 2006

DÉFINITIF

03/01/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Achache c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16043/03) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Cyril Achache et Mme Christine Cerreda, épouse Achache, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me C. Ripoll-L’Homme, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 3 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

4. Les requérants sont nés respectivement en 1961 et 1962 et résident à Paris.

5. En 1988, les requérants, désireux d’acquérir un appartement, se rapprochèrent de la Banque Nationale de Paris (BNP) en vue de l’obtention d’un prêt immobilier.

6. Le 1er septembre 1988, cet établissement financier leur adressa une offre préalable de prêt, par application des dispositions de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, dispositions ultérieurement intégrées dans le code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants.

7. Le 12 septembre 1989, les requérants acceptèrent l’offre de prêt.

8. Par acte notarié du 21 novembre 1988, le prêt immobilier, d’un montant de 1 300 000 francs français (FRF), remboursable en cent quatrevingts mensualités, fut contracté.

9. L’acte d’acquisition de l’appartement fut signé, le 21 novembre 1988, devant notaire.

10. Le 5 avril 1989, le tableau d’amortissement du prêt fut adressé aux époux Achache.

11. Par exploit d’huissier en date du 12 avril 1996, enregistré au greffe de la juridiction le 15 avril, les requérants assignèrent la BNP à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Se prévalant de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1979 et de deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 16 mars et 20 juillet 1994, ils demandèrent à ce que l’établissement bancaire soit déchu de ses droits à intérêts et condamné au remboursement des intérêts indûment perçus entre 1988 et 1996, une telle sanction étant légalement prévue lorsque, comme en l’espèce, un tableau des amortissements n’était pas joint à l’offre préalable de prêt et à l’acte authentique de vente.

12. Le même jour, le Parlement vota une loi no 96-314 « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » dont l’article 87-1 modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette loi fut promulguée et entra en vigueur le 16 avril 1996.

13. Par jugement du 2 juin 1997, le tribunal de grand instance de Nanterre estima que la loi du 12 avril 1996 ne pouvait s’appliquer au litige en cause, de sorte que celui-ci restait soumis « aux anciennes dispositions et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait comme incomplet le tableau d’amortissement qui omettait de préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts (...) ». Il sanctionna la BNP par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1979, décida que les emprunteurs ne seraient, pour l’avenir, tenus qu’au seul remboursement du capital et condamna la banque à rembourser aux requérants les intérêts indûment perçus de 1988 à 1996. Les requérants évaluent cette somme à 1 214 576 FRF. La BNP interjeta appel de ce jugement

14. Le tribunal ordonna, par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision. Les époux Achache reçurent un paiement partiel de la part de la banque, d’un montant de 876 445,15 FRF, le 10 septembre 1997.

15. Par un arrêt du 21 novembre 1999, la cour d’appel de Versailles infirma le jugement déféré, débouta les requérants de leur demande de restitution d’intérêts et les condamna à payer les dépens de première instance et d’appel. La cour d’appel précisa notamment :

« ... au 16 avril 1996, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 avril de la même année, l’instance engagée par les époux Achache était en cours ;

Considérant que l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 (...) a un effet rétroactif ; qu’elle n’exclut pas de son application les procès pendants devant les juridictions ;

Considérant que, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel en sa décision du 9 avril 1996, le principe de la séparation des pouvoirs ne s’oppose pas à ce que le Parlement, dans l’exercice de sa compétence et, au besoin, par voie de dispositions rétroactives, modifie, dans un but d’intérêt général, les règles de droit civil que le juge a pour mission d’appliquer dès lors qu’il ne méconnaît aucun droit de valeur constitutionnelle ; (...)

Qu’en l’occurrence, l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, dont le contenu n’est contraire à aucune disposition du droit communautaire et qui n’avait pas pour but d’influer sur les litiges en cours, était destiné, en revanche, à régulariser des situations anciennes en vue d’éviter, dans un souci d’intérêt général, le développement du contentieux bancaire et les inconvénients économiques subséquents ; que ce texte ne contrevient pas aux prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne (...)

Considérant encore que les époux Achache invoquent les dispositions de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne (...) ; que, si cette règle est applicable à une créance d’intérêts versés à tort, elle ne donne pas aux époux Achache un droit acquis à obtenir la restitution des sommes versées puisqu’ayant remboursé le prêt pendant plus de sept années et présenté leur réclamation après avoir eu connaissance d’une jurisprudence de la Cour de cassation qu’ils estimaient favorable, ils n’avaient aucune « espérance légitime » de recouvrement de ces intérêts ; (...) »

16. Le 29 novembre 1999, les requérants procédèrent au remboursement de la somme versée par la banque au titre de l’exécution provisoire.

17. Par arrêt du 13 novembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants. Elle rejeta les moyens tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE No 1

18. Les requérants, qui se plaignent de l’adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, se considèrent victimes d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 1er du Protocole no 1, dont les dispositions se lisent ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

21. Le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 1er du Protocole no 1, les requérants ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un « bien ». En effet, dès lors que la banque avait interjeté appel du jugement de première instance, ce dernier n’était pas définitif et n’avait donc pas autorité de chose jugée, condition nécessaire pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1er du Protocole no 1 (Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002-IX). Par ailleurs, l’exécution provisoire ne les rendait titulaires d’aucun droit acquis. Enfin, le Gouvernement considère que les requérants ne pouvaient légitimement croire à l’existence d’un droit acquis et automatique à l’indemnisation à leur bénéfice.

22. Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les requérants étaient titulaires d’un droit, le Gouvernement estime que l’ingérence qu’ils auraient subie dans leur droit au respect de leurs biens ne serait pas contraire aux dispositions de l’article 1er du Protocole no 1.

23. Il estime en effet que la mesure était justifiée par un motif d’intérêt général, la nouvelle loi ayant pour objectif de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l’activité économique en général.

24. La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n’emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d’une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d’autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c’est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l’échéancier des amortissements, n’étaient pas totalement conformes à l’interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée.

25. Les requérants affirment que l’argumentation du Gouvernement ne saurait être retenue dès lors qu’elle est contraire à la solution adoptée par la Cour dans l’arrêt Lecarpentier c. France (no 67847/01, 14 février 2006), par lequel la Cour a constaté que l’application rétroactive de la mesure législative litigieuse emportait violation de l’article 1er du Protocole no 1.

26. Ils estiment, en outre, que le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 2 juin 1997 avait autorité de chose jugée, en vertu de l’article 480 du nouveau code de procédure civile selon lequel les jugements ont dès leur prononcé l’autorité de chose jugée relativement aux contestations qu’ils tranchent. Ils rappellent également que le jugement de première instance avait accordé l’exécution provisoire. Celle-ci privant l’appel de tout effet suspensif, le jugement avait, selon eux, aux termes de l’article 500 du nouveau code de procédure civile, force de chose jugée.

27. Ils estiment par ailleurs qu’il n’existait aucun impérieux motif d’intérêt général propre à justifier l’ingérence dans leur droit de propriété. Ils rappellent les propos d’un sénateur qui avait relevé l’absence d’information quant au risque financier et sa crédibilité et la dénonciation par une partie de la doctrine française de la loi litigieuse.

28. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans l’affaire Lecarpentier, dont les circonstances de fait étaient analogues (Lecarpentier, précité, § 37), que les requérants pouvaient se prévaloir de l’existence d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de leur adversaire, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1er du Protocole no 1 (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51 ; S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002-III). L’article 1er du Protocole no 1 est donc applicable au cas d’espèce.

29. La Cour avait par la suite constaté que l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens, laquelle ingérence s’analysait en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1. Elle avait, enfin, conclu à la violation de l’article 1er du Protocole no 1, estimant que la mesure litigieuse avait fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et que l’atteinte portée à leurs biens avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.

30. La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.

31. Partant, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole no 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

32. Les requérants estiment par ailleurs que l’application rétroactive de la mesure législative litigieuse a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

33. Le Gouvernement conteste cette thèse.

34. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc également être déclaré recevable.

35. La Cour constate que ce grief se confond largement avec le précédent. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, ainsi qu’au raisonnement qui l’a conduite à constater une violation de l’article 1er du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

37. Les requérants réclament 224 635 euros (EUR) au titre de leur préjudice matériel, lequel comprend la créance d’un montant de 185 160 EUR dont ils ont été dépossédés par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, et la somme de 39 475 EUR au titre de l’actualisation de ce préjudice, ainsi que 10 000 EUR au titre de leur préjudice moral.

38. Le Gouvernement considère que ces demandes sont manifestement excessives. Il estime que si la Cour devait reconnaître une violation des dispositions invoquées, le préjudice à indemniser ne pourrait résulter que dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties des articles invoqués. Dès lors, il estime que le seul constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre des préjudices matériel et moral.

39. La Cour estime que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 1er du Protocole no 1. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais elle estime que les intéressés ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens qu’il convient de réparer. A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue 135 000 EUR aux requérants, tous préjudices confondus.

B. Frais et dépens

40. Les requérants demandent 11 582 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 588 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

41. Le Gouvernement évalue à 5 000 EUR la somme qu’il conviendrait d’allouer aux requérants.

42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été le cas en l’espèce à compter de l’instance d’appel. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 9 415 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.

C. Intérêts moratoires

43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole no 1 ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 135 000 EUR (cent trente-cinq mille euros) au titre des préjudices matériel et moral, ainsi que 9 415 EUR (neuf mille quatre cent quinze euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président