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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
16.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 43346/05
présentée par Julio SANCHEZ MUNTE
contre l’Allemagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2005,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Julio Sanchez Munte, est un ressortissant espagnol, né en 1964 et actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire Marcos Paz en Argentine. Il est représenté devant la Cour par Me Oliver Wallasch, avocat à Francfort-sur-le Main.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 8 avril 2005, le requérant fut arrêté par la police à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main en vertu d’un mandat d’arrêt émis par un juge du tribunal de Moron (Argentine) pour soupçon de trafic de stupéfiants. Le lendemain, il fut présenté au juge de la détention (Haftrichter) qui ordonna sa détention jusqu’à une décision de la cour d’appel et prévint le requérant que le consulat général d’Espagne serait informé de son arrestation. Le 13 avril 2005, la cour d’appel de Francfort-sur-le-Main (ci-après « la cour d’appel) ordonna la détention provisoire du requérant en vue de son extradition vers l’Argentine.

Le 6 juin 2005, le requérant, représenté par une avocate, fit des objections contre sa détention et son extradition. Il dénonça en particulier l’insuffisance des éléments de preuve présentés, le caractère inéquitable du procès pénal qui l’attendrait après son extradition et les conditions de détention dans les prisons argentines.

Le 15 juin 2005, la cour d’appel ajourna l’examen des griefs relatifs aux conditions de détention et rejeta la demande pour le surplus. Le 5 juillet 2005, elle ordonna la détention formelle du requérant en vue de son extradition.

Le 30 juin 2005, le procureur général près de la cour d’appel de Francfort-sur-le-Main (ci-après « le procureur général ») transmit à la cour d’appel une note rédigée par l’ambassade de l’Allemagne à Buenos Aires sur les conditions de détention et l’informa que le ministère fédéral des Affaires étrangères avait demandé aux autorités argentines d’indiquer dans quelle prison le requérant serait transféré en cas d’extradition. Il ressort de cette note que si l’état des prisons argentines ne correspondait en général pas au standard minimal international et s’il y avait des violations des droits de l’homme à déplorer, ce constat ne valait pas pour tous les établissements pénitentiaires. En particulier, les conditions de détention dans les prisons fédérales étaient globalement satisfaisantes. Le problème principal des prisons était leur surpopulation. Toutefois, ce problème ne concernait en règle générale pas les détenus étrangers qui se trouvaient dans des parties séparées. D’après des renseignements obtenus par des détenus allemands, ces parties n’avaient jusqu’à présent pas été touchées par l’insécurité générale régnant dans les prisons argentines du fait du manque de personnel pénitentiaire et de la propension à la violence élevée des détenus. En outre, les détenus étrangers bénéficiaient, dans la grande majorité des cas, d’une cellule individuelle. Le suivi par l’ambassade du pays d’origine d’un détenu constituait un moyen efficace pour garantir le respect des standards de détention.

Le 22 juillet 2005, le requérant informa la cour d’appel qu’à la suite d’un accident de circulation il avait subi une fracture à la jambe en 2003. Les éclisses qui avaient été utilisées pour l’opération ne lui avaient pas encore été enlevées à ce jour. Peu avant son arrestation, les médecins traitants lui avaient conseillé de les faire enlever le plus rapidement possible. Or, compte tenu de l’assistance médicale déficient dans les prisons argentines, une telle opération ne pourrait pas être effectuée en cas d’extradition. Le 29 juillet 2005, le requérant résuma ses objections contre son extradition.

Le 8 septembre 2005, la cour d’appel confirma l’admissibilité de l’extradition. Par des notes verbales des 12 et 29 août 2005, les autorités argentines avaient assuré que le requérant serait détenu dans la prison fédérale no 2 à Marcos Paz dans la province de Buenos Aires, établissement qui respectait les standards minimaux tels qu’établis par les Nations Unies. D’après les renseignements fournis par le ministère fédéral des Affaires étrangères, cette prison figurait parmi des établissements pénitentiaires modernes et les conditions de détention étaient acceptables. Un détenu allemand, interrogé il y a quelques jours par un agent de l’ambassade d’Allemagne, avait qualifié les conditions de détention d’acceptables. Il disposait d’une cellule individuelle et n’avait jusqu’à présent été victime de mauvais traitements ni de la part du personnel pénitentiaire ni des co-détenus. Un suivi médical approprié du requérant était assuré. Ces informations correspondaient à celles obtenues par d’autres détenus allemands dans le passé.

A la suite de nouvelles allégations du requérant quant aux mauvaises conditions de détention dans la prison de Marcos Paz, accompagnées d’articles et d’avis d’une association des droits de l’homme (Equipo Nizkor), le procureur général demanda au ministère fédéral des Affaires étrangères un complément d’enquête à ce sujet. En conséquence, deux employés de l’ambassade d’Allemagne à Buenos Aires visitèrent la prison de Marcos Paz, s’entretinrent avec l’organisation non gouvernementale CELS, décrite comme l’association des droits de l’homme la plus importante et la plus réputée en Argentine, et contactèrent d’autres ambassades en Argentines.

Le 21 octobre 2005 le ministère fédéral des Affaires étrangères communiqua son rapport au procureur général qui le transmit à la cour d’appel en précisant que le requérant avait entre-temps été opéré dans un hôpital et que les éclisses avaient été enlevées. D’après ce rapport, la prison avait été construite en 1999 et inaugurée en 2000. Les conditions de détention, décrites en détail, étaient bonnes et un suivi médical était assuré. L’organisation CELS avait pour sa part souligné la différence de standard entre les prisons de provinces et les prisons fédérales et avait confirmé que la prison de Marcos Paz offrait les meilleurs standards parmi les établissements pénitentiaires situés dans l’agglomération de Buenos Aires. Il n’y existait pas de surpopulation. Le suivi médical quant à lui était en partie meilleur que celui dans certains hôpitaux publics. L’existence de cas de corruption chez le personnel pénitentiaire ne pouvait pas être exclue. Des plaintes à l’égard de la prison Marcos Paz dont avait connaissance CELS ne concernaient que la partie séparée pour mineurs qui était située à cinq kilomètres de la partie pour adultes. Quant à l’association Equipo Nizkor, elle n’était pas connue pour des engagements ou activités particuliers dans le domaine des conditions de détention. Le rapport précisa enfin que d’autres ambassades en Argentine avaient confirmé ces constats.

Le 7 novembre 2005, la cour d’appel confirma sa décision du 8 septembre 2005. Au vu des conclusions du rapport du ministère fédéral des Affaires étrangères, elle n’avait pas de doutes que le requérant serait détenu dans la prison de Marcos Paz sous des conditions répondant à l’ « Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » des Nations Unies, adopté en 1984. Le rapport du ministère fédéral des Affaires étrangères fait partie intégrante de la décision.

Le 21 novembre 2005, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.

Le 22 décembre 2005, la cour d’appel prolongea la détention du requérant en attendant l’accord imminent du gouvernement fédéral pour l’extradition. L’accord avait été donné la veille.

En février 2006 à une date non précisée, le requérant fut extradé vers l’Argentine et fut transféré à la prison fédérale de Marcos Paz

B. Instruments du Conseil de l’Europe

15ème rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 22 septembre 2005

« (...)

Assurances diplomatiques

[38.] La Préface évoque la tension potentielle qui existe entre l’obligation qu’a un Etat de protéger ses citoyens contre les actes terroristes et la nécessité de préserver les valeurs fondamentales. La controverse actuelle sur l’usage des « assurances diplomatiques » dans le cadre de procédures d’éloignement l’illustre bien. La prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants englobe l’obligation de ne pas renvoyer une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle y courra un risque réel d’être soumise à de telles méthodes. Afin, dans des cas particuliers, d’éviter pareil risque, certains États ont choisi la voie consistant à rechercher auprès du pays de destination des assurances que la personne concernée ne sera pas maltraitée. Cette pratique est loin d’être nouvelle, mais elle a été projetée sur le devant de la scène ces dernières années, les États cherchant toujours davantage à éloigner de leur territoire les personnes considérées comme mettant en danger la sécurité nationale. L’on craint de plus en plus que l’usage des assurances diplomatiques aboutisse à contourner la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

[39.] La recherche d’assurances diplomatiques auprès de pays ayant un piètre bilan en matière de torture et de mauvais traitements est une source toute particulière de préoccupation. Un tel bilan ne signifie pas nécessairement que celui ou celle dont l’éloignement est envisagé court personnellement un risque réel d’être maltraité(e) dans le pays en question ; les circonstances précises de chaque cas doivent être prises en compte pour une telle appréciation. Cependant, s’il devait apparaître qu’un risque de mauvais traitement existe réellement, les assurances diplomatiques reçues de la part des autorités d’un pays où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante, pourront-elles jamais offrir une protection suffisante contre ce risque ? Certains font valoir - et de façon plutôt convaincante - que, même en supposant que lesdites autorités exercent un véritable contrôle sur les services susceptibles de détenir la personne concernée (ce qui n’est pas nécessairement le cas), il ne saurait y avoir de garantie que les assurances données seront respectées dans la pratique. Si ces pays ne respectent pas leurs obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’ils ont ratifiés, comment avoir confiance qu’ils respecteront des assurances données sur une base bilatérale dans un cas précis ?

[40.] D’autres rétorquent que des mécanismes de contrôle du traitement d’une personne éloignée après son retour peuvent être mis en place, pour le cas où elle serait placée en détention. Les vues du CPT restent ouvertes en la matière ; toujours est-il qu’il n’a pas, à ce jour, vu de propositions convaincantes pour la mise en place d’un mécanisme efficace et viable. Pour avoir la moindre chance d’être efficace, un tel mécanisme devra à l’évidence inclure un certain nombre de garanties essentielles, comme le droit pour des personnes indépendantes et qualifiées de rendre visite à la personne détenue à tout moment, sans préavis, et de s’entretenir avec elle sans témoins en un lieu de leur choix. Ce mécanisme devra également prévoir les moyens de garantir des mesures correctives immédiates dans le cas où il apparaîtrait que les assurances données ne sont pas respectées.

[41.] Il convient également de souligner que, avant le renvoi, toute procédure d’éloignement impliquant des assurances diplomatiques doit pouvoir être susceptible de recours devant une autorité indépendante et que tout recours doit avoir un effet suspensif sur l’exécution de la mesure d’éloignement. C’est là le seul moyen d’assurer un examen rigoureux et à temps de la sûreté des arrangements envisagés dans un cas donné.

[42.] Le CPT a l’intention de suivre étroitement, dans les Etats Parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture, l’évolution de la pratique dans le domaine des assurances diplomatiques. Le Comité serait également heureux de contribuer à tout examen de cette question au sein du Conseil de l’Europe. Le moment semble effectivement propice pour s’engager dans une discussion collective sur toutes les questions en jeu, afin de garantir que les pratiques actuelles soient pleinement conformes aux obligations qui découlent de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. (...) »

GRIEFS

1. Le requérant soutenait que son extradition était contraire à la Convention en raison des conditions de détention déplorables en Argentine. En particulier, même si les autorités argentines avaient assuré qu’il serait placé en détention à la prison de Marcos Paz après son extradition, cela ne voulait pas dire qu’il y resterait pendant tout le procès pénal ou après une éventuelle condamnation. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.

2. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable en Argentine, ce qui empêchait son extradition. Il dénonçait en particulier le rôle et les compétences étendues du juge d’instruction argentin qui devait à la fois enquêter contre lui et le protéger contre des ingérences injustifiées dans ses droits fondamentaux. En outre, certaines preuves utilisées à son encontre provenaient des renseignements généraux argentins ou des témoins anonymes, ce qui rendait impossible de vérifier la véracité des ces preuves.

EN DROIT

1. Le requérant soutenait que les conditions de détention en Argentine étaient de nature à empêcher son extradition. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’est pas liée par l’appréciation juridique des faits soumis par l’intéressé (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 63, CEDH 2000-XII). Il convient donc d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’extradition par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés (arrêt Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, § 91).

La simple possibilité d’une violation de l’article 3 de la Convention, par référence - par exemple - à la situation générale instable dans le pays de destination, n’entraîne pas en soi une infraction à cette disposition ; encore faut-il que l’intéressé démontre qu’il se trouve personnellement confronté au risque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 111). Par ailleurs, le fait que l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales dans le pays de destination ne saurait soulever à lui seul un problème au regard de la Convention.

Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Dans une telle affaire, un État contractant assume une responsabilité au titre de l’article 3 pour avoir exposé quelqu’un au risque de mauvais traitements. En contrôlant l’existence de ce risque, il faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition, mais cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (voir Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, §§ 75-76, et Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005I). Sur ce point, la Cour tient à préciser que si le fait d’avoir obtenu des assurances ou des garanties de la part de l’État demandant l’extradition revêt en règle générale une importance particulière dans la mesure où celles-ci portent habituellement sur la situation concrète de l’intéressé dans le pays de destination après l’extradition et peuvent constituer un moyen efficace d’écarter le risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, l’existence de telles assurances ne saurait à elle seule dispenser les États contractants d’apprécier leur valeur convaincante et leur fiabilité dans le cas d’espèce, compte tenu du caractère absolu que revêtent les droits consacrés par cette disposition (Soering précité, § 88, voir aussi le rapport général d’activités du CPT du 22 septembre 2005).

La Cour note que la cour d’appel a examiné les arguments du requérant et a finalement conclu qu’il n’y avait pas de risque suffisamment élevé pour le requérant d’être exposé à des traitements inhumains pendant sa détention. La cour d’appel est parvenue à cette conclusion sur la base de rapports de l’ambassade d’Allemagne en Argentine et après avoir obtenu des assurances de la part des autorités argentines que le requérant serait détenu dans la prison fédérale de Marcos Paz qui respectait le standard minimum relatif au traitement des détenus tel que défini par les Nations Unies. La Cour constitutionnelle fédérale quant à elle a confirmé les décisions de la cour d’appel en refusant d’admettre le recours constitutionnel du requérant. La Cour constate que les garanties données concordent avec les informations fournies par l’ambassade d’Allemagne à Buenos Aires. Ces informations se basent notamment sur une visite de la prison de Marcos Paz par deux employés de l’ambassade et sur des informations obtenues par des détenus, d’une organisation non gouvernementale et par d’autres ambassades. Sur ce point, la Cour constate que la cour d’appel a procédé avec diligence, comme en témoigne la décision de celle-ci de ne rejeter les allégations du requérant quant aux conditions de détention qu’après avoir obtenu des renseignements nécessaires, et puis, à la suite de nouvelles allégations du requérant relatives aux conditions de détention dans la prison de Marcos Paz, de demander aux autorités allemandes sur place de mener un complément d’enquête avant de statuer définitivement sur ces griefs en confirmant sa décision antérieure sur l’admissibilité de l’extradition.

Aux yeux de la Cour, c’est à bon droit que les juridictions allemandes ont estimé que les assurances et les informations recueillies étaient de nature à écarter le danger de détention dans des conditions inhumaines. Elle note au demeurant que l’Argentine a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (voir, mutatis mutandis, Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002) et que le requérant a effectivement été transféré dans la prison de Marcos Paz.

Dans ces conditions, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention, ce grief étant manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président