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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 20594/02
présentée par Penyo Iliev TZVYATKOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2006 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Penyo Iliev Tzvyatkov, est un ressortissant bulgare, né en 1952 et résidant à Gabrovo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’ouverture de la procédure pénale contre le requérant et la couverture de l’affaire par la presse
En août 1998, le requérant, homme d’affaires, fut arrêté sur des soupçons de fraude fiscale. On lui reprochait notamment l’usage de faux dans le but d’obtenir le remboursement des crédits de TVA. Apparemment, l’intéressé et l’un de ses associés furent interrogés et, par la suite, relâchés.
En janvier 1999, la police communiqua le dossier au parquet de district de Gabrovo. Par ailleurs, l’attaché de presse du service régional de la police communiqua à la presse certaines informations concernant l’affaire.
Les 20 et 21 janvier 1999, deux articles parurent dans la presse locale. L’intéressé y était qualifié de « fourbe » et d’« escroc ». Il était désigné par son prénom ; l’un des articles mentionnait son âge. Par ailleurs, les deux articles mentionnaient le nom de la société dont il était l’un des associés.
A une date non communiquée, le requérant et son associé furent renvoyés devant le tribunal. Par un jugement du 1er décembre 1999, le tribunal de district de Gabrovo les reconnut non coupables des faits reprochés. Le 28 avril 2000, le jugement fut confirmé par le tribunal régional de Gabrovo et passa en force de chose jugée le 12 mai 2000.
2. La procédure pour diffamation
Le 27 juin 2000, suite à l’entrée en vigueur d’un amendement du code pénal prévoyant, au profit des particuliers, la possibilité de déclencher des poursuites pénales pour diffamation, le requérant engagea une procédure pénale contre l’un des auteurs des articles, ainsi contre la maison d’édition imprimant le journal dans lequel l’article avait paru, le ministre de l’Intérieur et le service régional de la police. Sa demande introductive d’instance fut assortie d’une action en dommages et intérêts.
Le 10 juillet 2000, le tribunal de district de Gabrovo déclara la demande irrecevable, estimant qu’elle était introduite en dehors du délai de six mois de la publication de l’article litigieux prévu à cette fin. A titre surabondant, le tribunal constata que la demande n’était pas étayée, le requérant n’ayant fourni aucune information au sujet du déroulement de la procédure pénale engagée à son encontre.
Le requérant interjeta appel. Le 17 août 2001, le tribunal régional de Gabrovo confirma la décision attaquée.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 8 janvier 2001, la Cour suprême de cassation annula la décision d’irrecevabilité et renvoya l’affaire au tribunal de district, estimant que dans le cas d’espèce, le délai commençait à courir à compter de l’entrée en vigueur de l’amendement de la loi pénale, à savoir le 21 mars 2000. La demande du requérant avait donc été déposée avant l’expiration du délai.
Par une communication en date du 27 février 2001, le requérant modifia sa demande initiale ; il retira sa demande pour autant qu’elle concernait la maison d’édition et modifia son action en dommages et intérêts. Par ailleurs, le requérant introduisit une demande déclaratoire visant à constater que des employés du service régional de la police avaient commis une infraction en divulguant des informations concernant l’enquête pénale à son encontre.
La date de la première audience du tribunal de district fut fixée au 15 mai 2001. Le 28 février 2001, le requérant demanda au tribunal d’avancer la date d’audience. Le tribunal accueillit sa demande et fixa la date de la première audience au 26 avril 2001.
La deuxième audience devait avoir lieu le 15 mai 2001. Le requérant n’étant pas présent et n’ayant pas indiqué les raisons de son absence, le tribunal mit un terme à la procédure, conformément à l’article 21 du code de procédure pénale de 1974.
Le 27 juin 2001, le requérant interjeta appel, en indiquant que le jour de l’audience il se trouvait devant la salle d’audience. Il était toutefois allé aux toilettes juste avant l’examen de l’affaire.
A une date non précisée, le requérant demanda au tribunal régional d’examiner l’appel dans les plus brefs délais. Le 24 août 2001, il fut informé qu’en raison de la charge de travail considérable du tribunal, la date de l’audience avait été fixée au 23 octobre 2001.
Le 13 décembre 2001, le tribunal rejeta l’appel du requérant. Il constata qu’il n’était pas contesté que l’intéressé ne fût pas présent à l’audience. Le fait qu’il était devant la salle d’audience et ne s’était absenté que quelques minutes, du reste non corroboré par aucun élément de preuve, ne pouvait être pris en considération. Le requérant aurait dû en informer le tribunal avant ou immédiatement après l’audience.
En dernière instance, le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour suprême de cassation le 21 mai 2002.
3. La procédure en application de la loi régissant la responsabilité délictuelle de l’Etat
En avril 2000, le requérant forma une action en dommages et intérêts contre le parquet général, le service de l’instruction et la police, en se plaignant de l’engagement d’une procédure pénale à son encontre.
Par ailleurs, le 27 septembre 2000, le requérant forma une action déclaratoire visant à constater que les défendeurs avaient commis de multiples irrégularités lors de l’enquête : l’enquête n’avait pas été complétée dans les délais prévus à cette fin, l’enquêteur n’avait pas établi correctement les faits et était parvenu à des conclusions erronées. Enfin, il reprochait au service de la police d’avoir informé la presse du déroulement de l’enquête. Le requérant indique que le tribunal déclara l’action déclaratoire irrecevable. L’intéressé n’interjeta pas appel de cette décision.
Par un jugement du 27 octobre 2000, le tribunal de district de Gabrovo débouta le requérant. Il estima que la divulgation par le service de la police de certaines informations concernant l’enquête contre le requérant n’était pas illégale. En effet, la loi pertinente prévoyait explicitement que la police informait le public de ses activités. Par ailleurs, le service de la police n’était pas responsable des commentaires des journalistes.
Le tribunal observa également que la police avait l’obligation d’informer le parquet de tous les faits qui pouvaient être constitutifs d’une infraction.
Quant aux agissements du service de l’instruction et du parquet qui avaient déclenché la procédure contre l’intéressé, le tribunal estima que le requérant n’avait pas démontré qu’il avait subi un préjudice moral du fait de l’engagement des poursuites pénales à son encontre.
Le requérant fut condamné au versement de la taxe judiciaire, dont le montant fut fixé à 360 levs bulgares (environ 185 euros).
Le requérant interjeta appel. Par un jugement du 18 mai 2001, le tribunal régional de Gabrovo modifia le jugement attaqué. Le tribunal fit siennes les conclusions de la juridiction de première instance concernant les faits reprochés au service de la police. En revanche, il estima que toute procédure pénale entraînait, de par sa nature, certains désagréments pour la personne concernée qui devait être dédommagée lorsque, comme en l’espèce, les accusations soulevées s’étaient avérées mal fondées.
Le tribunal condamna le Parquet général et le service de l’instruction à verser au requérant une indemnité de 500 levs bulgares (environ 245 euros).
L’intéressé forma un pourvoi en cassation, en se plaignant principalement de ce que le tribunal régional n’avait pas examiné son action déclaratoire, ainsi que du montant de l’indemnité, correspondant à deux salaires mensuels moyens. Les défendeurs n’attaquèrent pas le jugement.
Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour suprême de cassation confirma le jugement attaqué. La Haute juridiction constata que le requérant n’avait pas interjeté appel contre la décision d’irrecevabilité de son action déclaratoire et que ses arguments sur ce point ne pouvaient pas être examinés. Par ailleurs, elle estima que le montant de l’indemnité était approprié au niveau de vie à l’époque des faits litigieux.
4. La procédure en exécution du jugement du tribunal régional de Gabrovo du 18 mai 2001
Le 21 juin 2001, suite au prononcé du jugement du tribunal régional de Gabrovo, la requérant obtint la délivrance d’un titre exécutoire pour le paiement de la somme de 500 levs bulgares.
En août 2001, l’intéressé adressa des demandes de paiement aux institutions concernées. Il appert que le requérant reçut règlement de la part du service de l’instruction. Toutefois, le parquet ne versa pas la somme au paiement de laquelle il était condamné.
En janvier 2002, le requérant saisit le tribunal de district de Gabrovo d’une demande visant la délivrance d’un duplicata du titre exécutoire au motif que le parquet avait peut-être perdu le document. Le 27 février 2002, cette demande fut rejetée, le parquet ayant précisé que le titre exécutoire était en sa possession.
Le requérant interjeta appel. Le développement ultérieur de la procédure n’est pas connu. Il ressort des documents joints à une communication du 20 novembre 2002 qu’à cette époque l’intéressé n’avait pas encore reçu règlement de la part du parquet.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat et des communes
L’article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди) énonce que l’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par des actes ou des omissions illégaux des autorités administratives.
La loi prévoit en son article 2 alinéa 1 :
« L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions du fait :
(...)
2. d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie; »
En vertu de l’article 10 de la loi, le demandeur est dispensé du versement de la taxe judiciaire et des frais concernant les actes d’instruction qu’il réclame au moment de l’introduction de la demande au tribunal. Néanmoins, si la demande est partiellement ou entièrement rejetée, le tribunal condamne l’intéressé au paiement de la taxe et des frais, calculés en fonction de la valeur des sommes réclamées et non attribuées.
2. La diffamation
En vertu de l’article 161 alinéa 1 du Code pénal, le parquet n’est pas compétent pour déclencher des poursuites pénales pour diffamation sauf en cas de circonstances aggravantes. La victime dispose cependant de la possibilité de saisir la juridiction compétente d’une plainte visant la condamnation en pénal des responsables. Il s’agit d’une possibilité applicable à un nombre assez limité de délits (diffamation, injure, violence légère etc.).
Dans des cas pareils, toutefois, les juridictions pénales mettent fin à la procédure si un demandeur non représenté ne comparaît pas à l’audience et n’indique pas les raisons de son absence (article 21 alinéa 4 du Code de procédure pénale de 1974, dans sa rédaction à l’époque des faits).
3. Le code de procédure civile
L’article 399 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que les personnes titulaires d’une créance contre des institutions publiques doivent transmettre le titre exécutoire aux services financiers de l’organisme en question afin de recevoir paiement. Les paiements sont effectués à partir de crédits spécialement affectés à cet effet dans le budget de l’organisme. A défaut de fonds disponibles, l’organisme de tutelle doit affecter un crédit budgétaire pour l’année suivante.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, l’intéressé se plaint de l’issue de la procédure en dommages et intérêts, en particulier du refus des juridictions internes d’examiner son action déclaratoire, de leur constat que la police avait agi conformément à la loi et du montant de l’indemnité accordée, à peine supérieur au montant de la taxe judiciaire.
2. Invoquant en substance l’article 6 § 1, le requérant dénonce l’omission du parquet de lui verser le montant de l’indemnité accordée.
3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pour diffamation et de ce que cette dernière ait été terminée à son insu.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 et 13, le requérant se plaint du montant de la taxe judiciaire qu’il a été condamné à payer dans le cadre de la procédure en dommage et intérêts - pratiquement égal au montant de l’indemnité accordée. Par ailleurs, invoquant en substance l’article 6 § 1, il se plaint de ce que le parquet ne lui a pas versé l’indemnité accordée par les tribunaux.
La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs sur le terrain de l’article 6 § 1, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale en diffamation, ainsi que de la décision des juridictions internes d’y mettre fin en raison de son absence. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour estime que dans la mesure où le grief principal de l’intéressé a trait à la clôture de la procédure et où cette dernière n’a au demeurant pas abouti à une décision sur le fond, il convient d’examiner ses doléances sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1.
La Cour observe que l’applicabilité de l’article 6 § 1 ne prête pas à controverse : non seulement la procédure engagée avait trait à la protection de la réputation du requérant (voir Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212‑A, p. 14, § 29, et, plus récemment, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, §§ 30-32, 20 avril 2006), mais il a également introduit une demande en dommages et intérêts.
Par ailleurs, le fait que les tribunaux ont mis fin à la procédure constituait indéniablement une limitation au droit d’accès à un tribunal de l’intéressé. Reste à savoir donc si elle poursuivait un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24 et 25, § 57).
La Cour constate que les tribunaux internes ont mis fin à la procédure en raison de la non-comparution injustifiée du requérant à l’une des audiences de la juridiction de première instance, conformément à l’article 21 alinéa 4 du Code de procédure pénale de 1974, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits. Elle note que si le requérant affirme qu’il était à proximité de la salle d’audience, il ne conteste pas pour autant le constat des juridictions internes qu’il n’a pas comparu à l’audience et qu’il n’a pas informé la juridiction compétente des raisons de son absence. En revanche, le requérant estime déraisonnables les limitations à son droit d’accès à un tribunal, prévues par la disposition applicable. En particulier, il soutient que sa non-comparution est restée un cas isolé et ne devrait être interprétée comme indiquant qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre l’instance.
La Cour constate que les dispositions applicables sont claires et précises, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant (cf., a contrario, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 54, CEDH 2002‑IX). Le droit bulgare prévoit la possibilité pour les particuliers de déclencher des poursuites pénales contre des tiers dans des cas très limités. Les délits en question sont considérés comme n’étant pas suffisamment graves pour que les poursuites soient engagées d’office par le parquet. En revanche, les personnes concernées disposent de la possibilité de saisir directement les juridictions pénales. Elles sont toutefois tenues de le faire dans un délai de six mois à compter de la commission du délit et sont obligées de faire preuve de diligence tout au long de la procédure. En particulier, elles ou leurs représentants doivent être présents à toutes les audiences tenues, faute de quoi le tribunal compétent met fin à la procédure.
La Cour estime que cette limitation poursuit un but légitime : elle vise à limiter le nombre de ces procédures aux seuls cas où les personnes lésées manifestent un intérêt réel dans la poursuite et, le cas échéant, la punition du responsable. Le système ainsi établi met en balance les intérêts de toutes les parties concernées et évite un encombrement excessif du rôle des juridictions pénales.
Quant à savoir si la limitation est proportionnée au but poursuivi, la Cour relève qu’aux termes des dispositions pertinentes seules les absences injustifiées sont sanctionnées.
Par ailleurs, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la « vengeance privée », ni l’actio popularis (voir, Sigalas c. Grèce, no 19754/02, §§ 27-29, 22 septembre 2005) ; autrement dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi.
Elle constate que si, en l’occurrence, le requérant ne pouvait pas déclencher une nouvelle procédure pénale, il n’était pas pour autant privé de toute possibilité de protéger sa réputation (cf., mutatis mutandis, Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294‑B, p. 54, § 78). En effet, l’intéressé conservait la possibilité de saisir les juridictions civiles d’une action en dommages et intérêts contre les responsables. D’ailleurs, la Cour note que même s’il n’a pas estimé utile de former une telle demande contre le journaliste, il a introduit une action en dommages et intérêts contre le service de la police.
Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut conclure que les autorités nationales, en mettant fin à la procédure pénale, aient outrepassé leur marge d’appréciation pour limiter l’accès du requérant à un tribunal garanti par l’article 6 § 1, que ce soit du point de vue de l’état de la législation applicable ou de celui des effets de l’application qui en a été faite en l’espèce. Le grief s’avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
3. Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1, relatifs au montant de la taxe judiciaire et à l’omission du parquet d’exécuter le jugement du tribunal régional de Gabrovo ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président