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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE HU c. ITALIE

(Requête no 5941/04)

ARRÊT

STRASBOURG

28 septembre 2006

DÉFINITIF

28/12/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Hu c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5941/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant chinois, M. Jiang Yang Hu (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me C. Starmans, avocat à Utrecht (Pays-Bas). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par ses co-agent et co-agent adjoint, MM. F. Crisafulli et N. Lettieri.

3. Le 21 octobre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1972 et réside aux Pays-Bas.

5. Le requérant fut accusé par les autorités italiennes de faire partie d'une association de malfaiteurs gérant l'immigration clandestine, ainsi que de complicité d'homicide et de plusieurs épisodes de port d'armes prohibé et de séquestration de personne à des fins d'extorsion.

6. Le 23 juin 1994, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Turin ordonna que le requérant et six autres coïnculpés fussent placés en détention provisoire. Cette ordonnance ne fut pas exécutée car les autorités ne pouvaient pas trouver le requérant. Des recherches infructueuses furent effectuées auprès de son domicile à Turin, à Mestre chez deux restaurants, la sœur de l'intéressé et un compatriote, et à Novare chez le frère du requérant.

7. Une audience en chambre du conseil devant le GIP pour la production d'une preuve (incidente probatorio) eut lieu le 3 mars 1995. Le requérant n'était pas présent.

8. Une autre ordonnance de placement en détention provisoire fut adoptée à l'encontre du requérant le 11 mai 1995.

9. Dans un procès verbal du 14 juillet 1995, des agents de police déclarèrent s'être rendus au domicile du requérant, tel que résultant des registres de l'état civil (rue Barletta, 33 à Turin). Il résultait cependant que le 12 janvier 1994, l'intéressé s'y était éloigné sans laisser d'adresse. Des recherches infructueuses avait également été effectuées auprès du frère du requérant (à la rue Nebbia, 33 à Novare) et à une autre adresse à Montemurlo (Prato). Les vérifications accomplies dans les archives électroniques du département de sûreté publique n'avaient donné aucun résultat. Selon des informations recueillies par la police, le requérant s'était rendu à Paris avec d'autres membres de l'organisation criminelle à laquelle il était soupçonné appartenir.

10. Le 17 juillet 1995, le parquet de Turin demanda que le requérant fût cherché aussi à l'étranger.

11. Le 28 juillet 1995, ayant pris acte des affirmations de la police, le GIP de Turin déclara le requérant « en fuite » (latitante). Un avocat commis d'office, Me R., fut nommé pour le représenter au cours de la procédure judiciaire diligentée à son encontre. Tous les actes furent notifiés à Me R.

12. L'audience préliminaire eut lieu le 5 octobre 1995. Le 15 janvier 1996, la procédure fut ajournée car entre-temps X, un coïnculpé du requérant, avait été arrêté aux Pays-Bas et son extradition avait été demandée. X fut extradé le 17 janvier 1997. A l'audience du 24 mars 1997, X allégua qu'il n'était pas la personne cherchée par les autorités italiennes. Après une audience en chambre du conseil, tenue le 14 avril 1997, X fut reconnu par des témoins à l'audience du 21 avril 1997. Le requérant ne participa à aucune de ces audiences. Par une ordonnance du 21 avril 1997, le GIP de Turin renvoya X, le requérant et quatre autres personnes en jugement devant la cour d'assises de cette même ville. Le 30 avril 1997, cette ordonnance, dans sa version originale italienne et traduite en chinois, fut notifiée à Me R.

13. Les débats, auxquels le requérant ne participa pas, débutèrent le 27 octobre 1997. Plusieurs témoins furent interrogés en présence de Me R. Un inspecteur de la police déclara que le requérant avait été identifié au cours d'une opération de police, mais n'avait pas été arrêté car il était en possession d'un permis de séjour. Il était domicilié chez son frère, à Novare. A cette adresse, la police trouva ensuite des photographies du requérant et des documents dont il résultait qu'il avait fait son service militaire en Chine.

14. Par un arrêt du 7 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1998, la cour d'assises de Turin condamna le requérant à une peine de dix-neuf ans d'emprisonnement. Cette décision était fondée sur les déclarations des témoins, dont certains avaient reconnu le requérant sur photographie, et sur les résultats des investigations menées par la police.

15. Le 10 septembre 1998, l'arrêt du 7 mai fut notifié à Me R. Cet arrêt ne fut pas traduit en chinois.

16. Aucun appel n'ayant été interjeté contre l'arrêt de la cour d'assises, la condamnation du requérant acquit l'autorité de la chose jugée le 31 octobre 1998.

17. Le 13 août 2003, le requérant fut arrêté à l'aéroport d'Amsterdam et placé sous écrou extraditionnel. Il fut remis en liberté le 25 novembre 2003. Le 9 décembre 2003, le gouvernement des Pays-Bas refusa la demande d'extradition de l'Italie.

18. Dans une déclaration écrite du 24 septembre 2003, Me R. indiqua ne jamais avoir eu de contacts, directs ou indirects, avec le requérant ou des membres de sa famille avant le jour où la condamnation prononcée par la cour d'assises était devenue définitive.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. La validité d'un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d'exécution, comme prévu à l'article 670 § 1 du CPP, lequel dispose, dans ses parties pertinentes :

« Lorsque le juge de l'exécution établit que l'acte n'est pas valide ou qu'il n'est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond (nel merito) le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) il suspend l'exécution et ordonne si nécessaire la libération de l'intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d'appel recommence à courir. »

20. L'article 175 §§ 2 et 3 du CPP prévoit la possibilité d'introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l'époque de l'arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :

« En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'aucun appel n'ait déjà été interjeté par son défenseur et qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.

La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »

21. La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l'arrêt Sejdovic (voir Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, 1er mars 2006). Devant la Cour, le Gouvernement a fait référence également aux arrêts de la Cour de cassation nos 19363 et 25041 de 2005, où la Haute juridiction italienne a exprimé les principes suivants :

« Le relèvement de la forclusion (...) est réglementé par l'article 175 § 2 du CPP et vise à remédier au manque de connaissance effective [du jugement] par l'accusé, lorsque cette dernière n'est pas le résultat d'un comportement intentionnel (doloso), dont l'existence éventuelle doit être dûment motivée par le juge. Il s'en suit que cette hypothèse a un caractère autonome par rapport à la disposition générale de l'article 175 § 1 du CPP, laquelle est, au contraire, subordonnée à la preuve d'un empêchement dû à un cas de force majeure (caso fortuito o forza maggiore). »

« En matière de relèvement de forclusion, la notion de « connaissance réelle » de l'acte doit être comprise dans le sens d'une connaissance sûre (sicura consapevolezza) de son existence et d'une information précise (precisa cognizione) quant à ses données (autorité, date, objet), liée à la prise d'une information certaine et à la communication d'un acte formel (en l'espèce, la notification du mandat d'arrêt), qui permet d'identifier sans équivoques le moment où cette connaissance a eu lieu, entraînant la possibilité de connaître le contenu intégral de l'acte [qu'on souhaite] attaquer et le point de départ du délai de dix jours pour l'introduction de la demande en relèvement de forclusion. »

22. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi un décret-loi no 17 du 21 février 2005. La loi no 60 de 2005 a été publiée au journal officiel (Gazzetta ufficiale) no 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant.

23. La loi no 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Le nouveau texte de l'alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »

24. La loi no 60 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2bis, ainsi rédigé :

« La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l'accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

25. Le requérant se plaint d'avoir été jugé par défaut sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).

(...).

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

1. Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

a) Arguments des parties

i - Le Gouvernement

27. Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas fait usage des recours prévus aux articles 175 et 670 du CPP.

28. Le Gouvernement observe en premier lieu que tout condamné par contumace peut demander le relèvement de la forclusion. Le requérant affirme que cette démarche était dépourvue de chances de succès, au motif qu'il n'aurait pas pu prouver que son ignorance de l'arrêt de condamnation était due à un cas de force majeure et ne dépendait pas de sa négligence. Cependant, la législation italienne, telle qu'en vigueur à l'époque des faits et interprétée par la Cour de cassation (paragraphes 20-21 ci-dessus), n'exigeait point de telles preuves. En effet, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 175 du CPP, le condamné pouvait se borner à prouver de ne pas avoir eu connaissance de l'arrêt. Or, cette preuve est en quelque sorte in re ipsa lorsqu'une personne a été condamnée à l'issue d'un procès auquel elle n'a pas participé et dont les actes lui sont restés inconnus.

29. Il est vrai que la disposition précitée prévoyait une exception au droit à la réouverture du délai pertinente dans le cas du requérant. Il fallait notamment que le condamné se fût soustrait à la connaissance de la procédure et de ses actes. Cependant, seule la non-connaissance volontaire, et non simplement fautive, pouvait faire obstacle au relèvement de la forclusion.

30. Il ressort d'une analyse grammaticale du paragraphe 2 de l'article 175 § 2 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 20 ci-dessus), que face aux allégations du condamné, il appartenait au parquet de fournir (et aux juges d'apprécier) la preuve que le requérant était en fuite, et qu'il s'était donc sciemment et volontairement dérobé à la notification des actes. En d'autres termes, s'il voulait obtenir le rejet de la demande en relèvement de forclusion, le parquet devait démontrer que, lorsque le jugement avait été notifié à l'avocat de l'accusé, l'ignorance de ce dernier n'était pas simplement due à une négligence mais volontaire. Pour prouver le dol de l'accusé, le parquet ne pouvait se fonder sur de simples présomptions.

31. Il est vrai que la demande en relèvement de forclusion devait être introduite dans un délai de dix jours ; il n'en demeure pas moins que le point de départ du délai en question devait être fixé au moment où l'intéressé avait eu une connaissance réelle (et donc pleine et entière) de l'acte, dans une langue qu'il comprenait.

32. En l'espèce, le Gouvernement ignore si et quand le requérant a eu une telle connaissance. Cela dépend de la documentation que les autorités néerlandaises lui ont notifiée dans le cadre de la procédure d'extradition. Il se pourrait même que cette condition n'ait pas encore été réalisée, dans lequel cas le requérant pourrait encore introduire sa demande en relèvement de forclusion.

33. Par ailleurs, le requérant était représenté par un défenseur d'office, dont le nom était indiqué dans l'arrêt de condamnation et qui pouvait être aisément repéré. L'intéressé aurait donc pu s'activer un temps utile pour obtenir tout renseignement nécessaire afin de demander la réouverture de son affaire.

34. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu également introduire un incident d'exécution aux termes de l'article 670 du CPP. Cette démarche n'était soumise à aucun délai de rigueur, et était ouverte à tout condamné voulant faire valoir une cause de nullité ou d'inexistence du titre exécutoire. Le juge aurait alors dû vérifier la régularité formelle des notifications et s'assurer du respect des exigences et des conditions substantielles voulues par la loi, notamment en ce qui concernait l'effectivité des recherches de l'accusé. Au cas où cette vérification aurait été négative, le juge aurait dû déclarer l'inexistence d'un titre d'exécution valablement formé, et le procès aurait dû être refait.

ii - Le requérant

35. Se référant aux principes développés par la Cour (Grande Chambre) dans l'affaire Sejdovic, le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il considère qu'une demande en relèvement de forclusion aurait été vouée à l'échec, étant donné qu'il n'aurait pas pu prouver qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement pour cas de force majeure, que son ignorance du jugement et des poursuites ne pouvait être attribuée à sa négligence, ou encore qu'il n'avait pas délibérément refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. De plus, cette demande devait être introduite dans un délai excessivement bref, à savoir dix jours à partir du moment où il avait eu connaissance de sa condamnation.

36. Le requérant rappelle qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi no 60 de 2005, étant donné qu'il a eu connaissance de sa condamnation quelques jours après son arrestation au Pays-Bas, en août 2003. Il affirme également que le remède prévu à l'article 670 du CPP n'avait aucune chance d'aboutir.

b) Appréciation de la Cour

37. Dans l'affaire Sejdovic (voir arrêt précité, §§ 47-56 et 103-104), la Cour (Grande Chambre) a estimé qu'une demande en relèvement de forclusion au titre de l'article 175 §§ 2 et 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque de l'arrestation et de la détention sous écrou extraditionnel du requérant, était vouée à l'échec. En particulier, ce dernier aurait rencontré de sérieuses difficultés pour satisfaire à l'une des deux conditions légales préalables à l'octroi du relevé de la forclusion, à savoir prouver qu'il n'avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu'il n'avait pas essayé de se soustraire à la justice. De plus, la Cour a constaté qu'il pouvait y avoir une incertitude quant à la répartition de la charge de la preuve de cette condition préalable. Des doutes existaient donc quant au respect du droit du requérant de ne pas être obligé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice. Par ailleurs, des obstacles objectifs se heurtaient à l'utilisation du recours prévu à l'article 175 § 2 du CPP. En effet, le condamné, qui aurait pu être considéré comme ayant eu une « connaissance effective du jugement » peu après son arrestation et son placement en détention sous écrou extraditionnel, ne disposait que de dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Rien dans le dossier ne donnait à penser qu'il avait été informé de la possibilité d'obtenir la réouverture du délai d'appel et du bref laps de temps imparti pour user d'un tel recours. La Cour a également tenu en compte les difficultés qu'une personne détenue dans un pays étranger aurait rencontrées pour prendre rapidement contact avec un avocat versé en droit italien et pour lui donner des éléments de fait précis et des instructions détaillées.

38. La Cour considère que la situation du requérant dans la présente affaire est similaire à celle du requérant dans l'affaire Sejdovic et que rien ne permet de revenir sur les conclusions exposées ci-dessus. Elle ne saurait par conséquent rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en raison de l'omission, par le requérant, d'utiliser le recours prévu à l'article 175 du CPP.

39. Par ailleurs, dans l'affaire Sejdovic (voir arrêt précité, § 102), la Cour a également observé que le recours prévu à l'article 670 du CPP ne peut être accueilli que s'il est établi qu'une irrégularité susceptible d'entacher la validité du jugement s'est produite dans la procédure, et en particulier lors des notifications à l'accusé introuvable. Rien ne permet de penser qu'en l'espèce la citation à comparaître n'ait pas été notifiée conformément au droit national. Il s'ensuit qu'un éventuel incident d'exécution du requérant n'aurait eu aucune chance d'aboutir.

40. A la lumière de ce qui précède, l'exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.

2. Exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de « victime »

41. Le Gouvernement soutient que le requérant ne saurait se prétendre « victime » des faits qu'il dénonce. Il observe que l'intéressé a été remis en liberté le 25 novembre 2003 et que son extradition vers l'Italie a été refusée le 9 décembre 2003 (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, le requérant a reçu une indemnité pour la période de détention sous écrou extraditionnel et ses frais de justice et les honoraires de son avocat ont été pris en charge par l'Etat néerlandais.

42. La Cour réaffirme qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, 29 mars 2006, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).

43. La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d'une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée. Le fait de savoir si la personne concernée a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l'article 41 de la Convention – revêt de l'importance. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention (Scordino précité, § 181, et Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001I).

44. En la présente espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes aient reconnu, explicitement ou en substance, la violation du droit à un procès équitable du requérant. La condamnation de ce dernier n'a pas été annulée ou effacée de son casier judiciaire et aucune forme de redressement ne lui a été octroyée par l'Italie. Dans ces circonstances, le fait que les autorités d'un autre Etat aient mis fin à la détention sous écrou extraditionnel du requérant, refusé son extradition et indemnisé l'intéressé pour la période de privation de liberté subie en dehors du territoire italien ne saurait priver l'intéressé de la qualité de « victime » en ce qui concerne les griefs dirigés contre l'Italie.

45. Dès lors, l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de la qualité de victime ne saurait être retenue.

3. Autres motifs d'irrecevabilité

46. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

47. Se référant aux arguments développés dans le cadre son exception de non-épuisement, le Gouvernement affirme que le système italien offrait au requérant, à un degré suffisant de certitude, la possibilité d'interjeter un appel tardif. Cette possibilité n'était soumise à aucune charge probatoire exorbitante et n'était exclue que dans des cas limités et indiqués avec précision. Il s'agissait donc d'un mécanisme répondant aux exigences de la Convention.

48. Le requérant considère inacceptable d'avoir été jugé in absentia à cause de l'application cumulée d'un critère objectif (l'impossibilité de le repérer) et d'un critère subjectif (le suspecter d'une tentative de soustraction à la justice). Il souligne que les autorités italiennes n'ont pas essayé de le repérer à une autre adresse dont elles auraient eu connaissance.

49. Le requérant allègue que, à l'instar de M. Sejdovic, il n'a jamais renoncé, de manière non équivoque, à son droit de comparaître et que la législation interne de l'Etat défendeur ne lui garantit pas la possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence.

50. A cet égard, il souligne qu'au cours de sa procédure d'extradition, il a été établi qu'il n'avait pas participé au procès en Italie et qu'il y avait eu une violation de la loi sur l'extradition, l'accusé n'ayant pas eu la possibilité de se défendre.

51. Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l'arrêt Sejdovic (voir arrêt précité, §§ 81-95).

52. Faisant application de ces principes dans le cas d'espèce, la Cour note que les 23 juin 1994 et 11 mai 1995, le GIP de Turin a ordonné le placement en détention provisoire du requérant. Etant donné que ce dernier était devenu introuvable, il fut déclaré « en fuite » (latitante) (paragraphes 6 et 8-11 ci-dessus). Un avocat fut nommé d'office pour représenter le requérant et les actes de la procédure, y compris l'arrêt de condamnation, furent notifiés à cet avocat. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et qu'avant son arrestation il n'avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou à la date de son procès.

53. Dès lors, se pose la question de savoir si, en l'absence de réception d'une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice.

54. Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 42, § 28, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 75, CEDH 2004-IV). La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu'il parvient à échapper à une tentative d'arrestation (voir, notamment, Iavarazzo c. Italie (déc.), no 50489/99, 4 décembre 2001), ou encore lorsque sont portées à l'attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu'il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui (Sejdovic précité, § 99).

55. Aux yeux de la Cour, de telles circonstances ne se trouvent pas établies en l'espèce. La simple absence de l'accusé de son lieu de résidence habituel, ou des habitations de ses proches, ne saurait suffire à cet égard.

56. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu'il a essayé de se dérober à la justice ou qu'il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l'audience.

57. Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence. Sur ce point, le Gouvernement se réfère aux recours prévus par les articles 670 et 175 du CPP. La Cour ne peut cependant que réitérer les observations qu'elle a déjà exposées au sujet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 37-40 ci-dessus). Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles un incident d'exécution n'aurait eu aucune chance d'aboutir et une demande en relèvement de forclusion ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Le Gouvernement n'a pas soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d'appel ou la tenue d'un nouveau procès.

58. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n'a pas été démontré qu'il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu'il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s'est pas vu offrir la possibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.

59. Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

60. Le requérant soutient que la présomption selon laquelle il avait essayé de se soustraire à la justice est incompatible avec la présomption d'innocence. Il invoque le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

61. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

62. Au vu de la conclusion figurant au paragraphe 59 ci-dessus, elle ne considère pas nécessaire de se pencher également sur la question de savoir s'il y a eu violation du principe de la présomption d'innocence (voir, mutatis mutandis, R. R. c. Italie, no 42191/02, § 64, 9 juin 2005).

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

64. Le requérant allègue qu'il n'a pas pu s'occuper de ses affaires pendant sa détention sous écrou extraditionnel, soit du 13 août au 25 novembre 2003. Même après sa libération, il considère que son destin n'est pas certain, en particulier en ce qui concerne le risque d'arrestation lors de voyages à l'étranger. De plus, il n'est pas en mesure de conduire ses affaires comme d'habitude et sa vie familiale a été sérieusement perturbée. Ceci a provoqué un « dommage sérieux », dont le requérant a donné une estimation dans son formulaire de requête (250 000 euros (EUR)).

65. Le Gouvernement observe que le requérant n'a produit le moindre élément de preuve concernant les dommages subis. Il estime qu'en tout état de cause le simple constat d'une violation suffit à compenser le préjudice allégué.

66. La Cour rappelle qu'elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser de l'argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).

67. En l'espèce, la Cour a constaté une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où le requérant, condamné par contumace, n'a pas pu obtenir la réouverture de son procès. Elle n'a pas relevé de défaillances dans les recherches de l'accusé et ne saurait conclure que la détention de celui-ci sous écrou extraditionnel doit être mise à la charge des autorités italiennes. Le requérant n'a d'ailleurs pas indiqué les éléments qui auraient pu amener ces dernières à penser qu'il se trouvait au Pays-Bas.

68. Partant, la Cour ne considère pas qu'il soit approprié d'octroyer une compensation au requérant au titre du préjudice matériel. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et la détention dénoncée par l'intéressé (Sejdovic précité, §§ 132-133).

69. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48 ; F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 22, § 38 ; T. c. Italie précité, p. 43, § 32 ; Sejdovic précité, § 134).

70. La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu'en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu'une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l'Italie où le constat de violation des exigences d'équité posées par l'article 6 découlait d'une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi précité, § 86, et R.R. c. Italie précité, § 76) et au droit d'interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75). La Grande Chambre a fait sienne l'approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, 12 mai 2005, et Sejdovic précité, §§ 125-126).

71. La Cour estime en conséquence que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée cidessus (Öcalan, loc. cit.).

72. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'indiquer les modalités et la forme d'un nouveau procès éventuel. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour et avec les droits de la défense (Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX).

B. Frais et dépens

73. Le requérant demande 6 283,2 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il allègue que son cas a requis vingt-quatre heures de travail, au tarif de 220 EUR de l'heure, auquel doivent s'ajouter les impôts.

74. Le Gouvernement observe que le requérant n'a pas étayé ses frais de justice sur la base des documents pertinents. Par ailleurs, ces frais « sembleraient influencés par le montant démesuré et par le mal-fondé du petitum ».

75. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour juge excessif le montant sollicité et décide d'octroyer 5 000 EUR de ce chef.

C. Intérêts moratoires

76. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;

3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention ;

4. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président