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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 4624/02
présentée par Monica STANCIU et Marta Elena MOLDOVEANU
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2000,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérantes, Mmes Monica Stanciu et Marta Elena Moldoveanu, sœurs, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1930 et 1931 et résidant à Ploieşti et Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par un jugement définitif du 6 mai 1992, le tribunal de première instance de Suceava accueillit l’action des requérantes contre la commission départementale pour l’application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale ») et ordonna la reconstitution de leur droit de propriété sur deux terrains respectivement d’un hectare et de 0,67 hectare, situés dans le village de Salcea, aux lieux dits « La şosea » et « Fânaţ ».

En raison de la nonexécution de ce jugement, les requérantes saisirent le tribunal départemental de Bacău d’une action en contentieux administratif contre la commission locale et le maire, afin d’être mises en possession des terrains susmentionnés. La procédure fut tranchée par un arrêt définitif du 29 janvier 1998 de la cour d’appel de Bacău, qui condamna la commission locale à mettre les requérantes en possession des deux terrains mentionnés dans le jugement du 6 mai 1992 et d’un autre terrain de 0,80 hectare.

Au cours de l’année 1998, les requérantes prirent connaissance de l’existence de plusieurs titres de propriété délivrés à des tiers sur ces terrains. Elles saisirent le tribunal de première instance d’une action contre ces tiers, afin d’annuler leurs titres. Le tribunal rejeta l’action par un jugement du 21 septembre 1999, contre lequel les requérantes interjetèrent appel.

Le 23 juin 1999, les requérantes demandèrent au maire de Salcea de les mettre en possession des terrains conformément à l’arrêt de la cour d’appel.

Sur demande des requérantes, le 19 août 1999, l’arrêt fut revêtu de la formule exécutoire. Les 30 août, 6 octobre et 16 novembre 1999, elles demandèrent au tribunal de première instance l’exécution de l’arrêt.

Le 30 octobre 2000, les requérantes demandèrent à nouveau au maire de les mettre en possession des terrains.

Le 12 juillet 2004, la mairie les invita à se présenter à la commission locale pour être mises en possession d’un terrain de 11.140 m2 (environ 1,11 hectare) situé dans le village de Salcea, en « compensation » des terrains occupés par les tiers et par la mairie. Les requérantes ne s’y rendirent pas.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la non-exécution de l’arrêt définitif du 29 janvier 1998 de la cour d’appel de Bacău.

Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, elles allèguent une atteinte à leur droit de propriété sur les terrains susmentionnés, en raison du refus des autorités de les mettre en possession de ces terrains.

Citant l’article 8 de la Convention, elles se plaignent de la soustraction par les autorités nationales de leur correspondance avec la Cour.

EN DROIT

La Cour relève que, le 3 mars 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 au gouvernement défendeur et de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 1er juin 2006.

La Cour note que, par des lettres des 3 avril et 11 juillet 2006, les requérantes ont exprimé leur intention de se désister de leur requête. Elles indiquaient avoir l’intention de poursuivre des démarches en Roumanie en vue de la restitution des terrains litigieux.

Par une lettre du 15 août 2006, les requérantes ont confirmé, sur demande du greffe, qu’elles n’entendaient plus maintenir leur requête.

La Cour considère dès lors, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, que les intéressées n’entendent plus maintenir leur requête et que leur désistement est dénué de toute ambiguïté. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président