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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 33611/03
présentée par Turan TUNA
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Turan Tuna, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par Me H. Özbek, avocat à Adana.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 19 juillet 1997, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir causé la mort d’A.T.

Il fut libéré le 30 octobre 1997, puis acquitté par la cour d’assises de Ceyhan le 31 mars 1998.

Le 3 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation de la partie intervenante.

Le 11 mars 1999, sur le fondement de la loi no 466, le requérant saisit la cour d’assises d’Osmaniye d’une action en réparation du préjudice subi en raison de sa privation de liberté.

Le 23 février 2001, la cour d’assises d’Osmaniye fit partiellement droit à la demande du requérant et lui accorda 128 472 750 livres turques (TRL) [environ 130 euros (EUR)] et 250 000 000 TRL [environ 255 EUR] pour les préjudices matériel et moral respectivement.

Par un arrêt du 26 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du Trésor public et l’arrêt devint définitif.

Le 18 octobre 2001, le requérant déclencha une procédure d’exécution du jugement auprès de la direction d’exécution de Ceyhan. Le 31 octobre 2001, le Trésor public fit une opposition contre l’injonction de payer pour contester le taux des intérêts moratoires fixé à 70 %.

Le 5 décembre 2001, le tribunal d’exécution ramena le taux en question à 60 %. Ce jugement fut versé dans le dossier de l’exécution et la procédure suivit son cours.

Par un arrêt du 8 mars 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du Trésor public.

A la suite de la demande du requérant du 25 novembre 2002, la direction d’exécution adressa le même jour une nouvelle injonction de payer au comptable du district de Ceyhan du ministère des Finances. Les 24 février et 3 avril 2003, la direction d’exécution réitéra sa demande, en actualisant toujours le montant à payer qui s’élevait à 1 008 290 000 TRL [environ 562 EUR].

Le 9 avril 2003, le ministère des Finances fit savoir que le paiement s’effectuerait dès l’arrivée des fonds nécessaires.

Les 30 mai et 12 août 2003, la direction d’exécution réitéra ses demandes.

A la suite de l’introduction de la présente requête le 24 septembre 2003, le 3 décembre 2004, le ministère versa au requérant une indemnité d’un montant de 844 600 000 TRL [environ 450 EUR].

B. Le droit interne pertinent

En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu), les biens appartenant à l’État ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.

GRIEFS

Le requérant dénonce le retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité qu’il a obtenue et allègue une absence de recours à cet égard.

Par ailleurs, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’assises qui l’a jugé pour homicide involontaire. Il soutient qu’il a été accusé en l’absence de toute preuve matérielle et que la durée de la procédure n’était pas raisonnable en raison de longs intervalles entre les audiences, contrairement à ce que prévoit le droit interne en la matière.

Concernant la procédure pour réparation de préjudice devant cette même cour, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Selon lui, le montant alloué ne correspond pas à ses pertes réelles et n’est pas assorti d’intérêts moratoires pour la période allant de l’ouverture du procès au moment où le jugement est devenu définitif.

EN DROIT

1. Le requérant dénonce le retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité qu’il a obtenue et allègue une absence de recours à cet égard.

La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’assises qui l’a jugé pour homicide involontaire. Concernant la procédure pour réparation de préjudice devant cette même cour, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement.

La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

En l’espèce, les procédures concernant l’homicide involontaire et la réparation de préjudice ont pris fin les 3 février 1999 et 26 septembre 2001 respectivement, soit, dans les deux cas, plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 24 septembre 2003. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 § 1 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président