Přehled
Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53841/00
présentée par Yaşar KOÇKAYA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 octobre 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 1999,
Vu la décision d’appliquer l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 21 février et 27 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Yaşar Koçkaya, Hüsamettin Güler, Mme Mübeccel Soyaslan, MM. Yavuz et Oğuz Çete, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1940, 1963, 1930, 1944 et 1941 et résidant à Dinar et à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Kılınç, avocat à Afyon. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995 en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya des indemnités d’expropriation.
Insatisfaits des montants alloués par l’administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation des indemnités d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar. Ils obtinrent gain de cause et les indemnités complémentaires allouées par le tribunal de grande instance de Dinar furent versées aux requérants en deux temps dont le dernier versement fut effectué le 15 juillet 1999.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent la violation de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le 27 mars 2006, le Gouvernement a signé la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 53841/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Yaşar Koçkaya et autres, le Gouvernement turc offre de verser à titre gracieux, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) dollars américains à M. Yaşar Koçkaya, la somme de 12 000 (douze mille) dollars américains à Mme Mübeccel Soyaslan, la somme de 1 155 (mille cent cinquante cinq) dollars américains à M. Hüsamettin Güler et la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) dollars américains à MM. Yavuz Çete et Oğuz Çete.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne seront soumises à aucun impôt ni à aucune charge fiscale à l’époque pertinente et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif de l’affaire. »
Le 21 février 2006, le représentant des requérants avait signé la déclaration suivante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à titre gracieux, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) dollars américains à M. Yaşar Koçkaya, la somme de 12 000 (douze mille) dollars américains à Mme Mübeccel Soyaslan, la somme de de 1 155 (mille cent cinquante cinq) dollars américains à M. Hüsamettin Güler et la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) dollars américains à MM. Yavuz Çete et Oğuz Çete en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 53841/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne seront soumises à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. Early Nicolas Bratza Greffier Président