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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 73829/01
présentée par Osman KAAN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 octobre 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2001,

Vu la mesure provisoire indiquée au requérant en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,

Vu la décision d’informer le Gouvernement, en vertu de l’article 40 du règlement de la Cour, de l’introduction de la requête et d’inviter celui-ci à fournir des renseignements,

Vu les renseignements communiqués par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967. Actuellement, il demeure aux Pays-Bas. Devant la Cour, il est représenté par Me Kalaycı, avocate à Ankara.

Le 17 novembre 1998, le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité par la cour de sûreté de l’Etat d’Adana (« la cour de sûreté »), en application de l’article 146 de l’ancien code pénal turc réprimant toute tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Le 21 décembre 1999, ce jugement fut infirmé par la cour de Cassation et l’affaire renvoyée devant la cour de sûreté pour réexamen. A la date de l’introduction de la requête, le procès du requérant était pendant devant cette juridiction.

Le 21 décembre 2000, le requérant, en détention provisoire à la prison de Ceyhan, fut transféré à la maison d’arrêt de type « F » de Sincan où il entama une grève de la faim le 3 février suivant.

Le 3 avril 2001, son état de santé s’étant détérioré, il fut transféré à l’hôpital civil de Numune, lequel délivra un rapport concluant que M. Kaan souffrait du syndrome de Wernicke Korsakoff et qu’il y avait lieu de surseoir à l’exécution de sa peine pour une durée de six mois.

Le 2 août 2001, les médecins de l’Institut médico-légal se rendirent à l’hôpital civil pour examiner le requérant. Dans leur rapport rendu le lendemain, ils conclurent également que M. Kaan souffrait de la maladie de Wernicke Korsakoff, que son maintien en prison mettait ses jours en danger et qu’il y avait ainsi lieu de surseoir à l’exécution de sa peine pour une durée de six mois, en application de l’article 399 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »).

S’appuyant sur le rapport de l’Institut médico-légal, le requérant formula une demande de libération provisoire. Le 10 août 2001, cette demande fut rejetée au motif que l’article 399 du CPP ne pouvait pas profiter aux détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive.

Le 13 août 2001, Me Kalaycı demanda de s’entretenir avec le requérant pour la préparation de sa défense devant la cour de sûreté. Cela lui aurait été refusé au motif qu’elle ne disposait pas d’un mandat notarié.

Le 31 octobre 2001, après la communication de la requête en application de l’article 40 du règlement de la Cour, la cour de sûreté ordonna la mise en liberté provisoire du requérant, ce qui fut exécuté le 3 novembre 2001.

GRIEFS

Le requérant alléguait une violation de l’article 2 de la Convention, en raison de son maintien en prison malgré son état de santé critique qui ne cessait de s’aggraver. A cet égard, faisant valoir le cas d’un prisonnier, détenu dans des circonstances comparables aux siennes et décédé à la suite d’une grève de la faim, il soutenait que l’infirmerie de l’hôpital réservée aux prisonniers n’était pas équipée pour assurer une quelconque intervention urgente.

En second lieu, le requérant invoquait une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, du fait de n’avoir pas été autorisé à s’entretenir avec son avocat.

EN DROIT

La Cour constate tout d’abord que le requérant est en liberté depuis
le 3 novembre 2001, date après laquelle il se serait installé aux Pays- Bas.

Elle constate par ailleurs que Me Kalaycı a été invitée le 24 février 2006 par courrier normal, puis le 24 avril suivant par une lettre recommandée dont la réception a été accusée le 3 mai 2006, à faire parvenir ses observations éventuelles en réponse aux renseignements fournis par le Gouvernement en vertu de l’article 40 du règlement de la Cour. Il lui a été également demandé de faire connaître l’intention du requérant de poursuivre ou non sa requête.

La Cour note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président