Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GASSER c. ITALIE

(Requête no 10481/02)

ARRÊT

STRASBOURG

21 septembre 2006

DÉFINITIF

12/02/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gasser c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10481/02) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Waltraud Gasser (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me Maurizio De Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son agent adjoint, M. Nicola Lettieri.

3. Le 31 janvier 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4, 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. La requérante est née en 1947 et réside à Bolzano.

1. La procédure de faillite

5. Par un jugement déposé le 15 mai 1982, le tribunal de Bolzano déclara la faillite de la société de la requérante, exerçant une activité de construction, ainsi que la faillite personnelle de celle-ci.

6. Le 13 décembre 1982, le juge délégué (« le juge ») déclara l’état du passif de la faillite exécutoire.

7. Selon un rapport du syndic déposé le 29 juin 1983, la requérante avait tenu très peu de documents concernant l’activité d’entreprise. De plus, celle-ci n’était pas au courant des affaires de l’entreprise puisque l’activité avait été gérée de facto par M. O.H, son époux.

8. A une date non précisée, M. O.H. fit aussi l’objet d’une mise en faillite et, à une date non précisée, il fit opposition. Cette procédure fut close par un jugement du 3 juillet 1990.

9. Entre-temps, le 21 mai 1986, l’un des créanciers demanda au juge de solliciter le syndic afin qu’il établisse un plan de répartition de l’actif de la faillite.

10. Le 18 mars 1987, le juge, relevant l’inertie du syndic, fixa une audience au 10 avril 1987 et ordonna à celui-ci de déposer un rapport deux jours avant cette date.

11. A une date non précisée, le juge nomma un autre syndic. Le 11 février 1988, celui-ci accepta ses fonctions.

12. Entre le 9 juin 1988 et le 20 septembre 1999, le syndic déposa vingt-huit rapports d’après lesquels la procédure ne pouvait pas être close en raison de ce que plusieurs affaires civiles et fiscales concernant des biens faisant partie de la faillite étaient pendantes.

13. Les 2 juin 2000 et 16 janvier 2001, le syndic déposa respectivement le compte-rendu et le plan de répartition final de la faillite.

14. Par une décision du 2 juillet 2001, le tribunal décida de clore la procédure.

2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto

15. Le 2 janvier 2002, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Trieste conformément à la loi Pinto se plaignant de la durée de la procédure ainsi que du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite.

16. Par une décision déposée le 11 mars 2002, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante. Elle estima que la durée de la procédure était due à l’existence de plusieurs affaires civiles, de la procédure en opposition introduite par M. O.H., ainsi que de plusieurs affaires fiscales s’étant terminées à la fin de l’année 1999. La cour d’appel releva également que la requérante « n’avait pas signalé au juge les longueurs des procédures civiles pendantes ni l’inertie du syndic. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1, 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4

17. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de limitation du son droit au respect de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie familiale, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, elle se plaint de la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Article 8 de la Convention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) vie familiale (...) et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 2 du Protocole no 4

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

18. La Cour note d’abord que la requérante a omis d’étayer le grief portant sur son droit au respect de sa vie familiale. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

19. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes conformément à la loi Pinto.

20. La requérante observe avoir épuisé le remède prévu par la loi Pinto.

21. La Cour note que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.

22. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).

23. La Cour relève que la décision de clore la procédure de faillite est devenue définitive au plus tard le 26 avril 2003, c’est-à-dire, un an et quarante-cinq jours après le 11 mars 2002, date du dépôt de la décision. Compte tenu des considérations qui précèdent, elle observe que, à cette date, la requérante n’aurait pas pu se pourvoir efficacement en cassation (voir Sgattoni, précité, §§ 44-49).

24. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

25. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure a été due au comportement de la requérante, qui « a soustrait des sommes d’argent fraudant les créanciers de la faillite, a géré l’activité d’entrepreneur en échappant systématiquement au fisc et n’a pas tenu des écritures comptables de façon régulière ». De plus, la procédure a été particulièrement complexe en raison de l’existence de plusieurs affaires civiles et fiscales ayant pour objet des biens faisant partie de la faillite. Enfin, selon le Gouvernement, la limitation du droit au respect des biens, de la correspondance et de la liberté de circulation de la requérante était justifiée par l’exigence de protéger les intérêts des créanciers de la faillite.

Par ailleurs, d’après les observations du juge délégué de la faillite, la « recherche des écritures comptables a été rendue particulièrement difficile en raison de ce que l’époux de la requérante, qui gérait de facto l’entreprise, avait été victime d’une grave erreur judiciaire et avait été incarcéré pendant longtemps ».

26. La requérante soutient que la durée de la procédure a été due, entre autres, à la durée de la procédure en opposition et qu’aucun retard ne peut être imputable à son comportement.

27. La Cour relève que, suite à sa déclaration de faillite, la requérante a subi une ingérence dans son droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que dans sa liberté de circulation (voir Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 67, 75 et 91, CEDH 2003IX, et Bottaro c. Italie, no 56298/00, §§ 28, 36 et 50, 17 juillet 2003).

28. Cette ingérence, prévue par les articles 42, 48 et 49 de la loi de la faillite, poursuit un objectif légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, notamment des créanciers de la faillite.

29. Il reste à savoir toutefois si, dans le cas d’espèce, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, au sens de l’alinéa 2 des articles 1 du Protocole no 1 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4 alinéa 4, notamment à la lumière de la durée de la procédure (voir Luordo, précité, §§ 70, 71, 78, 79, 96 et 97, et Bottaro, précité, §§ 31, 32, 39, 40, 54 et 55).

30. La Cour relève d’abord que les considérations du Gouvernement relatives au comportement de la requérante n’ont pas été étayées. Elle considère ensuite que, même en admettant que la requérante ait eu des comportements qui n’auraient pas facilité le déroulement de la procédure, selon les observations du juge délégué de la faillite, la difficulté dans la recherche des écritures comptable a été due aussi à une erreur judiciaire grave concernant l’époux de la requérante. De plus, selon les rapports déposés par le syndic au cours de la procédure et la décision de la cour d’appel de Trieste déposée le 11 mars 2002, la durée de celle-ci a été due principalement aux affaires civiles et fiscales concernant des biens faisant partie de faillite.

En outre, la Cour souligne qu’une période d’inactivité judiciaire est certainement imputable à l’inertie du premier syndic de la faillite, lequel fut remplacé en 1988, c’est-à-dire six ans après le début de la procédure.

31. La Cour constate que la procédure de faillite a débuté le 15 mai 1982 et s’est terminée le 2 juillet 2001. Elle a donc duré environ dix-neuf ans et deux mois. De l’avis de la Cour, même en admettant que la procédure a été complexe, compte tenu des considérations qui précèdent, la durée de celle-ci a entraîné en l’espèce la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l’intérêt de la requérante au respect de sa correspondance et de sa liberté de circulation (voir, mutatis mutandis, Luordo, précité).

32. Partant, il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1

33. Invoquant l’article 3 du Protocole no la requérante se plaint de la limitation de son droit de vote. Cet article est ainsi libellé :

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 15 mai 1982, la requérante aurait dû introduire son grief au plus tard le 15 novembre 1987. La requête ayant été introduite le 17 février 2001, la Cour estime que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

34. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de la mise en faillite. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

Le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu se prévaloir des remèdes prévus aux articles 26 et 36 de la loi sur la faillite. De toute manière, cette partie de la requête devrait être rejetée puisqu’il ne s’agit pas de « griefs défendables ».

Selon la requérante, le système législatif n’offre pas de remède effectif pour se plaindre de la prolongation des incapacités dérivant de la mise en faillite.

La Cour rappelle d’emblée avoir déjà déclaré la violation de l’article 13 de la Convention en raison du manque d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (Bottaro, précité). La Cour estime donc que le grief soulevé par la requérante doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

Elle observe ensuite que l’article 26 de la loi sur la faillite prévoyait certes la possibilité pour la requérante d’introduire un recours devant le tribunal. Toutefois, ce recours n’a pour objet que les décisions du juge délégué et ne peut pas, de ce fait, constituer un remède efficace contre la restriction prolongée du droit au respect de la correspondance, des biens et de la liberté de circulation de la requérante, conséquence directe du jugement déclarant la faillite et non pas d’une décision du juge délégué.

En outre, la Cour relève que l’article 36 de la loi sur la faillite prévoit la possibilité de saisir le juge délégué pour se plaindre des actes d’administration du syndic. Toutefois, la Cour observe que ce recours concerne les activités d’administration du patrimoine du failli accomplies par le syndic jusqu’à la vente des biens et la satisfaction des créanciers. Il ne peut donc en aucun cas être de nature à porter remède au prolongement des incapacités dont la requérante a fait l’objet (Bottaro, précité, § 45).

35. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

36. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Bottaro, précité, §§ 41-46).

37. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

39. La requérante réclame 468 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 114 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.

40. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.

41. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 30 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

42. La requérante demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

43. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.

44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention, en ce qui concerne le droit au respect de la correspondance, 2 du Protocole no 4 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président