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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 39382/05
présentée par Selami ASLAN
contre la France et la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,

J.-P. Costa,

I. Cabral Barreto,

Mmes A. Mularoni,

E. Fura-Sandström,

D. Jočienė,

M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2005,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.

Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Selami Aslan, est un ressortissant turc, né en 1972. Il est représenté devant la Cour par Me A. Salfati, avocat à Paris. Le gouvernement français était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, d’origine kurde, provient du district d’Eleskirt, département d’Agri (Ararat). Il arriva en France fin octobre 2004.

Le 20 mars 2005, il fut interpellé à Paris. Ne possédant aucun document établissant la validité de son séjour en France, il fit l’objet le même jour d’un arrêté de reconduite à la frontière et fut placé en centre de rétention.

Le 22 mars 2005, il soumit au tribunal administratif de Paris une requête en annulation, ou subsidiairement, en suspension, de l’arrêté de reconduite à la frontière. Par un jugement rendu le 23 mars 2005, le tribunal rejeta la requête. Le requérant interjeta appel mais la cour administrative d’appel de Paris rejeta la requête par une ordonnance rendue le 13 juin 2005.

Le 29 avril 2005, le requérant soumit à l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) une demande d’asile politique. Il expliquait que sa région d’origine était un des théâtres d’affrontement entre la guérilla et l’armée, et son village une des cibles des forces de l’ordre. Il alléguait notamment, documents à l’appui, qu’il avait été arrêté et torturé avec son père en 1999 et en 2004 pour avoir soutenu le Parti populaire démocratique (HADEP), puis le Parti démocratique populaire (DEHAP). Il en garderait des traces sur le corps ainsi qu’un bégaiement. Le dossier était alors en instance d’examen par l’OFPRA.

Le 2 novembre 2005, le requérant fut arrêté fortuitement à Compiègne et placé en rétention administrative.

Le 4 novembre 2005, le requérant fut présenté au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Soissons. Celui-ci, par une ordonnance rendue le même jour, assigna le requérant à résidence chez M. Celik, à Soissons, dans l’attente de la décision de l’OFPRA.

Le 5 novembre 2005, le requérant était interpellé et conduit à Paris où il embarquait sous escorte policière sur un vol pour Istanbul.

Aussi bien les autorités françaises que turques confirment qu’il a débarqué libre à Istanbul, en possession d’une carte d’identité turque.


GRIEFS

Invoquant l’article 5 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant alléguait que son expulsion vers la Turquie, malgré l’ordonnance contraire du juge des libertés et de la détention, constituait un déni de justice. Il soulignait que son retour en Turquie dans ces conditions pouvait être d’une extrême gravité pour sa sécurité, voire sa vie, et donc contraire à l’article 3 de la Convention.

Il se référait également à l’article 1 du Protocole no 6 à la Convention concernant une application éventuelle de la peine de mort en Turquie.

PROCÉDURE

Le 12 décembre 2005, le président de la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance des gouvernements défendeurs, en les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention. Le président de la chambre a également décidé, en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, que la requête serait traitée en priorité.

Le gouvernement français a présenté ses observations le 9 février 2006 et le gouvernement turc a présenté les siennes le 22 mars 2006.

Par lettre du 31 mars 2006, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse. Le requérant ne présenta pas d’observations dans le délai imparti et ne formula pas de demande de prorogation. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 3 juillet 2006. Cette lettre a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction.

Par lettre du 9 juillet 2006, le représentant du requérant informa la Cour de la volonté de son client de se désister de sa requête dans les termes suivants :

« Il ne me paraît pas opportun de prolonger une polémique juridique et après consultation des proches de mon client, rassurés par l’affirmation que ce dernier n’aurait fait l’objet ni d’une arrestation ni d’une détention à son retour en Turquie en novembre 2005, je vous informe que je considère que l’affaire est désormais sans objet et qu’il n’y a plus lieu de la maintenir au rôle de la Cour. »

Le 25 juillet 2006, les gouvernements défendeurs en furent informés.

EN DROIT

La Cour note que, le 9 juillet 2006, elle a été informée par lettre du conseil du requérant de la volonté de son client de se désister de sa requête. Il ressort de cette lettre que ce désistement est dénué de toute ambiguïté. La Cour constate donc que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 41 du règlement de la Cour et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé A. BAKA
Greffière Président