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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.10.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 12143/03
présentée par Malik HASSOUNA
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 octobre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. M. Hassouna, est un ressortissant français, né en 1958 et résidant à Lourches. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 31 janvier 2002, le requérant fut verbalisé pour avoir stationné son véhicule de manière gênante. Il ne s’acquitta pas de l’amende, qui fut majorée par décision de l’officier du ministère public du tribunal de police de Valenciennes du 14 novembre 2002.

Un avis de recouvrement de l’amende forfaitaire majorée d’un montant de 75 euros (EUR), en date du 2 décembre 2002, fut notifié au requérant par la trésorerie générale de Lille.

Par lettre du 11 décembre 2002, le requérant adressa une réclamation à l’officier du ministère public, auquel il joignit l’avis de contravention majorée, et dans laquelle il demandait le réexamen de sa condamnation pécuniaire à la lumière des dispositions de la loi sur l’amnistie du 6 août 2002.

Cette réclamation fut rejetée par lettre du 19 décembre 2002 dans laquelle l’officier du ministère public informa le requérant qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande et l’engageait à régulariser sa situation.

Le requérant ne paya pas l’amende forfaitaire majorée.

Un second avis de mise en recouvrement en date du 3 mars 2003 lui fut notifié par lequel le requérant fut invité à payer la somme de 82,50 EUR (soit 75 EUR plus les frais d’acte) au titre de l’amende forfaitaire majorée dans un délai de huit jours sous peine de poursuites.

A la date du 22 juillet 2003, le requérant indiquait à la Cour qu’il n’avait toujours pas procédé au paiement de l’amende.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considérait que l’officier du ministère public était tenu de saisir le tribunal de police de sa réclamation et qu’il n’avait pas le pouvoir d’en apprécier le bienfondé. Dès lors, il estimait qu’une atteinte avait été portée à son droit d’accès à un tribunal et à ses droits de la défense.

EN DROIT

Les 16 mai et 1er juin 2006, le Gouvernement et le requérant ont, respectivement, exprimé le souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire.

Le 23 juin 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.

En retour, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Monsieur Malik HASSOUNA la somme de 400 EUR (quatre cents euros) dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »

La Cour a également reçu la déclaration suivante signée par le requérant :

« Je soussigné, Monsieur Malik HASSOUNA, note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 400 EUR (quatre cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président