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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
19.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE HALİT DİNÇ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 32597/96)

ARRÊT

STRASBOURG

19 septembre 2006

DÉFINITIF

19/12/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Halit Dinç et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
S. Pavlovschi,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 août 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32597/96) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Halit Dinç, Nezihe Dinç, Sacide Dinç, Turgay Dinç, (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Me Hüseyin Sıragezen, avocat à Edirne. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Les requérants alléguaient en particulier que leur proche parent Rıdvan Dinç, soldat à l’époque des faits, avait été tué par un autre soldat, délibérément ou en raison d’un recours disproportionné à la force meurtrière. Ils dénonçaient aussi l’absence d’enquête effective sur les circonstances du décès de Rıdvan Dinç.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).

7. Par une décision du 7 juin 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable.

8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les circonstances de l’espèce

9. Rıdvan Dinç, fils et frère des requérants, était sergent-chef dans la cinquième compagnie frontalière de Kırıkhan. Le soir du 15 mai 1994, lors d’une patrouille à la frontière entre la Turquie et la Syrie, il décéda sous les balles tirées par le sergent A.A, avec qui il montait la garde. Le feu avait été ouvert lors du passage illégal d’un groupe de contrebandiers à la frontière.

1. Les circonstances antérieures à la nuit du 15 mai 1994

10. La veille des faits, le sergent-chef Rıdvan Dinç et le sergent A.A montèrent la garde ensemble. Ayant été informés d’un éventuel passage illicite à la frontière, ils se mirent en embuscade. A ce moment-là, le sergent A.A remarqua le comportement ambivalent de Rıdvan Dinç, qui voulait le positionner à un endroit où il lui était impossible d’apercevoir le lieu de transit. Aucun passage illicite n’ayant eu lieu ce soir-là, ils retournèrent à leur poste de contrôle.

11. A leur retour, le sergent A.A fit part à ses collègues de ses inquiétudes concernant le sergent-chef et de ses doutes sur la collaboration de celui-ci avec les contrebandiers. Il fut convenu qu’à la prochaine patrouille les collègues de A.A. accompagneraient ce dernier, non seulement pour qu’il ne soit pas seul en cas d’attaque des contrebandiers mais également pour surprendre le sergentchef en flagrant délit de collaboration.

2. La nuit des faits

12. La nuit du 15 mai 1994, Rıdvan Dinç et le sergent A.A se mirent en embuscade le long de la frontière. Rıdvan Dinç demanda au sergent de se placer à un endroit précis. Faute de visibilité sur la frontière, A.A quitta sa position et s’installa à un endroit plus approprié. Comme il avait été convenu entre eux, trois autres soldats se postèrent derrière lui, à une distance comprise entre 300 et 400 mètres.

13. A ce moment-là, des contrebandiers, au nombre de sept ou huit, commencèrent à franchir la frontière. Trois d’entre eux s’avancèrent vers le sergent A.A. Ce dernier ainsi que les trois autres soldats ouvrirent le feu ; Rıdvan Dinç et un contrebandier présumé furent touchés et succombèrent à leurs blessures.

3. L’enquête sur le décès de Rıdvan Dinç et la procédure pénale devant le tribunal militaire

14. Le 16 mai 1994, un procès-verbal d’état des lieux fut établi à l’endroit de l’incident. Selon ce document, 102 kg de thé, 3 kg de café et 1 kg de sel furent trouvés sur place. Le procureur militaire fit pratiquer une autopsie sur le corps de Rıdvan Dinç. Certains soldats, dont A.A., furent entendus en tant que témoins.

15. Par un acte d’accusation du 29 novembre 1994, le procureur militaire mit en accusation A.A pour avoir causé la mort de son supérieur, Rıdvan Dinç.

16. A une date inconnue, les requérants se constituèrent partie intervenante devant le tribunal militaire d’Adana (ci-après « le tribunal »).

17. Dans ses dépositions devant le tribunal, A.A. rejeta les accusations portées contre lui. Il souligna, entre autres, qu’il avait ouvert le feu sur le groupe de contrebandiers dans l’exercice de ses fonctions. Il affirma avoir agi conformément aux ordres de ses supérieurs, notamment du commandant du régiment, qui aurait donné aux soldats pour instruction de tirer sans sommation dans le cadre de la surveillance de la frontière.

18. Par un jugement du 7 février 1996, le tribunal reconnut A.A coupable d’atteinte corporelle ayant entraîné la mort de son supérieur Rıdvan Dinç, et le condamna à cinq ans d’emprisonnement en vertu de l’article 91 § 4 du code pénal militaire, combiné avec l’article 50 du code pénal (recours à la force excédant les limites fixées par la loi). Dans sa décision, le tribunal insista sur certains indices donnant à penser que la victime avait eu un comportement ambigu semblant montrer qu’elle voulait favoriser le passage des contrebandiers à la frontière. Il considéra que le sergent A.A avait tiré sans sommation sur le groupe de contrebandiers, dans lequel se trouvait également Rıdvan Dinç, et qu’il avait ainsi outrepassé les directives régissant le déclenchement des tirs d’armes à feu. Le tribunal releva que l’accusé avait exécuté l’ordre de son commandant, lequel avait prescrit d’ouvrir le feu sans sommation sur ceux qui tenteraient de franchir la frontière pendant la nuit. S’agissant de cette instruction, le tribunal décida de signaler ces faits au commandement du sixième corps d’armée aux fins d’une enquête judiciaire concernant le commandant du régiment, pour ordre illégal ; en effet, des incidents similaires avaient déjà eu lieu à la frontière, dont l’un faisant l’objet d’une enquête (1995/522) devant le tribunal.

19. Le 18 mars 1997, à la suite du pourvoi exercé par l’accusé, les parties intervenantes et le procureur militaire, la Cour de cassation militaire cassa le jugement du 7 février 1996 en raison de divers vices de procédure.

20. Le dossier fut renvoyé devant le tribunal militaire, qui se conforma à l’arrêt rendu par la haute juridiction. Après avoir remédié aux manquements mentionnés dans l’arrêt du 18 mars 1997, il infligea les mêmes peines dans son jugement du 18 mars 1999. Le tribunal ne se prononça pas cette fois sur la mise en cause du commandant du régiment pour ordre illégal.

21. Le 16 juillet 1999, l’accusé se pourvut en cassation en présentant ses excuses pour la tardivité de son pourvoi.

22. Le 25 avril 2000, la Cour de cassation militaire accueillit cette demande visant la validation du pourvoi (lequel aurait été tardif pour des raisons médicales dûment justifiées), et infirma le jugement du 18 mars 1999.

23. Dans son arrêt, ladite juridiction souligna qu’en l’absence d’examen balistique, il était impossible de conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé quant à la mort de Rıdvan Dinç dès lors qu’il était établi qu’en sus de l’accusé, les autres soldats avaient également ouvert le feu sur le groupe de contrebandiers au sein duquel se trouvait la victime. Elle ajouta que certains témoignages faisaient même état d’une fusillade du côté des contrebandiers. Certes, il n’était pas sujet à caution que A.A avait participé à la fusillade au cours de laquelle Rıdvan Dinç avait trouvé la mort.

24. Quant à la question de savoir si l’accusé avait outrepassé les limites posées par la loi en matière d’usage des armes à feu, la Cour de cassation militaire considéra qu’à supposer même que la mort de Rıdvan Dinç ait résulté des tirs d’A.A., ce recours à la force était raisonnablement nécessaire et justifiable dans la mesure autorisée par la loi, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’incident qui s’était produit durant la nuit, à la frontière, et dans une région hautement sensible. La Cour de cassation militaire, prenant également en considération la distance de trente mètres entre l’accusé et le groupe de contrebandiers au moment des faits, estima qu’une sommation verbale puis des tirs en l’air – conditions nécessaires à l’ouverture du feu – auraient mis l’accusé lui-même en danger. Rappelant les ordres donnés par des supérieurs, elle estima que l’acte attribué au sergent A.A devait être considéré comme ayant été commis dans l’exercice de ses fonctions et ayant été exécuté conformément à un ordre donné par une autorité compétente, et qu’en conséquence, cet acte correspondait à l’un des cas énumérés par l’article 49 du code pénal, dans lequel aucune sanction n’est imposée au responsable de l’acte incriminé. La Cour de cassation militaire conclut dès lors que l’accusé A.A devait être acquitté.

25. Le 25 décembre 2001, le tribunal militaire rendit son jugement. Se conformant au raisonnement de la Cour de cassation militaire, il acquitta A.A.

26. Le procureur militaire se pourvut en cassation contre le jugement du 25 décembre 2001, considérant que de toute évidence l’accusé avait commis un homicide volontaire sur la personne de Rıdvan Dinç.

27. Par un arrêt du 5 novembre 2002, la 3e chambre de la Cour de cassation militaire cassa le jugement du 25 décembre 2001 et invita le tribunal militaire à prendre en considération les éléments de preuve qui démontraient clairement que l’accusé, le sergent A.A., était coupable d’homicide volontaire. Elle estima qu’il ressortait des procès-verbaux d’état des lieux que l’accusé avait tiré sans sommation sur Rıdvan Dinç alors que ce dernier se trouvait devant lui, à une distance comprise entre 10 et 20 mètres, que les examens balistiques montraient que les coups de feu ayant atteint Rıdvan Dinç avaient été tirés à une distance de moins de 15 ou 20 mètres, et que l’accusé avait lui-même indiqué que ni Rıdvan Dinç ni les trafiquants n’avaient tiré sur lui. Elle observa que l’accusé avait complètement vidé les cinq chargeurs de son fusil, et que les soixante douilles correspondant au nombre de balles contenues dans ces chargeurs avaient été retrouvées sur le lieu des tirs. Elle nota en outre que selon l’accusé lui-même, celui-ci avait tiré en premier, deux personnes avaient été touchées et étaient tombées, et d’autres coups de feu n’avaient été entendus de loin que plus tard. La 3e chambre de la Cour de cassation jugea non acceptable l’appréciation du tribunal militaire suivant laquelle le défaut de précision lié à l’absence d’examen balistique sur les douilles devait profiter à l’accusé. Après avoir examiné la jurisprudence concernant les « instructions contraires à la loi », la Cour de cassation établit que l’instruction donnée à l’accusé – selon laquelle on pouvait tirer sur des personnes suspectes se trouvant à la frontière pendant la nuit – était illégale et que le fait qu’il s’y soit conformé ne pouvait exonérer A.A. de la responsabilité pénale.

28. Par un pourvoi du 25 novembre 2002, le procureur général de la Cour de cassation militaire saisit les chambres criminelles réunies et demanda l’annulation de l’arrêt du 5 novembre 2002 et la confirmation du jugement d’acquittement du 25 décembre 2001.

29. Par un arrêt du 19 décembre 2002, les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation militaire annulèrent l’arrêt du 5 novembre 2002 et cassèrent le jugement du 25 décembre 2001. Elles estimèrent que pour déterminer la responsabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, les juges du fond devaient recueillir des renseignements sur les conditions météorologiques de la nuit en question, procéder à des examens balistiques sur les soixante douilles retrouvées sur place, déterminer quels soldats et combien de balles, ils avaient tiré à cette occasion. Les juges du fond devaient aussi se renseigner sur la lumière dispensée par la lune durant la nuit des faits et se rendre sur les lieux afin de mesurer la visibilité qu’avait alors l’accusé.

30. Début 2006, la procédure pénale en cause était toujours pendante devant les juridictions pénales militaires. Le rapport de météorologie concernant la date des faits indiqua que le temps avait été clair. Selon le procès-verbal d’état des lieux, l’accusé, en tirant sur le groupe de personnes traversant la frontière, pouvait voir combien elles étaient mais non faire la distinction entre un uniforme et des vêtements civils.

4. La procédure devant la Haute Cour administrative militaire

31. Le 14 juin 1995, les requérants intentèrent devant la Haute Cour administrative militaire une action en dommages-intérêts contre le ministère de la Défense. Ils soutinrent, notamment, que Rıdvan Dinç avait été tué volontairement par un militaire, au mépris de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

32. Par un arrêt du 8 mai 1996, la Haute Cour administrative militaire les débouta. Elle fit observer l’absence de lien entre la mort de Rıdvan Dinç et ses fonctions, et donc l’absence de faute imputable à l’administration. Elle releva notamment qu’au moment des faits Rıdvan Dinç, qui collaborait avec les contrebandiers, était en train de commettre une infraction et que dès lors, il n’agissait pas en qualité d’agent de l’Etat. En conséquence, l’administration ne pouvait être tenue responsable.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. Responsabilité pénale

33. Le code pénal turc contient des dispositions sur l’homicide involontaire (articles 452 et 459), l’homicide par imprudence (article 455), l’homicide volontaire (article 448) et le meurtre (article 450).

34. L’article 91 du code militaire punit l’atteinte corporelle commise par un soldat subalterne contre son supérieur d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité.

35. Aux termes de l’article 49 du code pénal, une personne n’est pas sanctionnée pour un acte qu’elle a commis dans le respect de la loi ou sur ordre d’une autorité compétente ou lorsqu’elle y a été contrainte par la nécessité et l’urgence, pour se protéger d’une atteinte injustifiée à son intégrité physique ou sexuelle, ou protéger autrui d’une telle atteinte, ou pour sauver sa vie ou celle d’autrui d’un danger grave et immédiat dont elle n’est pas responsable, et lorsque cet acte est la seule manière d’éviter le danger.

2. Dispositions relatives à l’indemnisation

36. Selon l’article 41 du code civil, une personne lésée peut demander réparation à celui qui lui a porté préjudice de manière illégale, que ce soit volontairement, par négligence ou par imprudence. Les juridictions civiles peuvent octroyer une réparation pour dommage matériel en vertu de l’article 46 du code civil et pour dommage moral au titre de l’article 47.

37. Le code pénal contient aussi une disposition permettant à une personne de se constituer partie civile afin d’obtenir réparation du dommage matériel résultant de l’infraction. Suivant l’article 365 du code de procédure pénale, toute personne victime d’une infraction grave peut à tout moment de l’enquête porter plainte, se déclarer partie intervenante et demander à être indemnisée du dommage résultant directement de l’infraction commise par l’accusé.

38. L’article 21 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire énonce que toute victime d’un dommage matériel ou moral dû à un acte de l’administration militaire peut engager une procédure administrative devant la haute juridiction en question. Selon la même disposition, la Haute Cour administrative militaire est directement compétente pour statuer de façon définitive sur les actions en annulation et les actions en réparation fondées sur les contestations relatives à des militaires ou au service militaire. L’article 63 de la même loi prévoit que les décisions des chambres ou des chambres réunies sont de nature à produire tous les effets d’une décision définitive. Toutefois, selon l’article 66, ces décisions peuvent faire l’objet de recours en rectification d’arrêt.

3. Rapport entre responsabilité pénale et responsabilité civile en droit turc

39. Lorsqu’un tribunal civil statue sur la question de savoir si un acte donné engage la responsabilité de son auteur, il n’est pas lié par des considérations de droit pénal. Au civil, le juge n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit pénal, ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte objet de la procédure civile. Il découle de l’article 53 du code des obligations qu’en matière civile, le juge n’a pas besoin de s’aligner sur les conclusions de la juridiction pénale quant à l’absence de faute ou la gravité d’une faute.

4. Modalités de l’usage des armes à feu par le personnel du corps militaire

40. A l’époque des faits, ces règles étaient prévues en principe par l’article 2 de la loi no 3497 sur la protection et la sécurité des frontières terrestres, l’article 11 § 2 de la loi no 1918 sur la prévention et les contrôles en matière de contrebande et l’article 87 de la loi no 211 sur le service interne des forces armées (İç Hizmet Kanunu). Selon ces règles, le soldat concerné doit en premier lieu effectuer un tir de sommation en l’air ; si l’intéressé n’obtempère pas, il est possible de viser des zones du corps qui en cas d’atteinte ne présentent pas de risque vital ; en dernier lieu, faute d’obéissance de la part de l’intéressé, on peut ouvrir le feu à volonté sur lui.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

41. Les requérants allèguent que le décès du sergent-chef Rıdvan Dinç, causé par d’autres militaires, s’analyse en une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Sur la recevabilité

42. Dans ses observations présentées après la décision sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement excipe une nouvelle fois du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la procédure pénale engagée contre l’auteur présumé des faits est toujours pendante devant les juridictions nationales et que celles-ci mènent une enquête très approfondie afin d’établir les circonstances de la fusillade. Le Gouvernement rappelle aussi qu’en cas de condamnation de l’accusé, le sergent A.A., les requérants, en leur qualité de partie intervenante, pourront demander auprès des juridictions pénales la réparation des dommages matériels ou moraux qu’ils ont subis.

43. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.

44. La Cour estime que l’exception préliminaire du Gouvernement, déjà examinée et rejetée dans le cadre de la décision sur la recevabilité du 7 juin 2005, est étroitement liée au fond du grief présenté sur le terrain de l’article 2 concernant l’efficacité de la procédure pénale engagée en l’espèce. Elle examinera donc cette exception dans le cadre de son appréciation du grief tiré de l’article 2.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a. Les requérants

45. Les requérants soutiennent en premier lieu que Rıdvan Dinç a été abattu délibérément par un autre soldat, et ce à faible distance. Ils prétendent par ailleurs qu’en tout état de cause, le recours à la force meurtrière ne saurait passer pour avoir été rendu absolument nécessaire ou pour avoir été proportionné dans les circonstances de l’espèce. Ils dénoncent, en dernier lieu, l’absence d’enquête effective sur les circonstances du décès de Rıdvan Dinç.

b. Le Gouvernement

46. Le Gouvernement conteste ces allégations. Il fait observer que la procédure pénale engagée contre le sergent A.A., auteur présumé de l’homicide, est toujours pendante. Selon le Gouvernement, il serait prématuré et même inutile de se prononcer sur la question de savoir si le recours à la force meurtrière dans la présente affaire était nécessaire ou pas. Les juridictions compétentes effectueraient actuellement des recherches approfondies afin de rassembler tous les éléments de preuve concernant les circonstances du décès de Rıza Dinç.

47. Le Gouvernement insiste sur l’état d’avancement de l’enquête pénale menée par le parquet et les juridictions pénales. En particulier, les comptes rendus des faits auraient été établis, l’autopsie complète aurait été pratiquée, des dépositions de plusieurs témoins auraient été recueillies, des examens complémentaires sur les fusils et les douilles seraient en cours de réalisation. Le requérant Halit Dinç, père du défunt, participerait pleinement à la procédure et les autorités judiciaires compétentes donneraient une suite favorable à ses demandes concernant des actes d’instruction complémentaires.

2. Appréciation de la Cour

a. Sur le point de savoir si la mort a été infligée à Rıdvan Dinç au mépris de l’article 2

i. Principes généraux

48. L’article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. La Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition. Dans les cas où des agents de l’Etat font usage de la force, elle doit prendre en considération non seulement les actes des agents ayant effectivement eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que leur préparation et le contrôle exercé sur eux (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, § 150, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56-59, CEDH 2004-XI).

49. Comme le montre le texte de l’article 2 § 2 lui-même, le recours à la force meurtrière par les policiers ou les soldats peut se justifier dans certaines conditions. Tout usage de la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire », c’est-à-dire être strictement proportionné vu les circonstances. Le droit à la vie revêtant un caractère fondamental, les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort appellent une interprétation stricte (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, pp. 20972098, § 171, p. 2102, § 181, p. 2104, § 186, p. 2107, § 192, et p. 2108, § 193, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 108 et suiv., CEDH 2001-III).

50. En conséquence, et eu égard à l’article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime consistant à effectuer une arrestation régulière ne peut justifier la mise en danger de vies humaines qu’en cas de nécessité absolue. La Cour estime qu’en principe, il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter l’auteur présumé d’une infraction (voir la démarche adoptée par la Cour dans l’arrêt McCann et autres, précité, pp. 45-46, §§ 146-150, et pp. 56-62, §§ 192-214, et, plus récemment, dans l’arrêt Makaratzis, précité, §§ 64-66).

51. Outre qu’il énonce les circonstances pouvant justifier d’infliger la mort, l’article 2 implique le devoir primordial pour l’Etat d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales en la matière (voir l’arrêt Makaratzis, précité, §§ 57-59, et l’arrêt Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 71-74, 6 juillet 2005). Conformément au principe susmentionné de stricte proportionnalité, qui est inhérent à l’article 2 (McCann et autres, précité, p. 46, § 149), le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par son auteur présumé et de la menace que celui-ci représente.

52. De surcroît, le droit national réglementant les opérations des forces de l’ordre doit offrir un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents inévitables (Makaratzis, précité, § 58). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (voir les critiques formulées par la Cour relativement à la formation des militaires qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer », McCann et autres, précité, pp. 61 et 62, §§ 211-214).

ii. Application des principes précités en l’espèce

53. Quant à l’allégation selon laquelle le sergent-chef Rıdvan Dinç aurait été délibérément exécuté par les autres gendarmes, la Cour relève que d’après les éléments soumis à son appréciation, il a été tué lors d’une opération menée par les gendarmes contre des contrebandiers présumés dans la zone frontalière. Le fait qu’un contrebandier présumé ait été tué par les gendarmes dans le cadre de cette opération implique que ces derniers ont utilisé leurs armes. Il ressort également du dossier que le sergent A.A., alors qu’il tirait de nombreuses balles vers le groupe des contrebandiers, devait être conscient que Rıdvan Dinç pouvait être physiquement présent au sein du groupe. Cependant, la Cour n’a pas en sa possession assez d’éléments pour déterminer si Rıdvan Dinç a été victime d’un meurtre avec préméditation commis par les autres gendarmes, en particulier le sergent A.A. Elle ne saurait perdre de vue que la procédure pénale contre A.A. est toujours pendante devant les juridictions nationales, invitées à éclaircir ce point.

54. La Cour se penchera plutôt sur le prétendu manquement des autorités à leur obligation positive de protéger par la loi le droit à la vie de Rıdvan Dinç. Elle rappelle à cet égard que la responsabilité pénale des personnes qui ont recouru à la force litigieuse est certes étrangère à la procédure engagée au titre de la Convention, mais que le degré et le type de force utilisés, de même que l’intention ou le but sousjacents à l’usage de la force peuvent, parmi d’autres éléments, être pertinents pour l’appréciation du point de savoir si, dans un cas donné, les actes d’agents de l’Etat ayant entraîné la mort sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la garantie offerte par l’article 2 de la Convention (voir, par exemple, Makaratzis, précité, § 51).

55. Il ressort du dossier que la mort du sergent-chef Rıdvan Dinç résulte des tirs de l’un des soldats qui tentaient de l’arrêter parce qu’ils le soupçonnaient d’être complice des contrebandiers. Il s’ensuit que l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 2 § 2 b) de la Convention.

56. La Cour observe en premier lieu que le commandant du régiment avait donné pour instruction aux soldats d’ouvrir le feu sans sommation dans le cadre de la surveillance de la frontière pendant la nuit. Cette instruction, contraire aux règles sur l’usage des armes à feu selon le tribunal militaire d’Adana, a été jugée raisonnable par l’une des formations de la Cour de cassation militaire, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la fusillade survenue durant la nuit, à la frontière, et qui plus est dans une région hautement sensible. Cependant, la Cour relève que, suivant cette instruction, il était légitime de tirer immédiatement sur tout suspect, sans sommation et sans tir de semonce. L’instruction en cause ne renfermait aucune garantie visant à empêcher que la mort ne fût infligée de manière arbitraire. Un tel cadre juridique (instruction jusqu’à présent jugée légitime par la Cour de cassation pour les tirs sans sommation à la frontière) est bien en deçà du niveau de protection « par la loi » du droit à la vie requis par la Convention dans les sociétés démocratiques aujourd’hui en Europe (Natchova et autres, précité, §§ 99100).

57. La Cour note en outre que l’un des éléments retenu contre la culpabilité de l’accusé A.A. est la circonstance qu’il faisait nuit au moment de la fusillade et qu’A.A. ne pouvait distinguer clairement sur qui il tirait. Il fallait s’attendre à ce que les soldats, qui essayaient d’arrêter les contrebandiers suspects et, le cas échéant, le sergent-chef Rıdvan Dinç, prennent des initiatives risquées vis-à-vis de ces derniers, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient à titre obligatoire disposé de matériel spécial pour la nuit et bénéficié d’une formation adéquate. Les soldats ont utilisé leurs armes à feu sans aucun égard pour le droit à la vie.

58. La Cour estime aussi peu crédible la thèse selon laquelle il y aurait eu entre les soldats et les contrebandiers une confrontation armée au cours de laquelle Rıdvan Dinç aurait été tué. Le dossier ne contient aucun élément propre à démontrer que les contrebandiers en question étaient armés. Au contraire, le procès-verbal d’état des lieux dressé par les soldats établit que seule une importante quantité de thé laissée par les contrebandiers a été retrouvée. Ni armes, ni douilles, ni balles appartenant à ces derniers n’ont été saisies. Par ailleurs, il n’a été allégué à aucun stade de la procédure nationale ou de celle devant la Cour que le sergent-chef Rıdvan Dinç aurait tenté d’utiliser son arme contre les autres soldats.

59. A la lumière des éléments qui précèdent, la Cour estime que, s’agissant de l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique adéquat (instruction et contrôle juridictionnel inclus) que leur imposait la première phrase de l’article 2 § 1, les autorités militaires turques n’avaient, à l’époque, pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas, tel celui en l’espèce, de recours à une force potentiellement meurtrière, et pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d’entraîner, fût-ce exceptionnellement, les opérations des soldats dans la zone frontalière (Makaratzis, précité, § 71). En outre, une force manifestement excessive a été employée.

Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne le décès du sergent-chef Rıdvan Dinç.

b. Sur le point de savoir si l’enquête relative au décès de Rıdvan Dinç a été effective, comme l’exige l’article 2 de la Convention

i. Principes généraux

60. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (Çakici c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 137, CEDH 2002-IV).

61. L’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d’identifier et de sanctionner les responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris des expertises. Les conclusions de l’enquête doivent se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents et doivent appliquer un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l’article 2 § 2 de la Convention (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova, précité, §§ 139 et 144).

62. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (Makaratzis, précité, § 74 ; Kelly et autres, précité, §§ 96-97 ; et Anguelova, précité, § 139).

ii. Application des principes précités en l’espèce

63. La Cour note que les poursuites pénales ont été déclenchées dès le 16 mai 1994, le lendemain des faits. Le 29 novembre 1994, l’auteur présumé de l’homicide a été inculpé. Début 2006, le Gouvernement a informé la Cour que la procédure pénale en question était toujours pendante. Il s’ensuit que la procédure engagée afin de déterminer les circonstances et les responsables de la fusillade en cause dure depuis douze ans environ.

Or la Cour note que l’affaire ne présente aucune complexité particulière, étant donné que l’identité des soldats ayant participé à l’opération et leur position lors des faits sont connues depuis le début et que le caractère illégal de l’ordre de tirer sans sommation pendant la nuit et dans la zone frontalière n’a jamais été sujet à discussion. Les soldats impliqués, qui ont livré des dépositions détaillées dès le commencement de l’enquête en tant qu’accusé ou témoins, n’ont guère contribué à retarder la procédure. Ils ont collaboré pleinement avec les autorités chargées de l’enquête. La longue durée de la procédure s’explique plutôt par les hésitations et difficultés de la Cour de cassation militaire dans l’établissement des faits.

64. La Cour observe en outre que la légalité de la conduite des militaires durant la nuit en question a été appréciée par les juridictions pénales à un certain stade de l’enquête et dans le jugement du 7 février 1996 (paragraphe 18 ci-dessus), à la lumière de l’instruction donnée par le commandant du régiment d’ouvrir le feu sans sommation. Or il est clair et non contesté par les parties qu’une telle instruction était contraire à la loi. Les supérieurs de l’accusé A.A. n’ont toutefois fait l’objet d’aucune enquête sur ce point, alors que la nécessité de telles investigations était mentionnée explicitement dans le jugement précité.

65. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que certaines mesures d’instruction évidentes n’ont pas été prises au début de l’enquête. En particulier, les examens balistiques n’ont pas été effectués à temps sur les fusils d’assaut, les douilles et les balles utilisés par les militaires durant la nuit en question. En l’absence de tels examens, il n’a pas été possible, même douze ans après les faits, d’établir au-delà de toute hésitation l’identité des responsables de la mort de Rıdvan Dinç.

66. En l’espèce, il y a eu violation par l’Etat défendeur de l’obligation résultant pour lui de l’article 2 § 1 de la Convention de conduire une enquête effective sur le décès.

67. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

68. Les requérants se plaignent de l’absence d’enquête effective sur la mort de leur proche, Rıdvan Dinç. Ils prétendent aussi que la procédure devant la Haute Cour administrative militaire n’était pas équitable dans la mesure où elle a abouti au rejet de leur demande d’indemnité basée sur la responsabilité de l’administration.

69. Ils allèguent la violation de l’article 6 de la Convention. Ainsi qu’elle l’a estimée dans sa décision sur la recevabilité, la Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 13, combiné avec l’article 2. L’article 13 se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

70. Le Gouvernement s’appuie sur la conclusion de l’arrêt de la Haute Cour administrative. Il précise que lorsque le tribunal administratif statue sur la question de savoir si l’administration est tenue responsable d’un acte donné, il n’est pas lié par des considérations relevant du droit pénal.

71. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à examiner avec célérité le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par cet article doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996VI, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).

72. Au vu des preuves produites en l’espèce, la Cour a conclu que Rıdvan Dinç a été tué à la suite d’un usage excessif de la force meurtrière par les soldats. Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il avait trouvé la mort.

73. Comme la Cour l’a constaté précédemment (paragraphe 65 cidessus), l’enquête judiciaire, douze ans après son déclenchement, n’a pas encore offert de cadre adéquat pour permettre l’identification et le châtiment des auteurs de cet acte.

Par ailleurs, se fondant sur les premières conclusions des juridictions pénales militaires, la Haute cour administrative militaire a rejeté la demande de réparation des requérants pour la responsabilité de l’administration dans la mort infligée à Rıdvan Dinç à la suite d’un usage excessif de la force meurtrière (paragraphe 32 cidessus).

74. Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer qu’une enquête effective a été conduite avec célérité conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article 2.

75. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

77. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 21 juin 2005, leur attention eût été attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour, selon lequel toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné que les requérants n’ont pas soumis leurs prétentions dans le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs observations sur le fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en vertu de l’article 41 (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004, et Cangöz c. Turquie, no 28039/95, § 43, 4 octobre 2005).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du nonépuisement des voies de recours internes ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison des circonstances ayant entouré le décès du sergent-chef Rıdvan Dinç ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison de l’absence d’enquête effective ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président