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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 71759/01
présentée par Daniel Kodjo AGBOVI
contre l’Allemagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Daniel Kodjo Agbovi, est un ressortissant togolais, né en 1961 et résidant à Schriesheim (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par Me Jörg Schmidt-Rohr, avocat à Mannheim.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Arrivé en Allemagne en août 1991, le requérant présenta une demande d’asile politique qu’il retira par la suite. En 1992, il fit la connaissance de K., une ressortissante allemande. Le couple contracta mariage le 9 juin 1995. Un fils est issu de cette union le 10 août de la même année.

Le 23 juin 1995, l’autorité administrative (Kreisverwaltung) de Germersheim délivra au requérant un permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) valable jusqu’au 13 mars 1998.

En septembre 1996, les conjoints se séparèrent. L’épouse du requérant intenta une action en divorce devant le tribunal de district (Amtsgericht) de Germersheim.

Le 8 décembre 1996, un deuxième enfant, une fille, est née de leur mariage.

1. La procédure relative au droit de visite du requérant

Le 11 novembre 1996, le tribunal de district de Germersheim attribua provisoirement l’exercice de l’autorité parentale à la mère. Celle-ci consentit au requérant le droit de voir leur fils tous les quinze jours pendant deux heures dans les locaux de l’association allemande pour la protection de l’enfant (Deutscher Kinderschutzbund) à Germersheim. Pendant la période du 11 janvier au 30 août 1997, sept rencontres surveillées eurent lieu. Par la suite, les rencontres furent suspendues, la mère s’y étant opposée.

Aucune réglementation du droit de visite ne fut prévue à l’égard de la fille. Le requérant ne l’avait vue qu’après sa naissance lors d’une visite à la maternité.

Le 10 septembre 1997, le requérant saisit le tribunal de district (Amtsgericht) de Germersheim d’une première demande visant à lui accorder un droit de visite. Le 16 juillet 1998, il demanda de lui octroyer le droit de voir ses deux enfants.

Le 30 novembre 1998, le tribunal de district prononça le divorce. Le 9 décembre 1999, la cour d’appel (Pfälzisches Oberlandesgericht) de Zweibrücken attribua l’autorité parentale à la mère. En fondant sa décision sur l’intérêt des enfants de rester avec leur mère, la cour d’appel releva qu’à la suite des violences exercées par le requérant contre son épouse en septembre 1996, les parents ne communiquaient plus entre eux.

Le 29 mai 2000, le requérant et son ex–épouse convinrent devant le tribunal de district de Germersheim d’assurer aux enfants un contact régulier avec leur père dans les locaux de l’association pour la protection de l’enfant à Germersheim pendant une période de quatre mois.

Suite à cet arrangement, le requérant rencontra ses enfants trois fois. La première rencontre eut lieu en septembre 2000. D’après le requérant, les rencontres s’étaient bien déroulées.

Dans un rapport du 20 septembre 2000, l’association pour la protection de l’enfant se prononça en faveur de la poursuite du régime de visites surveillées, en dépit des difficultés initiales dues à l’opposition de la mère. Selon ce rapport, des progrès dans les relations avec le père n’étaient envisageables que si l’influence de la mère sur les enfants cessât ou pour le moins se réduisît.

Le 6 septembre 2000, le requérant demanda de révoquer l’autorité parentale de la mère des enfants. Le 19 octobre 2000, celle-ci demanda de suspendre le droit de visite du requérant tel que convenu le 29 mai 2000 et de recueillir l’avis d’un expert psychologue.

Lorsque le requérant se rendit à une quatrième rencontre avec ses enfants le 27 octobre 2000, il fut arrêté et placé en détention en vue de son expulsion. Il fut expulsé vers le Togo le 7 novembre 2000.

Le 20 novembre 2000, le tribunal de district de Germersheim décida de suspendre la procédure relative au droit de visite en raison de l’expulsion du requérant intervenue dans l’intervalle.

En mars 2001, le requérant retourna en Allemagne. Le 17 octobre 2001, il épousa M.K., une ressortissante allemande.

Le 31 octobre 2001, le requérant demanda au tribunal de district de Germersheim de reprendre la procédure relative à son droit de visite.

Le 22 janvier 2001 l’office de la jeunesse (Kreisjugendamt) de Germersheim suggéra d’instaurer un régime de visites surveillées.

Lors de l’audience tenue le 25 février 2002, le tribunal de district de Germersheim nomma une tutrice ad litem pour défendre les intérêts des enfants et désigna un expert psychologue.

Le 22 novembre 2004, le tribunal de district entendit les enfants en personne. Ceux-ci déclarèrent ne pas souhaiter voir leur père.

Le 20 décembre 2004, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à lui octroyer un droit de visite. Se fondant sur les déclarations des enfants, l’avis exprimé par la tutrice ad litem ainsi qu’un rapport d’expertise du 5 juin 2004, le tribunal de district conclut que le bien-être des enfants serait mis en danger si les enfants devaient rencontrer leur père. Il constata que les relations du requérant avec la mère des enfants étaient très tendues. Selon le tribunal de district, il importait peu de savoir lequel des parents était à l’origine des tensions.

Le requérant forma un recours contre cette décision.

Le 9 mai 2005, la cour d’appel de Zweibrücken dans le Palatinat (Pfälzisches Oberlandesgericht) modifia la décision entreprise. Elle accorda au requérant un droit de visite sur ses enfants tous les quinze jours les dimanches entre 15 heures 15 et 16 heures 15 à partir du 12 juin 2005 dans les locaux de l’association allemande pour la protection de l’enfant (Deutscher Kinderschutzbund). La mère des enfants fut invitée à préparer les enfants aux rendez-vous de visite et de respecter les horaires. La cour d’appel demanda aux deux parents de co-opérer avec le personnel de l’association et de se conformer aux règles établies pour les visites accompagnées et indiqua qu’en cas de non-respect de cette décision, la mère des enfants pourrait se voir imposer une amende coercitive de 300 euros.

La cour d’appel estima qu’aucun motif ne s’opposait à l’exercice d’un droit de visite. Selon les déclarations de l’expert, les enfants souhaitaient avoir des liens avec leur père et adoptaient une attitude positive à son égard. La cour d’appel nota, par contre, que la mère et son entourage transmettaient aux enfants une image négative du père et les exposaient à un conflit de loyauté.

2. La procédure relative à la prorogation du permis de séjour du requérant

Le 26 janvier 1998, le requérant demanda la prorogation de son permis de séjour.

Le 9 avril 1998, l’autorité administrative de Heidelberg rejeta cette demande et annonça de procéder à l’expulsion du requérant au Togo s’il refusait de quitter l’Allemagne volontairement suivant la notification de la décision. Elle estima qu’à défaut d’une durée du mariage d’au moins quatre ans et en l’absence d’une vie familiale commune avec ses enfants (familiäre Lebensgemeinschaft), le requérant ne pouvait se prévaloir du droit de séjourner en Allemagne.

En attendant l’issue de la procédure de divorce, les autorités compétentes suspendirent l’exécution de la mesure d’expulsion.

Le 21 octobre 1999, l’administration régionale (Regierungspräsidium) de Karlsruhe rejeta l’opposition formée par le requérant et confirma la décision d’expulsion.

Par un jugement du 28 mars 2000, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Karlsruhe rejeta le recours du requérant, considérant que les relations qu’il entretenait avec ses enfants ne pouvaient être qualifiées de vie familiale. Par une décision rendue le même jour, il rejeta également la demande du requérant de surseoir à la mesure d’expulsion.

Le 15 août 2000, la cour d’appel administrative du Land de Bade–Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden–Württemberg) refusa au requérant l’autorisation de recourir contre les décisions susmentionnées.

Le 28 septembre 2000, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d’un recours constitutionnel. En exposant ses griefs, il se référa au contenu des documents pertinents, notamment des décisions litigieuses et ses arguments présentés au cours de la procédure.

Le 2 novembre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, déclara le recours irrecevable au motif que les décisions attaquées dans leur version intégrale ainsi que les documents essentiels aux fins d’un examen constitutionnel adéquat n’avaient été reçus qu’après expiration du délai légal d’un mois et qu’aucune justification suffisante n’était parvenue dans les délais prévus.

Dans l’intervalle, à savoir le 27 octobre 2000, le requérant avait été arrêté et placé en détention en vue de son expulsion.

Le 28 octobre 2000, il demanda à l’autorité administrative de Heidelberg de lui délivrer un permis de séjour respectivement de surseoir à l’exécution de la décision d’expulsion (Duldung) en attendant l’issue de la procédure relative au droit de visite.

Le 31 octobre 2000, l’autorité administrative fit part de son intention de rejeter ces demandes en l’absence d’une vie familiale effective du requérant avec ses enfants.

Par une décision du 6 novembre 2000, le tribunal administratif de Karlsruhe refusa de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion.

Le 7 novembre 2000, le requérant fut expulsé vers le Togo.

En mars 2001, le requérant retourna en Allemagne. Le 17 octobre 2001, il épousa la ressortissante allemande M.K. Il établit sa résidence chez elle à Schriesheim (Bade-Wurtemberg).

Le 23 octobre 2001, le requérant sollicita une nouvelle fois un permis de séjour. Le 8 novembre 2001, l’autorité administrative de Heidelberg fit part au requérant de son intention de rejeter la demande au motif que, selon l’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz), un étranger qui avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion n’était pas habilité à se voir octroyer un permis de séjour.

Le 11 juillet 2002, l’autorité administrative de Heidelberg limita la durée de l’interdiction de séjour à deux ans à compter de la date de l’expulsion. Seules les périodes passées à l’étranger seraient prises en compte. Sur opposition du requérant, l’autorité administrative confirma la décision entreprise. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Karlsruhe d’un recours contre la décision de l’autorité administrative.

Le 24 juin 2003, les parties convinrent devant le tribunal administratif de Karlsruhe de limiter la durée de l’interdiction de séjour prononcée à l’encontre du requérant à un an, dont sept mois seraient à passer à l’étranger. L’autorité administrative se déclara prête à révoquer la limitation temporaire au cas où la Cour européenne des Droits de l’Homme rendrait une décision en faveur du requérant. Dans l’hypothèse d’une décision négative de la Cour, le requérant s’engageait à quitter volontairement le territoire allemand, sans quoi il serait expulsé. La limitation temporaire était soumise à la condition que le requérant payât avant l’expiration du délai d’un an les frais de son expulsion s’élevant à 3 652,13 euros.

Le 3 novembre 2004, l’administration régionale de Karlsruhe décida de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant en attendant l’issue de la procédure pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le requérant devait prendre domicile chez son épouse. Il fut autorisé à exercer une activité professionnelle en tant que salarié.

Dans une lettre du 25 novembre 2005, le Gouvernement a informé la Cour que, dans l’intervalle, le requérant avait obtenu, en vertu de l’article 25 § 5 de la loi relative au séjour d’étrangers (Aufenthaltsgesetz), un permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) d’une durée de deux ans. Cette disposition prévoit notamment qu’un permis de séjour peut être délivré pour raisons humanitaires lorsque la reconduite de l’étranger est impossible pour des obstacles de droit ou de fait.

GRIEFS

Le requérant soutient que la mesure d’expulsion prise à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Bien qu’il se soit vu accorder par la suite un permis de séjour temporaire, cette mesure n’aurait pas effacé le préjudice qu’il a subi pendant de longues années. Il mentionne dans ce contexte la longue procédure judiciaire nécessaire pour obtenir un droit de visite de ses enfants et son statut précaire d’étranger comportant l’interdiction de travailler et de choisir librement sa résidence.

Le requérant estime qu’en raison de son mariage avec une ressortissante allemande, il aurait dû se voir accorder un titre de séjour lui permettant d’obtenir un permis de séjour permanent après un délai de trois ans. Or, le titre de séjour qu’il lui a été octroyé actuellement ne prévoit cette possibilité qu’après un délai de sept ans.

En outre, les autorités allemandes n’auraient pas reconnu le caractère arbitraire d’exécution de la mesure d’expulsion et n’auraient pas renoncé au paiement des frais de cette mesure s’élevant à 3 652,13 euros. Il craint que les autorités procéderont un jour au recouvrement forcé de cette somme.

Le requérant invoque également les articles 6 § 1 et 14 de la Convention.

EN DROIT

l. Le requérant allègue que la mesure d’éloignement prise à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, si le requérant a formé un recours constitutionnel contre la décision refusant la prorogation de son permis de séjour et ordonnant son expulsion, celui-ci n’a pas été déposé conformément aux dispositions de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) et la Cour constitutionnelle fédérale a rendu une décision le déclarant irrecevable. D’après la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, l’acte de recours doit contenir les décisions attaquées ou au moins un résumé succinct de leur contenu ou les conclusions du recourant présentées de façon à permettre à la Cour constitutionnelle fédérale d’examiner la conformité de ces décisions avec la Loi fondamentale sans consulter les dossiers de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le requérant a transmis son recours constitutionnel par télécopie en y joignant uniquement les pages de couverture des décisions du tribunal administratif de Karlsruhe du 28 mars 2000 et les premières deux pages des décisions de la cour d’appel de Mannheim. Le Gouvernement en conclut que le requérant n’a pas exercé utilement le recours constitutionnel.

Le requérant maintient, pour sa part, d’avoir envoyé une télécopie contenant ses conclusions à la Cour constitutionnelle en y joignant les décisions pertinentes.

Aux termes de l’article 35 de la Convention, la Cour ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV ; Mark c. Allemagne (déc.), no 45989/99 ; Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 81, CEDH 2000-VII). Or, la Cour constate que, par sa décision du 2 novembre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré irrecevable le recours constitutionnel formé par le requérant au motif que ce dernier n’avait pas présenté les documents pertinents à l’appui de son recours dans le délai d’un mois.

La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII , p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.

En l’espèce, la Cour ne voit aucun indice arbitraire dans la manière dont la Cour constitutionnelle fédérale a évalué les faits pertinents.

Le requérant n’a, dès lors, pas valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

2. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également que le titre de séjour qu’il lui a été octroyé actuellement ne lui permet d’obtenir un permis de séjour permanent qu’après un délai de sept ans, alors qu’en raison de son mariage avec une ressortissante allemande, il aurait dû se voir accorder un tel titre après un délai de trois ans. En outre, l’octroi d’un permis de séjour temporaire n’aurait pas effacé le préjudice qu’il a subi pendant de longues années. Il mentionne dans ce contexte la longue procédure judiciaire nécessaire pour obtenir un droit de visite sur ses enfants et son statut précaire d’étranger comportant l’interdiction de travailler et de choisir librement sa résidence ainsi que l’obligation de rembourser les frais de son expulsion.

La Cour note que le requérant s’est vu octroyer un permis de séjour temporaire. Elle rappelle que ne peut pas se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A, no 51, p. 30, § 66 ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36 ; et Guisset c. France, no 33933/96, § 66, CEDH 2000-XI). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention (voir Mikheyeva c. Lettonie (déc.), no 50029/99, 12 septembre 2002, et Yildiz c. Allemagne (déc.), no 40932/02). La réponse à la question de savoir si les mesures prises par les autorités nationales constituent un remède adéquat dépend toutefois de la nature du droit invoqué et de l’intérêt juridique du requérant à faire constater par la Cour que les droits que lui reconnaît la Convention ont été enfreints. En particulier, dans la mesure où l’intéressé se plaint de son expulsion ou, d’une manière plus générale, de son statut irrégulier sur le territoire national, l’annulation de la mesure d’éloignement et la délivrance d’un titre de séjour sont en principe suffisants pour qu’il ne puisse plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (voir notamment Pančenko c. Lettonie (déc.), no 40772/98, 28 octobre 1999, et Bogdanovski c. Italie (déc.), no 72177/01, 9 juillet 2002, non publiées).

Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question, la requête devant être rejetée pour un autre motif. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La Cour relève que, conformément à l’accord passé avec l’autorité administrative de Heidelberg le 24 juin 2003 devant le tribunal administratif de Karlsruhe, le requérant s’est engagé à quitter volontairement le territoire allemand et à payer les frais de son expulsion. De l’avis de la Cour, en acceptant cet accord, le requérant a renoncé à saisir les juridictions allemandes de ses griefs et n’a dès lors pas satisfait à la condition posée à l’article 35 § 1 de la Convention d’épuiser les voies de recours internes disponibles en droit allemand. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Le requérant se plaint enfin sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire prohibé par l’article 14 de la Convention. La Cour constate toutefois que le requérant n’a fourni aucun élément propre à étayer ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des articles 6 et 14 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président