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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 19046/03
présentée par Ahmet Mustafa KARATAŞ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ahmet Mustafa Karataş, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par Mes E. Kirmani, S.K. Ulaş, H. Bayram, U. Ekinci et R. Tat, avocats à Kocaeli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 27 octobre 1999, pour la construction d’un port maritime, la commune de Dilova (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain dont le requérant était propriétaire.

Une commission d’experts fixa la valeur du terrain à 2 362 500 000 livres turques (TRL) et cette indemnité d’expropriation fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.

Le 14 décembre 1999, en désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Gebze une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

Le 29 juin 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 20 553 750 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 13 janvier 2000.

Par un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’administration et confirma ainsi le jugement de première instance.

Le 21 janvier 2004, l’administration décida de renoncer à l’expropriation d’un vaste terrain à Dilova. Le bien du requérant fut concerné par cette décision.

GRIEF

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence de paiement par l’administration de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par une décision de justice.

EN DROIT

La Cour constate que le requérant a été invité les 21 avril et 10 juillet 2006, respectivement, par courrier normal puis par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement et ses demandes de satisfaction équitable. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président