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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73731/01
présentée par Remzi et Osman GÖZÜKÜÇÜK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Remzi et Osman Gözüküçük, sont des ressortissants turcs et résident à Hatay. Ils sont représentés devant la Cour par Me T. Akıllıoğlu, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants sis à İskenderun (Hatay), pour la construction d’une voie périphérique.
L’indemnité fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété.
Les requérants, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dinar un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à l’Administration jusqu’au 31 décembre 1997, et de 50 % l’an pour la période postérieure.
En 1999, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devînt définitif.
La Direction versa aux requérants l’indemnité complémentaire un an et cinq mois environ après la décision judiciaire définitive.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
DATE DU JUGEMENT | MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (TRL) (les intérêts et les frais d’avocat ne sont pas inclus) | DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION | DATE DU PAIEMENT | MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ASSORTIE D’INTERETS MORATOIRES (30% l’an jusqu’au 31 décembre 1997 + 50 l’an% pour la période postérieur e) (TRL) |
29.12.1997 | 4 631 576 000 | 06.04.1999 | 03.08.2000 | 12 494 550 000 |
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le 15 janvier 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à Remzi Gözüküçük et Osman Gözüküçük, à titre gracieux, la somme de 2 760 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 10 juillet 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Remzi Gözüküçük et Osman Gözüküçük, à titre gracieux, la somme de 2 760 (deux mille sept cent soixante) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la partie requérante sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président