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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 7109/02
présentée par Yusuf KÜRKÇÜ et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Yusuf Kürkçü (I), Yusuf Kürkçü (II), Ayşe Kürkçü (Kökmen), Döne Kürkçü (Dönmez), Sultan Kürkçü (Gökçek), Mehmet Kürkçü, Hasan Çağlar, Dudu Çağlar (Pekşen), Memili Çağlar, Zeynep Çağlar, Mustafa Çağlar, Hüsne Çağlar, Bostan Kılınç, Kayber Kılınç, Hatice Kılınç (Çil), Hasan Kılınç, Fatma Kılınç (Arı), Seracettin Kılınç, Yılmaz Kılınç, Sultan Karaman, Hadice Karaman (Beyazıt), Hüsne Kürkçü, Döne Kürkçü, Hatice Kürkçü, Mehmet Kürkçü (I), Mehmet Kürkçü (II), Ayşe Kürkçü (I) et Ayşe Kürkçü (II), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1923, 1926, 1927, 1929, 1928, 1930, 1924, 1955, 1960, 1964, 1946, 1954, 1925, 1953, 1947, 1954, 1959, 1956, 1971, 1924, 1931, 1926, 1929, 1936, 1939, 1968, 1970 et 1927. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T Akıllıoğlu, A. Aktay et M. Nerse, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 24 février 1993, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, ci-après « la Direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants, sis à İskenderun, en vue de la construction d’une autoroute. Une indemnité fixée par la commission d’experts d’Hatay fut versée aux requérants le 17 avril 1996, date du transfert de propriété du terrain à la Direction.

Le 4 septembre 1997, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Iskenderun.

Le 29 décembre 1997, s’appuyant sur les deux rapports d’expertise et les rapports d’expertise complémentaires établis, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 63 249 200 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires simples de 30 % l’an, à compter du 17 avril 1996.

Le 24 décembre 1998, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour erreur d’appréciation du montant de l’indemnité.

Le 20 décembre 1999, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 29 451 424 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à compter du 8 mai 1996 pour les ayants droits de feue Mme Hatice Karaman, du 16 octobre 1996 pour les ayants droits de feus MM. Bestami Kürkçü et Mustafa Kürkçü, et du 17 avril 1996 pour les autres requérants, dates de cession du terrain en question à la Direction, et ce jusqu’au 31 décembre 1997, et de 50 % pour la période postérieure.

Par un arrêt du 13 avril 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement de première instance qui devint ainsi définitif.

Le 20 juillet 2001, la Direction versa aux requérants la somme de 101 490 650 000 TRL au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an entre le 17 avril 1996 et le 31 décembre 1997, de 50 % entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, et de 60 % entre le 1er janvier 2000 et le 20 juillet 2001.

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.

Les requérants se plaignent également que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.

EN DROIT

Le 23 août 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 7109/02, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Yusuf Kürkçü et 27 autres requérants [voir ci-dessus], le gouvernement turc offre de verser aux requérants conjointement, ex gratia, la somme totale de 16 229 dollars américains (soit environ 12 888 euros au cours du 20 juin 2006).

Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 4 juillet 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants :

« Nous soussignés, M. Yusuf Kürkçü et 27 autres requérants [voir ci-dessus], notons que le gouvernement turc est prêt à nous verser conjointement, ex gratia, la somme de 16 229 dollars américains (soit environ 12 888 euros au cours du 20 juin 2006) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président