Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 43583/04
présentée par Vladimir Ivanovich PRIGOLOVKIN
contre l’Ukraine

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Vladimir Ivanovich Prigolovkin, est un ressortissant ukrainien, né en 1949 et résidant à Lugansk. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par une décision du 18 juin 1997, la commission des contentieux du travail ordonna au combinat minier « Chahtoprovodka » de payer au profit du requérant un montant de 924,36 UAH[1].

Le 1er juillet 1997, la décision fut transmise au service des huissiers de l’Etat pour exécution.

Par une décision du 26 juin 2003, le service des huissiers de l’Etat saisit les comptes du débiteur.

Par une lettre du 24 juillet 2003, le service des huissiers de l’Etat informa le requérant de ce que la saisie des biens et des comptes de l’entreprise débitrice avait été effectuée et que le manque de fonds propres de cette dernière avait été constaté. En outre, cette lettre faisait référence à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes qui rendait la vente des biens du combinant débiteur impossible étant donné que 100 % des actions du combinat appartenaient à l’Etat.

A une date indéfinie, le débiteur fut mis en redressement judicaire. Par une décision du 15 novembre 2005, le tribunal économique de la région de Lugansk leva la saisie sur les comptes du débiteur.

GRIEFS

Invoquant les articles 6, 13, 14 et 17 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la non-exécution de la décision de la commission des contentieux de travail.

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention le requérant se plaint d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où le retard du paiement l’a privé, à un moment donné, de la possibilité d’acquérir les médicaments nécessaires et de se nourrir correctement.

EN DROIT

Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 2006. Le 30 mars 2006, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 18 mai 2006. Depuis, le requérant n’a pas contacté la Cour.

Le 27 juin 2006, une lettre d’avertissement avec accusé de réception a été envoyée par le greffe de la Cour au requérant. La lettre l’informait de ce que, en l’absence de réponse sa part, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. La lettre est parvenue au destinataire le 4 juillet 2006. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek P. Lorenzen
Greffière Président


[1]. 157 euros environ.