Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 3004/04
présentée par Eleftherios NIKOLAOU et Konstantinos NIKOLAOU
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la lettre du Gouvernement en date du 5 juin 2006 contenant son offre en vue d’un règlement amiable de l’affaire et la lettre du conseil des requérants en date du 28 juin 2006 acceptant cette offre au nom de ses clients.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Eleftherios Nikolaou et Konstantinos Nikolaou, sont des ressortissants grecs, résidant à Igoumenitsa (Grèce de l’Ouest). Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Christou, avocate à Igoumenitsa. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Bakalis, président du Conseil juridique de l’Etat.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont propriétaires d’un terrain de 4 002 m², situé à Igoumenitsa, sur lequel est construite leur maison.

Par une décision conjointe du 4 décembre 1997 (no 1119727/8468/0010), les ministres des Finances, de l’Environnement et des Travaux Publics procédèrent à l’expropriation d’une superficie totale de 106 570 m² en vue de la construction d’un nouveau réseau routier, reliant le port d’Igoumenitsa et les grands axes routiers de la région. Les requérants se virent expropriés 363,90 m² de leur terrain. La nouvelle route nationale passe à une distance de cinq mètres environ de leur maison.

Le 11 août 1998, par un jugement no 273/1998, le tribunal de première instance de Thesprotia fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation, ainsi qu’une indemnité spéciale pour les parties non expropriées du terrain des requérants, correspondant à 50 % de la valeur de leur maison. A ce titre, le tribunal accorda aux requérants un montant de 73 500 000 drachmes (215 700 euros).

Le 17 septembre 1999, par un arrêt no 199/1999, la cour d’appel de Corfu fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation. La cour d’appel fixa aussi l’indemnité spéciale pour la dévaluation de la maison des requérants à 75 000 000 drachmes (220 103 euros). Le 15 mars 2000, l’Etat se pourvut en cassation.

Le 30 juin 2003, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué dans la mesure où il accordait une indemnité spéciale aux requérants (arrêt no 1134/2003).

GRIEFS

1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient que le refus de la Cour de cassation de leur allouer une « indemnité spéciale » pour les parties non expropriées de leur terrain avait porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leurs biens.

2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignaient en outre qu’en raison notamment des nuisances sonores occasionnées par la circulation, ils étaient indirectement forcés de quitter leur maison, sans pour autant recevoir une indemnité.

EN DROIT

Le 31 août 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

Le 5 juin 2006, le Gouvernement envoya à la Cour copie du procès-verbal no 2618/2006 du Conseil juridique de l’Etat, dûment approuvé par les ministres compétents, contenant son offre en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Aux termes de celle-ci, le Gouvernement s’engage à ne pas réclamer le remboursement de la somme de 73 500 000 drachmes, allouée aux requérants par le tribunal de première instance de Thesprotia au titre de « l’indemnité spéciale » et propose de leur verser en plus une somme forfaitaire de 5 000 euros pour couvrir le solde de l’ « indemnité spéciale » due, ainsi que les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.

Par courrier du 28 juin 2006, le conseil des requérants déclara que la proposition de règlement amiable contenue dans le procès-verbal no 2618/2006 du Conseil juridique de l’Etat était acceptée dans sa totalité par les requérants et invita la Cour à engager la procédure de règlement amiable.

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président