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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 27676/04
présentée par Marc VAN ACKER
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant

le 21 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2004,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Marc van Acker, est un ressortissant belge, né en 1936 et résidant à Temse. Il est représenté devant la Cour par Mes B. Veys et E. Tubbax, avocats à Anvers. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En octobre 1993, le voisin du requérant effectua des travaux sans permis d’urbanisme.

Par une décision du 30 novembre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la commune lui délivra un permis de régularisation.

Le 28 janvier 1994, le requérant introduisit un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat contre cette décision.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 1999 adressée à l’avocat du requérant chez lequel il avait élu domicile, l’auditeur en charge du dossier demanda au requérant de lui indiquer, dans les soixante jours de la réception de cette lettre, si l’affaire avait connu des développements depuis l’introduction de la requête et de préciser en quoi il avait encore un intérêt actuel à la poursuite de la procédure.

Le requérant ne réserva pas de suite à ce courrier.

A la suite du dépôt du rapport de l’auditeur, le conseil du requérant fit valoir, par une lettre du 22 juin 2000, qu’il avait encore un intérêt actuel à la procédure et qu’aucune suite n’avait été réservée à la lettre du 9 novembre 1999 en raison d’une maladie grave du collaborateur en charge de l’affaire.

Le Conseil d’Etat rendit son arrêt le 19 janvier 2004. Il jugea qu’en vertu de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le requérant devait justifier d’un intérêt tout au long de la procédure. Par ailleurs, en application de l’article 16, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, l’instruction d’une affaire relevait d’un membre de l’auditorat. A ce titre, ce dernier pouvait demander aux parties et à leurs avocats des éclaircissements en ce compris sur l’intérêt actuel requis et ceux-ci étaient tenus d’y donner suite en vertu de leur obligation de collaborer à la procédure. Le Conseil d’Etat releva, qu’en l’espèce, l’auditeur avait demandé, par une lettre régulièrement notifiée au domicile élu du requérant, des éclaircissements portant sur les conditions de recevabilité du recours. Il estima qu’à supposer que l’article 6 de la Convention soit applicable, on ne pouvait y voir une violation au droit à un procès équitable. Il appartenait pour le surplus à l’avocat du requérant, qui faisait partie d’une association d’avocats, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’obligation de collaboration même en cas de maladie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’Etat rejeta le recours par un moyen pris d’office.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.

2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint du rejet de son recours par le Conseil d’Etat et soutient avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal. Il fait valoir que la justification d’un intérêt doit s’apprécier lors de l’introduction du recours et que, par conséquent, la demande d’information de l’auditeur n’était pas justifiée.

EN DROIT

Le 13 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, M. Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à Marc van Acker la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 12 juillet 2006, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :

« Nous soussignés, Maîtres B. Veys et E. Tubbax, avocats, notons que le gouvernement belge est prêt à verser à Marc van Acker, à titre gracieux, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président