Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
19.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 33731/03
présentée par Raşit Özcan
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Raşit Özcan, est un ressortissant turc, né en 1937 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par Mes E. Kirmani, S.K. Ulaş, H. Bayram, U. Ekinci et R. Tat, avocats à Kocaeli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 27 octobre 1999, pour la construction d’un port maritime, la commune de Dilova (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain dont le requérant était propriétaire.

Une commission d’experts fixa la valeur du terrain à 569 986 000 livres turques (TRL) et cette indemnité d’expropriation fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.

Le 5 janvier 2001, en désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Gebze une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

Le 12 juillet 2001, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 7 790 014 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 5 février 2001.

Le 26 septembre 2001, en l’absence de pourvoi en cassation, le jugement de première instance devint définitif.

Le 21 janvier 2004, l’administration décida de renoncer à l’expropriation d’un vaste terrain à Dilova. Le bien du requérant fut concerné par cette décision.

GRIEF

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence de paiement par l’administration de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par une décision de justice.

EN DROIT

La Cour constate que le requérant a été invité les 20 avril et 4 juillet 2006, respectivement par courrier normal puis par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement et ses demandes de satisfaction équitable. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président