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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10397/03
présentée par Michel FOUGERE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Fougère, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Lagorce. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Ronny Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 13 septembre 1991, le conseil de Prud’hommes de Libourne rejeta les demandes du requérant tendant au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi que d’un rappel de rémunération et, considérant que son licenciement par la société anonyme SIVAQ (ci-après, la société) avait une cause réelle et sérieuse, condamna cette dernière à lui verser différentes sommes à titre d’indemnité de clientèle, de rappel de congés payés et de rappel sur indemnité de préavis.
Le requérant interjeta appel du jugement.
Le 21 septembre 1993, la cour d’appel de Bordeaux infirma le jugement, sauf en ce qui concernait le versement de l’indemnité de clientèle. Elle considéra que le licenciement du requérant était abusif et lui octroya de ce chef une indemnité de licenciement, à l’exclusion de toute autre indemnité.
Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 10 octobre 1995, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’elle avait rejeté les demandes de rappel de rémunération et les indemnités de congés payés et de préavis, et renvoya les parties devant la cour d’appel d’Agen sur ce point.
Le 4 juin 1997, la cour d’appel d’Agen confirma le jugement du conseil de Prud’hommes en ce qu’il avait rejeté la demande de rappel de rémunération du requérant et l’infirma en ce qu’il lui avait alloué des indemnités au titre des congés payés et du préavis.
Le requérant forma un deuxième pourvoi en cassation.
Par arrêt du 19 janvier 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel d’Agen et renvoya les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Le 27 juillet 2000, la cour d’appel de Toulouse statua dans les mêmes termes que la cour d’appel d’Agen.
Le requérant forma un troisième pourvoi en cassation et déposa un premier mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, puis un second mémoire en réponse à celui de la société. Il ne se fit pas représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Lors de l’audience devant la chambre sociale de la Cour de cassation, le 13 novembre 2002, dont le requérant ne fut pas informé, l’avocat général présenta ses conclusions oralement.
Par arrêt du 8 janvier 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non-admis sur le fondement de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire au motif que ni la déclaration de pourvoi, ni aucun autre écrit remis au greffe de la Cour de cassation, ne comportaient l’énoncé d’un moyen de cassation de nature à permettre l’admission du pourvoi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour renvoie, à cet égard, au droit et à la pratique internes pertinents décrits dans l’arrêt Salé c. France (no 39765/04, § 10, 21 mars 2006).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint :
1. du fait que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2003 confine à l’arbitraire en ce que la Cour a déclaré son pourvoi non admis sur le fondement de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, bien qu’il ait déposé deux mémoires devant elle développant un moyen de cassation ;
2. de n’avoir pas été convoqué à l’audience devant la Cour de cassation et de n’avoir pas eu communication des conclusions de l’avocat général présentées à cette audience.
EN DROIT
Le requérant dénonce la non-conformité de la procédure devant la Cour de cassation statuant en vertu de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire avec les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le fait que le pourvoi ait été déclaré non-admis selon la procédure prévue à l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire
En ce qui concerne le premier grief, la Cour rappelle qu’elle a jugé que l’article 6 § 1 précité n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique telle que l’article L. 131-6 précité, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès et qu’elle a, en conséquence, déjà conclu au défaut manifeste de fondement d’un tel grief (voir Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003-II ; Menet c. France, no 39553/02, § 36, 14 juin 2005 ; Salé c. France, précité, § 23). Or, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure devant la Cour de cassation
Dans ses observations initiales, le Gouvernement déclarait s’en remettre à la sagesse de la Cour quant au bien fondé de la branche du second grief relative à l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant, dans la mesure où les nouvelles pratiques mises en œuvre pour l’examen des pourvois devant la Cour de cassation, et visant à se conformer à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002‑VII), n’étaient pas en vigueur lors de l’examen du pourvoi du requérant en l’espèce. Quant à la branche du second grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience, le Gouvernement estimait, en référence à la jurisprudence de la Cour, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner spécifiquement cette question (cf. Coorbanally c. France, no 67114/01, 1er avril 2004), qui était, en tout état de cause, manifestement mal fondée (cf. Hager c. France et Gaucher c. France, décisions du 24 octobre 2002, respectivement, no 56616/00 et no 51406/99).
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement relève que, dans la ligne de sa jurisprudence précitée relative à l’équité de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour a ensuite examiné la question de la conformité de la procédure d’admission des pourvois prévue par l’article L. 131-6 précité avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention dans son arrêt Stepinska c. France (no 1814/02, 15 juin 2004).
Or, comme dans l’affaire Stepinska, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, le pourvoi du requérant a été rejeté selon la procédure d’admission susmentionnée. Dès lors, le pourvoi n’avait aucune chance d’être admis, la solution juridique ne prêtant pas à discussion, et seules des conclusions orales ont été prises par l’avocat général à l’audience. Par conséquent, le Gouvernement estime que l’impossibilité pour le requérant de répondre à ces conclusions ne saurait avoir privé ce dernier d’un droit substantiel en violation de l’article 6 § 1 précité.
Le requérant estime que la solution à laquelle est parvenue la Cour dans l’affaire Stepinska ne saurait être appliquée en l’espèce dans la mesure où, contrairement au pourvoi de la requérante dans cette affaire, son pourvoi ne se heurtait à aucun motif d’irrecevabilité.
Compte tenu du fait que le Gouvernement reconnaissait, dans ses observations initiales, que son pourvoi avait été examiné avant que les nouvelles pratiques susmentionnées soient mises en vigueur, le requérant invite la Cour à conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour, se référant à sa jurisprudence (arrêt Salé précité, §§ 17-20), rappelle qu’elle a récemment examiné un grief en partie similaire à celui du requérant et tiré de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors qu’il aurait été transmis à l’avocat général et de l’absence de communication des conclusions de ce dernier au requérant avant l’audience et qu’elle a indiqué ce qui suit :
« (...) dans l’affaire Stepinska c. France (...), la requérante dénonçait l’iniquité de l’instance devant la chambre sociale de la Cour de cassation du fait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité pour elle d’y répondre, faute d’avoir été convoquée à l’audience. Pour parvenir à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour prit en considération les spécificités de la procédure d’admission préalable des pourvois et le motif d’irrecevabilité sur lequel se fondait la non-admission du recours. Après avoir constaté que celui-ci relevait des pourvois légalement interdits par les dispositions du nouveau code de procédure civile, la Cour estima que le dépôt d’une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion. Elle en déduisit que « dans les circonstances particulières de sa cause, la requérante ne saurait soutenir que l’impossibilité pour elle de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance ».
Dans la présente affaire, la Cour note d’emblée que (...) le pourvoi du requérant ne s’inscrit pas dans la catégorie des pourvois irrecevables mais dans ceux non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Se pose alors la question de la transposition de la solution dégagée dans l’affaire Stepinska c. France au cas d’espèce.
De l’avis de la Cour, dès lors qu’un pourvoi est orienté vers une formation de non‑admission et qu’il se conclut par une décision de non-admission rendue par une telle formation, le degré de débat juridique portant sur le mérite du pourvoi s’en trouve sensiblement réduit puisque, selon les termes mêmes de l’article L. 131-6 précité, la formation de trois magistrats de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée « statue lorsque la solution du pourvoi s’impose », que celui-ci relève des pourvois irrecevables ou de ceux manifestement dénués de fondement (...).
Or, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d’autres, a contrario, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, § 33). Autrement dit, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où, la Cour vient de le relever, la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion.
Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la Cour transpose au cas d’espèce les principes issus de l’affaire Stepinska c. France (...).
En conclusion il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »
Or, la Cour estime qu’aucun élément du dossier ne permet de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce en ce qui concerne l’absence de communication des conclusions de l’avocat général. Il en va de même, selon elle, en ce qui concerne l’absence de convocation du requérant à l’audience de la Cour de cassation, le raisonnement tenu par la Cour dans l’arrêt Salé étant transposable à ce grief, par ailleurs déjà examiné dans son arrêt Stepinska précité.
Il s’ensuit que ce grief est, en ses deux branches, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président