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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11894/02
présentée par Véronique FOURNIER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Véronique Fournier, est une ressortissante française, née en 1955 et résidant à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante fut recrutée dans l’académie d’Amiens en qualité de maître auxiliaire pour l’année scolaire 1992-1993.
Par décision du 4 mai 1994, confirmée le 1er juillet 1994, le recteur de l’académie refusa de renouveler ses fonctions pour l’année scolaire 1993‑1994. Le 26 juillet 1994, la requérante saisit le tribunal administratif d’Amiens d’un recours en annulation de ces décisions.
Par jugement du 19 mai 1998, le tribunal rejeta son recours. La requérante fit appel le 7 août 1998 devant la cour administrative d’appel de Nancy. Le 30 août 1999, le président de la cour transmit sa requête à la cour administrative d’appel de Douai, nouvellement créée.
Par arrêt du 4 avril 2001, la cour administrative d’appel confirma le jugement.
La requérante forma une demande d’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat. Par décision du 6 novembre 2001, confirmée le 18 décembre 2001, l’aide juridictionnelle lui fut refusée pour absence de moyens sérieux susceptibles de convaincre le juge de cassation.
Le 11 mars 2002, elle saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation, qui fut déclaré non admis le 30 avril 2002 faute d’être présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
GRIEFS
1. La requérante estime que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Citant cet article, ainsi que l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ce que ses moyens de légalité externes ont été à tort rejetés comme tardifs, la privant ainsi du droit à l’aide juridictionnelle, donc d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat et d’un procès équitable.
3. Elle estime que ce licenciement sans proposition de formation ni de reconversion constitue une atteinte au droit au travail et qu’il s’agit d’une discrimination.
EN DROIT
Le 11 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Madame Véronique FOURNIER la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.»
Le 30 juin 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je soussignée Madame Véronique FOURNIER, note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président