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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25656/05
présentée par Marek ZIELONKIEWICZ
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1 juillet 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marek Zielonkiewicz, est un ressortissant polonais, né en 1956 et résidant à Słomczyn. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires Étrangers.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
Au mois d’octobre 1996, le requérant introduisit une action tendant à fixer les limites entre sa parcelle et les terrains avoisinants.
Le 8 octobre 2003, statuant à la demande des parties à la procédure autres que le requérant, le tribunal de district de Varsovie, devant lequel l’affaire était pendante depuis sa saisine par le requérant en octobre 1996, décida de suspendre la procédure. Il releva qu’une autre procédure, dont l’issue était déterminante pour la solution à adopter dans le cadre du présent litige, était pendante. En effet, il s’agissait d’une procédure ayant pour but de vérifier la validité d’un contrat en vertu duquel le requérant avait acquis le droit de propriété sur la parcelle faisant l’objet du présent litige. Le 24 avril 2004, le tribunal régional confirma le bien-fondé de la décision ordonnant la suspension.
Le requérant intenta, devant le tribunal régional de Varsovie, une action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable sur la base de la loi de 2004.
Le 4 mars 2005, le tribunal régional de Varsovie rejeta le recours du requérant. Le tribunal se fonda sur la résolution adoptée le 19 janvier 2005 par la Cour Suprême ayant déclaré qu’un tribunal, lorsqu’il se prononce sur le bien-fondé d’une demande introduite sur le fondement de la loi de 2004, ne peut prendre en compte que les périodes de l’inaction du tribunal qui existaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 17 septembre 2004. Aussi, les périodes d’inaction existant avant la date susmentionnée ne pouvaient-elles être prises en compte que dans la mesure où elles se seraient poursuivies après l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, ayant fait application de la jurisprudence précitée de la Cour Suprême aux circonstances de la présente affaire, le tribunal régional estima qu’il ne pouvait examiner la demande du requérant dans la mesure où elle concernait la phase de la procédure précédant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 17 septembre 2004. De surcroît, le tribunal régional déclara qu’il n’était pas en mesure de déterminer si la durée de la phase de la procédure postérieure à l’entrée ne vigueur de la loi était excessive étant donné que depuis le 8 octobre 2003, la procédure demeurait suspendue. Pour ces motifs, le recours du requérant fut rejeté.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 20 juin 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:
« I, Jakub Wołąsiewicz, Agent of the Government, declare that the Government of Poland offer to pay 10.000 Polish zlotys to Mr Marek Zielonkiewicz with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
Le 28 juin 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant:
« I, Marek Zielonkiewicz, applicant, note that the Government of Poland are prepared to pay me the sum of 10.000 Polish zlotys with a view of securing a friendly settlement of the above mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
I accept the proposal and waive any further claims against Poland in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président