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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21403/03
présentée par Hilmi Atilla ÖZBANK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hilmi Atilla Özbank, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me E.T. Sönmez, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, le requérant saisit le juge d’exécution de Şişli d’une action en exécution d’un billet à ordre établi à son nom pour un montant de quatre vingt mille marks allemands.
Le 12 février 1997, la signataire de ce billet à ordre forma opposition contre cette demande, soutenant que la signature apposée sur le billet n’était pas la sienne.
Le 24 juillet 1997, sur demande du juge d’exécution, une expertise graphologique fut effectuée, laquelle authentifia la signature litigieuse.
Le 18 septembre 1997, le juge d’exécution rejeta l’opposition formée par la signataire et ordonna le règlement du montant prévu par le billet à ordre au profit du requérant, à hauteur de 40 %.
1. Procédure pénale diligentée contre le requérant
Le 7 juillet 1997, saisi sur plainte de la signataire du billet litigieux, le procureur de la République de Şişli inculpa le requérant pour abus de confiance et requit sa condamnation en vertu des articles 590 § 1 et 522 § 1 du code pénal.
La signataire soutint ainsi avoir apposé son blanc-seing sur des documents vierges à la demande du requérant, son beau-frère et conseiller financier d’une société de bonneterie dont elle était associée.
Le 15 avril 1998, une expertise graphologique effectuée à la demande du tribunal correctionnel de Şişli établit que le document litigieux, initialement porteur d’un blanc-seing, avait été changé en un billet à ordre par recours à une écriture informatique.
Le 28 mai 1998, eu égard aux conclusions de cette expertise, le tribunal correctionnel adopta une décision d’incompétence estimant que les faits litigieux relevaient des articles 342, 349 § 3, 508 et 522 du code pénal. Il renvoya ainsi l’affaire devant la cour d’assises d’Istanbul.
Le 2 juillet 1999, la cour d’assises reconnut le requérant coupable d’escroquerie et le condamna à une peine de deux ans, deux mois et vingt jours d’emprisonnement.
Le 6 juillet 1999, le requérant se pourvut en cassation.
Le 25 janvier 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement en raison de l’entrée en vigueur, le 22 décembre 2000, de la loi no 4616 sur le sursis des actions et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999.
Le 20 avril 2001, saisie sur renvoi, la cour d’assises prononça un sursis à statuer pour une durée de cinq ans.
2. Procédure en annulation du billet à ordre
Le 10 mars 1997, la signataire saisit le tribunal de commerce de Kadiköy d’une action en annulation du billet à ordre litigieux. Elle se fonda pour ce faire sur les conclusions d’un rapport d’expertise graphologique daté du 18 février 1997, aux termes duquel il apparaissait établi que l’on avait cherché à changer le blanc-seing apposé par la signataire sur un document vierge en un titre, ce en ayant recours à des techniques informatiques.
Le 16 décembre 1997, le tribunal de commerce demanda à un collège de trois experts d’établir un rapport d’expertise sur le document litigieux.
Le 2 août 1998, ce rapport d’expertise conclut que la plaignante pouvait prouver être non débitrice par un titre ou toute autre preuve définitive ou, à défaut, pouvait proposer au requérant de prêter serment. Ce rapport conclut en outre que les éléments de l’expertise graphologique sur laquelle se fondait la signataire n’étaient pas de nature à avoir une influence sur la validité du billet à ordre.
Le 26 octobre 2001, se fondant notamment sur les témoignages recueillis au cours de la procédure pénale et sur les conclusions du rapport d’expertise pris en compte dans la procédure pénale, le tribunal de commerce annula le billet à ordre litigieux.
Le 3 décembre 2001, le requérant se pourvut en cassation.
Le 17 juin 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
Le 2 août 2002, le requérant saisit la Cour de cassation d’un recours en révision contre cet arrêt.
Le 16 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta cette demande.
3. Action en indemnisation
Le 7 août 2002, la signataire du document litigieux saisit le tribunal de commerce d’une action en indemnisation du préjudice subi contre le requérant.
L’affaire demeure pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en annulation du billet à ordre litigieux ainsi que du défaut d’équité des procédures pénales et commerciales dont il a fait l’objet.
2. Se fondant sur les mêmes faits, il allègue une violation des articles 7, 13 et 34 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure commerciale en annulation du billet à ordre.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue le défaut d’équité des procédures menées devant les juridictions pénales et commerciales.
Quant à la procédure pénale litigieuse, la Cour constate que celle-ci a pris fin le 20 avril 2001, date à laquelle la cour d’assises a sursis à statuer. Or, la présente requête a été introduite le 10 juin 2003, soit plus de six mois plus tard (voir Koç et Tambas c. Turquie (déc.), no 46947/99, 24 février 2005). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant au déroulement de la procédure commerciale, le requérant se plaint de l’interprétation faite par les juridictions nationales de la loi et de la jurisprudence, qui lui a été défavorable. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de faits ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑C, § 44). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte au droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En l’occurrence, elle relève que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels la juridiction commerciale a fondé sa décision ne révèlent aucune apparence d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue que les procédures diligentées devant les juridictions nationales emportent violation des articles 7, 13 et 34 de la Convention.
La Cour constate que l’intéressé n’apporte aucune précision quant aux violations alléguées et que son argumentation n’apparaît à cet égard nullement étayée. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure commerciale en annulation du billet à ordre litigieux ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président